Règlement d’application de la loi sur les aides à la formation
                            Règlement  d’application de la loi sur les aides à la formation  (RLAF)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier  202  2  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la  loi sur les  aides  à la formation  (LAF)  , du 19 février 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  le  décret  sur  le  fonds  pour  l'encouragement  des  études  et  de  la  formation  professionnelle, du 3 février 1993  3  )  ;  vu  la  loi  sur   l'harmonisation  et   la  coordination   des   prestations   sociales  (LHaCoPS)  , du 23 février 2005  4  )  ;  sur la proposition du conseiller  d'Etat, chef du Département de l'économie,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  Le  présent règlement vise l'application de la  loi sur les aides à  la  formation  (LAF)  ,  du  19  février  2013  et  celle  du  décret  sur  le  fonds  pour  l'encouragement  des  études  et  de  la  formation  professionnelle  ,  du  3  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) 1 Le département compétent (ci - après : le département) au sens de la
                            LAF  est  celui  dont  dépend  l’office  chargé  des  bourses  d’études  (ci  -  après  :  l’office  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf disposition contraire, l’Office  appliqu  e  la  législation  sur  les  aides  à  la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  collabore  avec  les  autres  cantons  et  peut  solliciter  leur  assistance  dans  l'examen des aides à la formation (art. 2  ,  al. 2 LAF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service de  l'emploi  est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur  les conditions d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de l'utilisation  de celles  -  ci ou sur les conditions d'un remboursement des aides fournies (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31a LAF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont des personnes en formation au sens du présent règlement celles
                            qui suivent ou entendent suivre une formation reconnue au sens de la LAF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au  1err janvier 2022  FO 2013 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  418.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  418.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            831.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon  A  du  20  septembre  2017  (FO  2017  N°  38)  avec  effet  immédiat  et  A  du  6  décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2022  s  on
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consultation des  autres  cantons  susceptibles d  e l  'être.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6 ) 1 Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c LAF, il n’est pas tenu compte
                            des séjours autorisés  aux seules fins d’étude  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  ressortissant  e  s  et  ressortissants  des  États  membres de l’UE/AELE en  séjour  pour  l’exercice  d’une  activité  lucrative,  salariée  ou  indépendante,  ne  peuvent prétendre à des aides que pour une formation en lien avec cet exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'y a pas  indépendance  financière  e  n cas d'intervention de l'aide sociale ou  si le  revenu  net  annuel réalisé par l'intéressé domicilié dans le canton n'a pas  atteint au minimum le montant de 25  .  000 francs  .  CHAPITRE  2  Droit  aux  aides
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            7  )  1  La  durée  maximale  d  e  formation  donnant  droit  aux  aides  est  fixée  c  onformément  à  l’article  9  LAF,  qu’une  aide  ait  été  octroyée  ou  non.  En  l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle résultant  d’un suivi régulier et sans échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la prolongation  du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC  puis  maturité  professionnelle,   certificat   de   culture   générale   et   maturité  spécialisée,  ainsi  que  bachelor  puis  master,  sont  pris  en  compte  comme  une  unique filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aide  est en principe  réduite  a  ux frais de formation lorsque l  e bénéficiaire  a fait  le choix du cursus le plus long  menant à  l  ’obtention d’un  même diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une durée plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en  particulier  par  des  motifs  médicaux,  familiaux  ou  soci  aux  impérieux,  affectant  durablement et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former. Ces  motifs doivent être annoncés sans délai, sous peine de perte du droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les changements de filière de formation sont pris en compte que les
