CONVENTION relative au contrôle et à la police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la Thièle et de la Broye
                            CONVENTION  747.95  relative au contrôle et à la police de la navigation sur les lacs  de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la Thièle et  de la Broye  (C-NNBM)  du 22 juillet 1911  ENTRE LES CANTONS DE BERNE, FRIBOURG, VAUD ET NEUCHÂTEL  il est convenu ce qui suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police et le contrôle à exercer par les cantons en ce qui concerne la navigation sur les lacs de  Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la Thièle et de la Broye, conformément aux articles 4 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96 de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1910  [A]   , sont confiés à une commission unique et  commune aux quatre Cantons de Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel.  [A]  Loi fédérale du 03.10.1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Cette commission intercantonale sera composée de quatre membres et de quatre suppléants: chaque  canton nomme un membre et un suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La délégation des cantons agit sous la dénomination de «commission intercantonale de police de la  navigation».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette commission désigne son bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le siège administratif de la commission est fixé à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les gouvernements contractants délèguent à la commission tous pouvoirs dans la limite des  attributions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  elle exerce en tout temps, au nom des quatre cantons, la surveillance et le contrôle nécessaires pour  la police de la navigation. Elle désigne, à cet effet, un inspecteur dont elle fixe les attributions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  elle veille à l'exécution ponctuelle et rigoureuse des ordres donnés et des prescriptions renfermées  dans le règlement spécial mentionné à l'article 6 ci-après;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  elle élabore un tarif pour les essais ainsi que pour l'inspection périodique des diverses catégories de  bateaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  elle transmet aux cantons, dans le courant de janvier de chaque année, un compte rendu de ses  opérations. Elle se met en rapport direct avec les gouvernements des cantons, dans la limite des  attributions qui précèdent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  elle soumet à l'approbation des cantons toutes les propositions et ordonnances que pourraient  réclamer les améliorations conseillées par l'expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un règlement de police uniforme pour les quatre cantons  [B]   , contenant toutes les mesures et les  dispositions nécessaires ainsi que les pénalités, sera élaboré par la commission pour être soumis à  l'approbation des gouvernements cantonaux intéressés et du Département fédéral des chemins de fer .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce règlement peut prévoir des amendes allant jusqu'à la somme de 500 francs ou un emprisonnement  maximum de deux mois.  [B]  Ce règlement a été abrogé par Arrêté du 11.12.2000 épurant la législation vaudoise à  fin 2000 (R 2000, p.826)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais généraux de la commission intercantonale sont répartis par parts égales, à la fin de chaque  année, entre les quatre cantons; par contre, les frais d'inspection et de surveillance feront l'objet d'une  répartition sur la base des opérations de l'inspecteur, dans chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les indemnités de séance et de déplacement des membres de la commission sont fixées par les  gouvernements cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute contestation qui pourrait s'élever entre les cantons au sujet de l'application de la présente  convention sera soumise à l'arbitrage souverain du Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente convention remplace celle du 20 mars 1875 entre les Cantons de Fribourg, Vaud et  Neuchâtel. Elle devient exécutoire dès sa ratification par le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ainsi fait et convenu à Fribourg, le 22 juillet 1911.