Loi sur la participation au financement des universités (414.1)
Loi sur la participation au financement des universités (414.1)
Loi sur la participation au financement des universités
Loi sur la participation au financement des universités du 3 juillet 1980 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale
1) , vu les articles 37 et 40 de la Constitution cantonale
2) , arrête : But Article premier La République et Canton du Jura participe au financement des universités pour assurer aux étudiants jurassiens, dans la mesure du possible, le libre accès à ces établissements. Elle entend garantir ainsi aux étudiants domiciliés dans le canton du Jura un traitement égal à celui dont bénéficient ceux qui sont domiciliés dans les cantons disposant d'une université. Conventions intercantonales
Art. 2 Pour fixer les modalités de sa participation, la République et Canton du
Jura peut adhérer à des conventions intercantonales ou conclure des contrats avec d'autres cantons. Financement Art. 3
1 Cette participation est à la charge de l'Etat.
2 Le montant en est versé aux cantons qui disposent d'une université et ont signé des conventions ou contrats intercantonaux.
3 Les étudiants en congé d'études et qui omettent de retirer leur immatriculation sont en principe astreints au paiement de la participation qu'ils occasionnent.
3) Dispositions d'exécution
Art. 4
1 Le Gouvernement exécute la présente loi.
2 Il arrête les dispositions d'exécution qui en découlent.
3 Le Service financier de l'enseignement assume un suivi du parcours de formation des étudiants jurassiens.
4) Approbation Art. 5
3) 1 L'approbation d'un accord sur la participation au financement des universités relève de la compétence du Parlement et du peuple.
2 En cas de modification de l'accord ou de conclusion d'un nouvel accord, les compétences financières du Parlement et du peuple sont réservées. Référendum Art. 6 La présente loi est soumise au référendum obligatoire. Entrée en vigueur
Art. 7 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
5) de la présente loi. Delémont, le 3 juillet 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 101
2) RSJU 101
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 octobre 1998, en vigueur depuis le 1 er janvier
1999
4) Introduit par le ch. I de la loi du 21 octobre 1998, en vigueur depuis le 1 er janvier 1999
5)
1 er janvier 1981