                            périodes de formation aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après   changement,   il   n'est   pas   accordé   de   prolongation   de   la   durée  réglementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une aide peut, exceptionnellement et pour  de justes motifs, être accordée suite  à un 2  ème  changement, mais sous déduction des aides versées après le premier  changement. La déduction est opérée sur la durée réglementaire de la nouvelle  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La   deuxième   formation  permet  d’obtenir  un  autre  diplôme  pour  l’exercice d’un autre métier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office  peut  octroyer  une  aide  pour  le  suivi  d'une  deuxième  formation  aux  conditions cumulatives suivantes:  –  l  a première formation  n'est pas de niveau tertiaire;  –  e  lle  paraît insuffi  sante à assurer l'indépendance financière de l'intéressé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 2  7) avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indépendance;  –  l  e parcours de  la personne en formation le justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut aussi octroyer une aide lorsque la 2  ème  formation consiste en l'obtention  d'un titre pédagogique au sein d'une HEP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le perfectionnement est la formation qui achève ou complète la
                            formation apprise et qui permet d'atteindre une qualification supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office octr  oie des aides au titre du perfectionnement aux mêmes conditions  qu'une première formation et dans les limites de l'article 15 alinéa 2 LAF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La  reconversion  est  le  suivi  d'une  nouvelle  formation  induit  par  la  nécess  ité d'un changement  de métier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le changement  de métier  est nécessaire notamment lorsque:  -  l  'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant  mise à jour des  connaissances,  ou  -  l  'ancien métier ne peut plus être exercé pour des raisons de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'aide  n'est  accordée  qu'à  hauteur  d  es  frais  non  couverts  par  l'inte  rvention  d'assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le requérant doit :  -  p  rouver  des recherches adéquates, mais infruct  ueuses,  en vue de retrouver  un travail convenable  au sens de la législation sur l'assurance  -  chômage, et  -  a  voir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux  de placement, en règle générale, durant les 12 mois précédant le d  ébut d  e la  nouvelle formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  éventuelles  raisons  de  santé  invoquées  doivent  être  attestées  par  un  certificat médical détaillé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'Office exige  du re  quérant  la preuve de démarches  infructueuses  auprès des  assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Une aid e sous forme de bourse est refusée si la personne qui la
                            sollicite a plus de 35 ans au début de  la formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le cours des études a été interrompu durant plus de 24 mois, l'âge pris en  compte est celui du moment de la reprise de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a form  ation n'est pas considérée comme interrompue  entre deux éléments de  formation se suivant dans le cursus de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 8 ) 1 Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance
                            de formations  au sens des alinéas 2 et 3 de l'art  icle  14 LAF.  Il tient une liste de  ces formations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  tient  compte  de  l'avis  des  autorités  d'examen  et  du  service  chargé  des  formations post  -  obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017  généralités  Conditions  spécifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’Office, toutes les indications utiles à statuer sur la reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Est  en  principe  exclu  le  versement d’aides  pour  les  formations  releva  nt  du  secondaire 2  dispensées à l’étranger  ainsi que pour celles prises en charge par  d’autres ai  des publiques et par l’assurance  -  invalidité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 L'aide est octroyée et calculée en conformité à l'article 16 LAF.
                            2  Pour les formations dans le cadre d'offres de mobilité à l'étranger qui font partie  de la filièr  e de formation, les coûts effectifs sont pris en compte dans la limite  des coûts admis pour une formation en Suisse.  CHAPITRE  3  Bourses  : octroi et calcul  Section 2: 1:  Principes  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            9  )  1  Dans les limites des montants fixés par la  LAF, la bourse correspond  au  découvert  entre  les  dépenses  déterminantes  et  le  total  des  revenus  imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le moment de la  demande  est  relevant  pour l'établissement des  revenus et des  dépenses  déterminants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 10 ) 1 Les valeur s à prendre en compte sont déterminé e s par l es
