Ordonnance concernant la mise en circulation et l’emploi de produits antiparasitaires, en particulier d’hydrocarbures chlorés persistants
                            Ordonnance  concernant la mise en circulation et l’emploi de produits  antiparasitaires, en particulier d’hydrocarbures chlorés  persistants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Abrogée le 17 mars 2015)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  les  a  rticles 4, 6, 21 et 42 de l'ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur  les denrées alimentaires et les objets usuels (ODA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  le règlement suisse de livraison du lait du 18 octobre 1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  16  de  la  loi  du  26  octobre  1978  concernant  l'exercice  des  professions médicales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu  l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et  l'industrie (loi sur l’industrie)  ,  en  complément  à  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  pharmacies,  les  drogueries,  ainsi  que  la  vente  au  détail  des  substances  et spécialités pharmaceutiques, appareils d'usage médical et poisons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  dans  l'intention  de  prévenir  la  pollution  (contamination)  des  denrées  alimentaires,  notamment  du  lait  et  des  produits  laitiers,  au  moyen  de  produits    antiparasitaires,    en    particulier    d'hydrocarbures    chlorés  persistants,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'emploi d'hydrocarbures chlorés persistants, tels que  l'aldrine,  la  dieldrine,  le  DDT,  le  lindane  ("Gemmahexa",  BHC)  ,  et  des  préparations faites au moyen de ces substances en vue de lutter contre  les parasites de tous genres est interdit :  a)  dans  les  entreprises  qui  produisent,  fabriquent,  traitent,  stockent,  préparent,  distribuent,  offrent  à  vendre  ou  vendent  des  denrées  alimentaires;  cette  interdiction  frappe  aussi  les  produits  pour  le  traitement  du  bois  en  vue  de  le  protéger  et  le  blanchiment  des  étables. La présente disposition s'applique en particulier aux étables,  aux  centres  collecteurs  de  lait,  aux  fromageries,  aux  moulins,  aux  entrepôts de blé et d'autres denrées alimentaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans les locaux où les denrées fourragères sont produites, stockées,  traitées  ou  vendues.  La  présente  disposition  s'applique  notamment  aux  granges  et  aux  aires  des  fermes,  ainsi  qu'aux  producteurs  de  fourrages (moulins, locaux de traitement, entrepôts, silos, etc.);  c)  pour   les   matériaux   utilisés   d'une   quelconque   manière   dans   la  fabrication, la production, le stockage, le traitement, la préparation, ou  la vente de viande et d'autres denrées alimentaires; cette interdiction  frappe   aussi   les   matériaux   utilisés   pour   l'élevage   de   bétail   de  boucherie, de lapins et de volaille (paille, copeaux de bois, litières de  toutes sortes, etc.);  d)  pour les animaux dont le lait ou la viande sont mis en circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  aussi  interdite,  dans  les  domaines  d'application  cités  à  l'alinéa  premier, la mise en circulation de ces substances et des préparations qui  en sont tirées afin de lutter contre les parasites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres produits antiparasitaires ne peuvent être employés aux fins  citées   qu'après   avoir   été   approuvés   par   les   services   fédéraux   ou  cantonaux compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A titre exceptionnel et après avoir recueilli l'avis du Département  de  l'Economie  publique  et  du  chimiste  cantonal,  le  Département  de  la  Justice    et    de    l'Intérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  peut    autoriser    l'emploi    de    produits  antiparasitaires  au  sens  de  l'article  premier  ci-dessus,  pour  autant  que  tout  risque  de  pollution  soit  exclu  pour  le  lait,  les  produits  laitiers,  les  autres denrées alimentaires, ainsi que pour les fourrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des  animaux  doivent  être  traités  sur  ordre  des  autorités,  le  Service  vétérinaire  peut  accorder  des  dérogations  à  des  conditions  qui  garantissent  la  sécurité.  En  pareil  cas,  les  médicaments  sont  livrés  par  ledit Service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de la Justice et de l'Intérieur  et le Département  de  l'Economie  publique  sont  chargés  de  l'application  de  la  présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance de l'application des dispositions concernant les denrées  fourragères est confiée au Service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Demeurent réservées les dispositions applicables en la matière
                            des législations fédérale et cantonale, en particulier l'ordonnance sur les  pharmacies   et   les   poisons,   ainsi   que   les   législations   fédérale   et  cantonale concernant les denrées alimentaires et les toxiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les infractions à la présente ordonnance seront punies
                            conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 8 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1905  sur  le  commerce  des  denrées  alimentaires  et  de  divers  objets  usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  , pour autant que les dispositions pénales d'autres lois spéciales  ne  soient  pas  applicables.  Demeurent  réservées  les  prescriptions  de  la  législation pénale ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les produits antiparasitaires interdits qui auraient été illégalement
                            mis  en  circulation  ou  utilisés,  ainsi  que  les  denrées  alimentaires  et  fourragères  contaminées,  seront  saisis  et  retirés  en  vertu  de  la  loi  fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires,  des ordonnances y relatives, de l'article 58 du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  et des  articles 171 et suivants du Code de procédure pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            11)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  11  mars  1969  concernant  la  mise  en  circulation  et  l'emploi  de  produits    antiparasitaires,    en    particulier    d'hydrocarbures    chlorés    persistants  (RSB 817.018)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 817.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 916.351.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 811.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 812.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  désignation  selon  la  loi  du  11  novembre  1980,  en  vigueur  depuis  le  1er  janvier 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979