RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales
                            RÈGLEMENT  642.11.8  relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes  morales  (RPEPM)  du 12 mars 2003  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 239 et 240 de la loi du 4 juillet 2000 sur les  impôts directs cantonaux (LI)  [A]  vu le préavis du Département des finances  arrête  [A]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet de la perception échelonnée
                            1   La perception échelonnée a pour objet l'impôt annuel sur le bénéfice et l'impôt sur le capital des  personnes morales, ainsi que l'impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des  personnes morales qui exploitent une entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente 2
                            1   Le recouvrement de l'impôt cantonal et communal est de la compétence de l'Office d'impôt des  personnes morales (art. 38a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, LICom  [B]   ).  [B]  Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (  BLV 650.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Contribuables
                            1   Sont soumises à la perception échelonnée toutes les personnes morales assujetties à l'impôt dans le  canton, à l'exception de celles qui, ayant leur siège hors de Suisse, n'ont pas d'établissement stable  dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les personnes morales doivent acquitter trois acomptes arrêtés par l'autorité fiscale, échus, pour le  premier, au début du quatrième mois suivant le début de la période fiscale, pour le deuxième au début  du huitième mois suivant le début de la période fiscale, et pour le troisième au début du douzième mois  suivant le début de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Office d'impôt des personnes morales peut prévoir des échéances particulières lorsque la durée de  l'exercice commercial n'est pas de douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Fixation des acomptes 1
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les acomptes versés par les personnes morales sont établis dans l'ordre des critères suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   Acomptes de l'année précédente (N-1) si une modification est intervenue par rapport aux  acomptes initiaux facturés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   Taxation définitive de l'année fiscale (N-2) si passée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   Eléments déclarés de la déclaration d'impôt (N-2) si pas encore taxée de manière définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   Sur la base du formulaire détermination des acomptes envoyé par l'autorité fiscale.  Les trois tranches correspondent chacune au tiers de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de début d'assujettissement, la personne morale communique à l'autorité fiscale le bénéfice et  le capital escomptés de l'exercice en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Terme général d'échéance
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le terme général d'échéance est fixé par la loi annuelle d'impôt. A cette date, la différence entre le  montant d'impôt arrêté selon la taxation, déjà notifiée ou non, et celui facturé au titre des acomptes est  échue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Décompte final
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le décompte final est notifié au contribuable lors de la taxation de la période fiscale concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le décompte indique le montant des versements effectués, de l'intérêt compensatoire (art. 221,  al. 2 LI  [A]   ) et des intérêts rémunératoire (art. 223, al. 2 LI) ou moratoire (art. 220, al. 4 LI) et fixe le solde  échu en faveur du contribuable ou de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le décompte est échu au jour de la notification lorsque celle-ci intervient après le terme général  d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement.  [A]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un relevé de compte à caractère purement informatif peut être envoyé avec la déclaration d'impôt à la  personne morale soumise à la perception échelonnée de l'impôt. Ce relevé fait état des tranches  facturées pour la période fiscale et des versements enregistrés au jour de son établissement ; il ne  contient pas de décompte d'intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Afin d'éviter des intérêts compensatoires,un versement volontaire (BVR+), égal à la différence entre la  somme des acomptes versés pour la période et les impôts cantonaux et communaux mis à charge de  l'exercice commercial, peut être effectué jusqu'au 6  ème  mois après la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Intérêts compensatoires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque la notification du décompte final intervient après le terme général d'échéance, des intérêts  compensatoires, en faveur de la personne morale ou des collectivités créancières, sont dus sur la  différence entre le total des acomptes facturés et celui des impôts ; ils sont calculés au taux fixé par le  Conseil d'Etat, dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop,  dès la date du paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Intérêts rémunératoires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les acomptes acquittés par des versements effectués avant les échéances fixées à l'article 4 portent  intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223, al. 2 LI  [A]   ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les versements supplémentaires effectués volontairement par la personne morale ou à la demande  de l'autorité fiscale (art. 220, al. 3 LI) avant le terme d'échéance (art. 6) bénéficient d'un intérêt au taux  fixé par le Conseil d'Etat (art. 223, al. 2 LI), calculé du paiement au terme d'échéance précité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'impôt arrêté selon la taxation est inférieur au montant des acomptes facturés, un intérêt au  taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé sur le montant excédentaire, du paiement au terme général  d'échéance.  [A]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Intérêts moratoires
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Après taxation, un intérêt moratoire au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les acomptes  impayés, dès la fin du délai de paiement de l'acompte jusqu'au décompte final et, sur les acomptes  payés tardivement, dès la fin du délai de paiement de l'acompte jusqu'au paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le montant d'impôt arrêté selon la taxation est inférieur à celui facturé au titre des acomptes,  l'intérêt moratoire sur les acomptes impayés ou payés tardivement n'est calculé que dans les limites du  montant des acomptes recalculés selon la décision de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de non-paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est calculé sur le solde en capital  en faveur de l'Etat établi par le décompte final (art. 7) au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223, al. 1 LI  [A]   ).  [A]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le solde en capital et intérêts en faveur du contribuable établi par le décompte final est porté en  diminution de toute facture impayée échue, à défaut des acomptes de l'année en cours non échus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seul le solde en capital porte intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le contribuable peut cependant demander le remboursement du solde en sa faveur établi par le  décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le remboursement n'intervient qu'à défaut de compensation possible avec une créance fiscale  cantonale, communale ou d'impôt fédéral direct.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Conseil d'Etat arrête le seuil de remboursement. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent à tout montant  inférieur à ce seuil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Remboursement d'avances
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contribuable peut demander en tout temps le remboursement de ses avances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 12, alinéas 4 et 5 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le montant en capital à rembourser porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'elle procède au remboursement, l'autorité compétente l'effectue dans les trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Adapatation des acomptes
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité fiscale peut modifier, à la hausse ou à la baisse, les acomptes canton, communes et  Confédération, sur demande de la société contribuable établissant au moyen du formulaire "demande  de modification des acomptes PM" qu'il y a un écart significatif et durable entre les acomptes facturés  et la situation effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Afin d'éviter des intérêts compensatoires,un versement volontaire (BVR+), égal à la différence entre la  somme des acomptes versés pour la période et les impôts cantonaux et communaux mis à charge de  l'exercice commercial, peut être effectué jusqu'au 6  ème  mois après la fin de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14a Facilités de paiement
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A la demande de la personne morale établissant que le recouvrement des tranches dans les délais  prévus doit entraîner de réelles difficultés pour elle, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement  ou autoriser un paiement échelonné d'une ou plusieurs tranches. Elle peut également renoncer à  l'intérêt de retard et à l'intérêt compensatoire (art. 230 LI  [A]  ).  [A]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les réclamations formées conformément à l'article 239 LI  [A]   sont adressées à l'Office d'impôt des  personnes morales. Les articles 185 à 188 LI sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [A]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a Dispositions transitoires
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'ancien droit s'applique encore pour tous les exercices commerciaux bouclés avant le 1er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Abrogation
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 8 janvier 2001 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er janvier 2003 et qui s'applique pour la première fois à la perception relative à la période fiscale 2003.