                            dispositions qui suivent  et  la prise en considération:  -  de  l'unité  économique  de  référence  (  ci  -  après:  UER)  parentale  lorsque  l  a  personne en formation en fait partie (art. 21 et 24 du règlement d'exécution  de  la  loi  sur  l'harmonisation  et  la  coordination  des  prestations  sociales  (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013  11  )  ) ou,  -  de  l'UER  propre  de  la  personne  en  formation  (art.  24,  a  contrario,  du  RELHaCoPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants qui en résultent  ,  et les  prestations exigibles de tiers,  hors UER  considérée,  sont pris en compte pour l'établissement du budget de la personne  en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine
                            neuchâteloise suivant une formation en Suisse (art. 8  ,  al. 1 let.  b  LAF), cela sous  déduction du montant de la bourse qui peut être obtenu du pays de résidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            12  )  1  L'Office  se  base  sur  la  composition  de  l'UER,  sur  les  éléments  composant le  revenu  déterminant unifié (ci  -  après: RDU) ainsi que sur la fortune,  établis conformément au RELHaCoPS, tels que  les  guichets sociaux régionaux  (ci  -  après: GSR  )  les auront  détermin  és  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office détermine l'UER et le RDU lorsque les guichets sociaux ne sont pas  compétents pour le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec  effet au 1  er  juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 831.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014  parentale  ou  :  Etablissement  de l’UER  et du  RDU
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les    prestations    selon    la    loi    fédérale    sur    les    prestations  complémentaires à l'AVS et à l'AI et  les prestations sociales au sens de la  loi sur  l'harmonisation  et  la  coordination  des  prestations  sociales  (LHaCoPS)  ,  du  23  février 2005  , sont ajoutées au RDU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestations  exigibles  de  tiers,  hors  UER  considérée,  sont  celles  des  parents,  ainsi  que  de  s  conjoints,  partenaires  enregistrés  ou  partenaires  des  parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 13 ) 1 Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein de l'unité
                            considérée, l'Office peut  user d'  une clé de répartition proportionnelle  , basée sur  le  coût  usuel  des  diverses  formations,  pour  calculer  la  prestation  exigible  à  reporter au  budget de chaque personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la prestation exigible d’un bénéfi  ciaire est d’une quotité réduite (art. 32,  al.  2),  la  répartition  prend  en  compte  ce  disponible  supplémentaire  pour  l’établissement de la prestation en faveur des autres bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En principe, les revenus d'une personne en formation sont exclus du ca  lcul de  la prestation exigible envers une autre personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            14  )  1  Les gains accessoires réalisés par  les personnes  en formation pour  l'année en cours sont déduits du RDU dans le  quel ils ont été comptabilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris  en  compte  dans  la  mesure  prévue  par  les  dispositions  d'établissement  du  budget des personnes  en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres revenus des personnes en  formation sont cas échéant déduits du  RDU, pour être pris en compte dans leurs budgets respectifs, conformément aux  dispositions en la matière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 15 ) 1 Une part variable de la fortune, selon les dispositions des sections
                            2 et 3 ci  -  dessous  , est ajoutée au revenu déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fortune  des  personnes  en  formation  est  prise  en  compte  en  priorité  pour  l'établissement de leur propre budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            16  )  1  Les  dépenses  déterminantes  sont  composées  du  forfait  pour  frais  d’entretien, des frais de logement, des primes  LAM  al, des impôts ainsi que, le  cas échéant, de frais particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrog  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés par le
                            Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en
                            compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à un loyer convenable,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N  ° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014  et A du  3 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014  et A du 3 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014  A  utres revenus  Pluralité de  personnes en  formation  Gains  accessoires et  revenus de la  personne en  formation  Fortune  P  rincipe  F  rais d’entretien  Frais de  l  ogement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            maté  rielle, du 4 novembre 1998  17  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  logement  sont  pris  en  compte  charges  comprises.  Celles  -  ci  peuvent faire l'objet d'une appréciation forfaitaire par l'Office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  domicile  hors  canton,  l'Office  apprécie  la  situation  sur  la  base  de  normes équivalentes au lieu de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les primes due s pour l'assurance de base sont déterminantes .
