Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton
                            Arrêté  concernant les écolages dans les écoles publiques du  canton  au  août  2022  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur  l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  Article  premier  4  )  1  La  fréquentation  des  écoles  publiques  jusqu’au  degré  secondaire 2 est gratuite pour les élèves dont les parents ou les représentants  légaux sont domiciliés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domicili  és hors du  canton paient, en revanche, un écolage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            5  )  1  Un écolage est perçu pour la fréquentation à plein temps ou en emploi  des écoles publiques suivantes  :  a)  Lycée Denis  -  de  -  Rougemont  ;  b)  Lycée Jean  -  Piaget  ;  c)  Lycée Blaise  -  Cendrars  ;  d)  Centre  de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions d'écolage des autres écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) 1 Le tarif des écolages annuels dans les filières professionnelles du
                            secondaire 2 est fixé en fonction de la convention inter  cantonale applicable pour  les  élèves  dont  les  parents  ou  représentants  légaux  sont  domiciliés  dans  un  autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage  fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de  FO 1998 N  o  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 8 novembre  2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année  scolaire 2006/2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 25 mai 2005 avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2005  ,  A du 8 novembre 2006  (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007  et A du 22 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86)  avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            légaux de l’élè  ve domicilié dans un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le  domaine de la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou  les représentants légaux domiciliés à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a 7 ) 1 Le tarif des écolages annuels dans les filières générales du
                            secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour  les  élèves  dont  les  parents  ou  représentants  légaux  sont  domiciliés  dans  un  autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le canton concer  né n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage  fixé dans ladite convention est assumé par les parents ou représentants légaux  de l’élève domicilié dans un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents ou les représentants légaux des élèves domiciliés dans un can  ton  non signataire d’une convention ou à l’étranger assument l’écolage fixé par la  Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un  canton autre que celui de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cas des échanges scolaires est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3b
                            8  )  1  L  e tarif des écolages annuels dans les filières des écoles supérieures  à plein temps, au sens de l’Ordonnance du DEFR  ,  du  11  septembre  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation  et des études postdiplômes des écol  es supérieures  (OCM ES)  , est fixé à 1  '  000  francs pour tous les élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les filières des écoles supérieures en emploi, le tarif des écolages annuels  doit couvrir au minimum le 50% des frais, subventions fédérales déduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  écolage  d’un  montant  correspondant  à  celui  fixé  dans  la  convention  intercantonale sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 2012  10  )  , est facturé en plus à l’élève dont la détermination du domicile  n’indique aucun canton débiteur au sens de ladite  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cas des échanges scolaires est réservé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3c
                            11  )  Les  montants  arrêtés  ci  -  devant  seront  modifiés  lorsque  l’indice  suisse  des  prix  à  la  consommation  établi  par  le  Département  fédéral  de  l’économie aura varié de 10 points par rapport à l’i  ndice de fin août 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3d
                            12  )  1  Pour les cours relevant de la formation continue, sous déduction des  contributions fédérales ou de tiers, les frais sont à la charge des apprenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO  2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année  scolaire 2006/2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année  scolaire 2006/2007  et modifié par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la re  ntrée  scolaire 2019  -  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RS 412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 414.210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année  scolaire 2006/2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début  de l’année  scolaire  2006/2007  et modifié  par  A  du  20  octobre  2021  (FO  2021  N° 42)  avec  effet  au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            directions des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces frais sont  facturés par les écoles  sous la forme de finances de cours fixées  par  elles  ou  ,  p  our les cours de formation continue  visant à  l’obtention d’un titre  de formation  professionnelle  initiale,  suivant  le  tarif  des  écolages  annuels  fixé  d  ans  l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation  professionnelle  initiale  (AEPr).  Si  la  formation  a  été  autorisée  par  un  autre  canton, l’école lui adresse directement la facture correspond  ante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e   service  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation  facture  directement  la  part  qui  reste  à  charge  de  personnes  au bénéfice d’une aide  cantonale au sens des articles  96a et  suivants  du règlement d’application de la  loi sur la formation pr  ofessionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  ; les autres frais sont facturés par les  écoles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3e
                            14  )  1  Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation d’une filière de  préparation à l’examen complémentaire pour l’admission à des hautes écoles  universitaires de titulaires d’un  certificat de maturité professionnelle ou d’un  certificat de maturité spécialisée est fixé à 3’200 francs pour les élèves dont les  parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    tarif    des    écolages    annuels    pour    la    fréquentation    des    cou  rs  professionnalisant, en remplacement d’un stage pratique, donnant accès aux  filières de hautes écoles spécialisées est fixé à 1’000 francs pour les élèves dont  les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tarif des écolages an  nuels pour la fréquentation de ces filières est fixé en  fonction  de  la  convention  intercantonale  réglant la fréquentation d’une école  située  dans  un  canton  autre  que  celui  de  domicile  pour  les  élèves  dont  les  parents  ou  représentants  légaux  sont  domiciliés  dans  un  autre  canton  ;  si  le  canton  concerné  n’a  pas  donné  son  autorisation  ,  l’écolage  est  assumé  par  l’élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation de ces filières es  t fixé en  fonction  de  la  convention  intercantonale  réglant  la  fréquentation  d’une école  située dans un canton autre que celui de domicile  pour les élèves qui suivent  ces  filières  pour  la  deuxième  fois  ou  pour  les  élèves  dont  les  parents,  représentants léga  ux sont domiciliés à l’étranger  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            15  )  1  Les  communes  sièges  d'écoles  primaires,  secondaires,  du  degré  inférieur,  de  statut  communal  ou  intercommunal  ont  également  la  faculté  d'exiger  un  écolage  des  élèves  dont  les  parents  ou  les  représentants  légaux  sont  domiciliés  hors  du  canton.  Le  montant  de  l'écolage  est,  en  principe,  fixé  selon les normes de l'article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département de la formation, de la digitalisation et des sports  (ci  -  après: le  département) statue sur les cas spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée scolaire 2019  -  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 25 mai 2005  (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2005 et A  du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006/2007.  La  désignation du département a été adaptée en application de l'article  12 de  l'A  fixant  les  att  ributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat  ,  du  26  juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ),  avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            abroge celui du 25 octobre 1995  17  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  nouveaux  tarifs  des  écolages s’appliquent  pour  les filièr  es  des  écoles  supérieures à plein temps dès la rentrée scolaire 2006  -  2007 pour les formations  débutant à la rentrée 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les nouveaux tarifs des écolages s'appliqueront à tous les apprenants dès la  rentrée scolaire 2007  -  2008, pour les formations débutant  à la rentrée 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année  scolaire 2006/2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  FO 1995 N  o  83