Loi concernant le rachat des droits de propriété et d’usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d’un tiers
                            Loi  concernant  le  rachat  des  droits  de  propriété  et  d’usufruit  grevant les arbres situés sur le fonds d’un tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  disposition  s  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article  premier  Sont  dès  à  présent  rachetables  tous  les  droits  de  propriété et d'usufruit grevant des arbres situés sur le fonds cultivé d'un  tiers. La création de droits semblables est  désormais interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le propriétaire qui se propose d'affranchir son fonds de droits de
                            cette  espèce  est  tenu  de  signifier  son  intention  aux  intéressés,  et  s'engage  par  là  à  payer  une  somme  de  rachat  égale  à  la  valeur  des  droits à racheter.  Art  .  3  Si  les  parties  ne  peuvent  convenir  du  prix  de  rachat,  il  sera  fixé  par estimation judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les frais de l'estimation en première instance seront mis à la
                            charge  de  la  partie  qui  a  fait  la  signification  (art.  2).  En  cas  d'appel  (art.  341 e  t suivants du Code de procédure civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ), la Cour civile décide  quelle est la partie qui doit supporter les frais d'instance supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  prix  de  rachat  appartient  à  plusieurs  ayants  droit  et  que  ceux  -  ci  ne  puissen  t  s'entendre  sur  son  partage,  il  sera  loisible  au  propriétaire du fonds de consigner ce prix, sans autre formalité, entre les  mains du juge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le reçu du juge lui servira de décharge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  ayants  droit  préappelés  peuvent  porter  devant  les  tribunaux  la  que  stion de partage qui les divise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) de la
                            présente loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le prési  dent :  François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Loi  du  24  octobre  1849  concernant  le  rachat  des  droits  de  propriété  et  d'usufruit  grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers (RSB 215.122.14 )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvie  r 1979