Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis
                            Arrêté  concernant la durée hebdomadaire du travail  des apprentis  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  considérant le fait que dans certaines entreprises du canton les apprentis sont  amenés  à  travailler  plus  longtemps  que  les  travailleurs  adultes  des  mêmes  employeurs ou plus longtemps que les conventions collectives ne le prévoient  pour ceux et celles qui y sont soumis;  estimant  que  de  telles  pratiques  constituent  des  abus  auxquels  il  convient  de  remédier;  vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,  l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964  1  )  ;  sur   la   proposition   des   conseillers   d'Etat,   chefs   des   départements   de  l'Economie publique et de l'In  struction publique,  arrête:  Article  premier  La  durée  hebdomadaire  du  travail  des  apprentis  occupés  dans les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de  la  même  entreprise  ou,  à  défaut  d'autres  travailleurs,  celle  fixée  dans  la  loi  fédérale  sur  le  travail  dans  l'industrie,  l'artisanat  et  le  commerce,  du  13  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1964.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée
                            hebdomadaire  du  travail  supérieure  à  celle  fixée  à  l'article  premier  sont  sans  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            2  )  Le  Département  de  la formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports  est  chargé de l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  l  a  législation  neuchâteloise.  RLN  XIV  210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .