Arrêté chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens culturels en cas de conflit armé
                            Arrêté  chargeant les communes de désigner des spécialistes de  la protection des biens culturels en cas de conflit armé  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la  protection civile, du 23 mars 1962
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , et son ordonnance  (OPCi), du 27 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 octobre 1966  3  )  , et son ordonnance (OPBC), du 17 octobre 1984  4  )  ;  vu la loi d'introdu  ction de la loi fédérale sur la protection civile, du 7 juin 1966  5  )  ;  vu l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la création d'une organisation chargée de  maintenir le fonctionnement de l'Etat en cas de guerre, du 2 mars 1981  6  )  ;  vu  l'inventaire  suisse  des  bien  s  culturels  d'importance  nationale  et  régionale  adopté par le Conseil fédéral, le 23 mars 1988;  sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Finances  et des Travaux publics,  arrête:  Article  premier  Dans  le  but  d'assurer  l'organ  isation  de  la  protection  des  biens   culturels   en   cas   de   conflit   armé,   les   communes   désignent   des  spécialistes de la protection des biens culturels (abrégée ci  -  après: PBC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Selon l'importance des biens à protéger sur leur territoire, les
                            communes p  euvent exécuter en commun les tâches qui leur sont dévolues. Le  canton peut également le leur prescrire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La formation des spécialistes communaux ou intercommunaux est
                            assurée:  a)  par  le  canton  en  ce  qui  concerne  les  cours  d'introduction  à  la  prot  ection  civile et à la PBC;  b)  par le canton et la Confédération en ce qui concerne les cours de base pour  les spécialistes communaux de la PBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En principe, les spécialistes communaux et intercommunaux sont des
                            personnes  astreintes  à  la  protectio  n  civile  ou  des  personnes  employées  par  l'autorité qui les désigne.  RLN  XIII  456
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 520.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 520.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 520.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 520.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  III  730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN  521.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  VII  1034
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les spécialistes communaux et intercommunaux qui participent aux
                            cours de PBC sont indemnisés comme suit:  a)  s'ils  sont  astreints  à  la  protection  civile:  conformément  aux  indemnités  prévues par la législation en la matière;  b)  s'ils  ne  sont  pas  astreints  à  la  protection  civile:  comme  des  instructeurs de  la protection civile à plein temps, s'ils consacrent plus de 50% de leur temps  à  la  PBC;  comme  des  instructeurs  de  la  prot  ection  civile  auxiliaires  s'ils  consacrent moins de 50% de leur temps à la PBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les spécialistes communaux et intercommunaux formés seront
                            chargés des tâches permanentes suivantes:  a)  conseiller les autorités locales dans toutes les questions tou  chant à la PBC;  b)  faire des propositions concernant le personnel à incorporer dans la PBC;  c)  suivre les cours en rapport avec leur fonction;  d)  instruire et/ou contrôler l'instruction du personnel de la PBC;  e)  organiser des exercices pratiques pour le p  ersonnel de la PBC;  f)  élaborer  et  tenir  à  jour  la  planification  d'intervention  de  la  PBC  dans  la  commune;  g)  rappeler aux autorités locales la nécessité de construire les abris planifiés;  h)  planifier avec le chef local l'utilisation des abris de fortune;  i)  inventorier  en  collaboration  avec  le  canton  les  biens  culturels  d'importance  locale;  j)  inciter le canton à réaliser les documentations de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7 ) Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci -
                            après: le département) dé  signe les instructeurs cantonaux de la PBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 8 ) 1 Le service de la sécurité civile et militaire assure l'organisation des
                            cours d'introduction à la protection civile et, avec les instructeurs cantonaux de  la PBC, les cours d'introduction à la PBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais des cours sont pris en charge par le budget du  service  de la sécurité  civile  et  militaire  en  ce qui  concerne  les  cours  d'introduction  à  la  PC  et  par  le  budget du  service  de la  culture  en ce qui concerne les cours d'introduction à la  PBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Il est institué une communauté de travail pour la PBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  réunit  le  conservateur  cantonal  des  monuments  et  des  sites  désigné  comme  chef  cantonal  de  la  PBC,  un  responsable  délégué  par  l'office  de  la  protection  civile,  ainsi  qu'un  responsable  de  l'inst  ruction  du  personnel  de  la  PBC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifi  cation de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le  département  est  chargé  de  l'application  du  présent  arrêté,  qui  entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.