Art. 27 1 Les impôts fédéraux, canto naux et communaux sont pris en compte à
                            hauteur des montants dus pour l'année civile qui précède le début de l'année de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   montant   retenu   peut   être   adapté   par   l'Office,   s'il   ne   correspond  vraisemblablement  pas  aux  impôts  effectifs  pour  la  pério  de  de  formation,  notamment  en  cas  d'abandon  d'une  activité  lucrative  pour  la  reprise  d'une  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en
                            compte des frais particuliers résultant de  besoins pr  opres dus à l'état de santé,  à la situation économique et familiale particulière de la personne en formation  ou  des  personnes  appartenant  à  l'UER  en  cause  ,  pour  autant  que  ces  frais  n'aient pas été  considérés  d'une autre façon  .  Section 2: Prise en compte  des UER  Sous  -  section  2.1:  Personne  en  formation  relevant  de  l'UER  parentale  dont la personne en formation fait partie (art. 21 et 24 du RELHaCoPS)  18  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            19  )  1  La fortune est prise en considération pour le montant dépassant  la  somme de 10.  000  francs par personne faisant partie de l’UER.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes en formation et leur fortune sont comptées, pour l’application de  l’alinéa 1, si la fortune n’est pas mise à  contribution dans le budget propre (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   revenu   déterminant   est   augmenté   de   30%   de   la   fortune   prise   en  considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants majeurs non compris,
                            le revenu détermina  nt n'est pris en compte qu’à hauteur de 90%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette réduction ne s'applique pas à l’éventuelle part de la fortune prise en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            20  )  Les  frais  d'entretien  de  la  personne  en  formation  qui  dispose  d'un  l  ogement  nécessaire  (art.  40)  hors  du  domicile  parental  sont  pris  en  compte  dans son propre budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RSN 831.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du  3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014  Primes  LAM  al  Impôts  Frais  particuliers  F  ortune  Familles  monoparentales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            21  )  1  Les   trois   quart  s  de   l'excédent   de   revenu   déterminant,   après  soustraction  des  dépenses  déterminantes,  sont  retenus  au  titre  de  prestation  exigible, pour l'établissement du budget de la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  personne  en  formation  a  plus  de  25  ans,  ou  qu’elle  suit  une  deuxième formation,  seul  le quart de l'excédent de revenu est  pris en compte.  L’âge  atteint  durant  l’année  civile  où  débute  la  formation  concernée  est  déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  tiers  débiteur  est  domicilié  à  l’étranger,  u  n  forfait  de  15%  des  revenus  déterminants  peut  être  pris  en  compte  au  titre  de  prestation  exigibl  e  ,  sauf  si  le  bénéficiaire  apporte  l  a  preuve  intégrale  qu  e  l’établissement  d’un  budget au sens du présent règlement aboutirait à un montant inférieur.  Sous  -  section 2.2:  Personne en formation  ayant  sa propre  UER
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Un logement à proximité du lieu de for mation n'est pris en charge qu'à
                            des conditions exceptionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte à titre de
                            prestation exigible qu’à raison de 80 % pour l'établissement du budget d  e  la  personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un surplus de dépenses est pris en compte dans son entier.  Section 3: Budget de la personne en formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            22  )  1  Les  revenus  éventuels  de  la  personne  en  formation  sont  pris  en  compte uniquement dans son budget propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  personne  en  formation  dispose  d'un  logement  sur  le  lieu  de  formation (art. 40), tout ou partie des rentes et pensions dont elle est bénéficiaire  est pris en compte uniquement dans son budge  t propr  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la formation est suivie à temps partiel et qu’elle n’entrave pas ou que  partiellement la capacité de gain de la pers  onne en formation, la bourse  peut  ne  couvrir  que  les  f  r  ais  de  formation  et  un  e  partie  proporti  onnelle  des  frais  d’entretien et  de logement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés dans
                            le  cadre  de  la  formation,  seuls  les  quatre  cinquièmes  des  revenus  nets  de  l’année de formation concernée sont pris en  compte,  après  déduction  d'une  franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            23  )  1  D’éventuels  gains  accessoires  servent  en  priorité  à  financer  un  éventuel déficit non couvert par la bourse, selon le budget admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  quatre  cinquièmes  du  solde  sont  comptabilisés  comme  revenu  de  la  personne  en  formation,  lors  de  l'octroi  de  l’aide  annuelle  suivante,  après  déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon A du 2 juille  t 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014  et A du 3 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014  exigible  :  :  liés à la  formation  gains  accessoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            24  )  Après déduction de 10.000 francs, la fortune nette de la personne en  formation  est divisée par le nombre d'années nécessaires à l'achèvement de la  formation  .  Le montant ainsi déterminé est ajouté à ses revenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée aux revenus de la
