Loi sur la participation au financement des universités
                            Loi  sur la participation au financement des universités  du 3 juillet 1980  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 37 et 40 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  But  Article  premier      La  République  et  Canton  du  Jura  participe  au  financement  des  universités  pour  assurer  aux  étudiants  jurassiens,  dans  la  mesure  du  possible,  le  libre  accès  à  ces  établissements.  Elle  entend  garantir  ainsi  aux  étudiants  domiciliés  dans  le  canton  du  Jura  un  traitement  égal  à  celui  dont  bénéficient   ceux   qui   sont   domiciliés   dans   les   cantons   disposant   d'une  université.  Conventions  intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour fixer les modalités de sa participation, la République et Canton du
                            Jura peut adhérer à des conventions intercantonales ou conclure des contrats  avec d'autres cantons.  Financement  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Cette participation est à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  montant  en  est  versé  aux  cantons  qui  disposent  d'une  université  et  ont  signé des conventions ou contrats intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Les   étudiants   en   congé   d'études   et   qui   omettent   de   retirer   leur  immatriculation sont en principe astreints au paiement de la participation qu'ils  occasionnent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Gouvernement exécute la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il arrête les dispositions d'exécution qui en découlent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  Service  financier  de  l'enseignement  assume  un  suivi  du  parcours  de  formation des étudiants jurassiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Approbation  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1    L'approbation  d'un  accord  sur  la  participation  au  financement  des  universités relève de la compétence du Parlement et du peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de modification de l'accord ou de conclusion d'un nouvel accord, les  compétences financières du Parlement et du peuple sont réservées.  Référendum  Art. 6    La présente loi est soumise au référendum obligatoire.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            5)   de la présente loi.  Delémont, le 3 juillet 1980  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Cattin  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 octobre 1998, en vigueur depuis le 1  er   janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Introduit par le ch. I de la loi du 21 octobre 1998, en vigueur depuis le 1  er   janvier 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1981