Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition
                            Ordonnance  concernant    la    réglementation    interne    des    affaires  intercantonales d’extradition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  2)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête  :  Article  premier  Le  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  règle  de  sa  propre  autorité  les  affaires  intercantonales  d'extradition.  Il  peut,  en  particulier, adresser direc  tement aux gouvernements des autres cantons  les  demandes  d'extradition  proposées  par  les  juges,  le  cas  échéant  donner assurance de la poursuite pénale par la justice jurassienne, ainsi  que conclure directement avec les organes compétents d'autres cantons  l  es  arrangements  nécessaires  concernant  la  poursuite  et  le  jugement  uniformes de délits de même ordre ou analogues commis en partie dans  le canton du Jura et en partie dans un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Arrêté   du   30   janvier  1923   concernant   la   réglementation   interne   des   affaires  intercantonales d'extradition (RSB 351.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  La  présente  ordonnance  s'applique  aux  cas  d'extradition  pour  infractions  de  droit  cantonal. Sur le plan fédéral, cette matière est réglée par les articles  352 et suivants  du Code pénal suisse (  RS 311.0  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979