                            personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le tiers n'est pas compris dans l'UER considérée, la prestation exigible  est  calculée  sur  la  base  des  dispositions  applicables  pour  une  personne  en  formation relevant de l'UER  parentale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            25  )  1  Les frais engendrés par l'entretien et le logement à proximité du lieu  de  formation  sont  pris  en  compte  lorsque  la  personne  en  formation  ne  peut  raisonnablement pas rentrer  quotidiennement au domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais  d'entretien  et de logement séparé peuvent aussi être pris en compte  lorsqu'ils  sont  imposés  pour  la  protection  de  la  personne,  en  principe  par  décision   judiciaire   ou   administrative,   exceptionnellement   selon   attestati  on  médicale détaillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais effectifs de logement sont pris en compte à concurrence d'un montant  maximum arrêté par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont
                            retenus au titre des dépense  s dans son budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 26 ) Lorsque la personn e en formation ne peut pas rentrer au domicile ,
                            une  pa  rticipation  aux  frais  de  repas  de  midi  est  prise  en  compte  par  jour  de  formation.  Son montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  participation  n'est  pas  comptée  si  la  personne  en  formation  dispose  d'un  logement nécessaire (art. 40) ou qu'elle vit seule.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les
                            plus économiques engendrés  pour se rendre, par les transports publics, du lieu  de séjour au lieu de travail et/ou de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de logement sur le lieu de formation, les frais résultant d'un aller  -  retour  hebdomadaire sont pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ensemble des frais de déplacement  ne peut dépasser  le coût  de l’abonnement  général 2  ème  classe pour la catégorie concernée, même en cas de formation à  l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 27 ) 1 L’Office établit une liste de forfaits pris en considération selon le type
                            et  le degré de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel  et  d’ouvrages,  hors  frais  d'équipement  informatique,  matériel  ou  logiciel,  et  outillages.  Ils  peuvent  aussi  inclure  des  frais  résultant  de  stages  ou  autres  activités obligat  oires à l'accomplissement d'une formation particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 2  7) avec effet au 1  er  juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec  effet au 1  er  juillet 2014  P  art sur la  fortune  Prestation  exigible de tiers  Logement  nécessaire  Impôts  Repas  extérieurs  Frais de  déplacement  Forfait pour  frais de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'établissement des forfaits pour frais de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de répétition de l'année de formation, les frais pris en compte peuvent  ê  tre réduits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Le montant de l’aide correspond à l’excédent des dépenses
                            déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier  soit d'au moins 5  00  francs annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la bourse est  arrondi aux 50 francs inférieurs ou supérieurs, sur  base annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Les  autres  bourses  dont  bénéficierait  la  personne  en  formation  sont  déduites  du  montant  de  l’aide  déterminé  par  les  calculs  ci  -  dessus  si  elles  couvrent le même ge  nre de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bourses  et  autres  aides  accordées  à  la  personne  en  formation  sous  condition de subsidiarité à la bourse octroyée selon le présent règlement sont  prises en compte dans la mesure applicable à un gain accessoire.  CHAPITRE  4  Prêts: octroi e  t  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que les frais
                            spécifiquement liés aux études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne portent pas intérêt  ,  ni durant la formation, ni en principe durant le délai  adéquat pour le remboursement, sous réserve d'un intérêt moratoire à défaut de  paiement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office   peut   prévoir   d'autres   termes,   conditions   et   charges,   ainsi   que  conditionner l'octroi du prêt à l'obte  ntion de garanties personnelles ou réelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L’Office peut accorder un prêt :
                            a)  à une personne qui n’a pas pu terminer sa formation dans les délais fixés par  la loi (art. 9, al. 1 LAF);  b)  à une personne pour le suivi de post  -  stag  es parachevant une formation ou  pour  une  formation  au  -  delà  du  master,  pour  autant  que  cette  formation  ne  dépasse pas 3 ans;  c)  à une personne qui suit un complément de formation, favorisant l'exercice de  l'activité visée;  d)  à une personne qui justifie d'u  n cas de rigueur  ;  e)  à une personne de plus de 35 ans si une bourse devrait lui être refusée au  seul motif de l'âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base d'un budget.
                            2  Le prêt ne peut dépasser 10.000 francs par  année de formation et 40.000 francs  pour l'ensemble d'une formation.  des  prêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne  en  formation,  la  potentialité  de  remboursement  du  prêt  à  l'issue  de  celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office  prend notamment en compte:  a)  le type de métiers auquel la formation donne accès;  b)  la capacité de trouver un emploi dans  l  e domaine d'acti  vité et les capacités  de revenu;  c)  la situation financière au moment de la demande;  d)  l'âge atteint par la  personne en formation à l'issue de sa formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  refuse  tout  prêt  lorsque  le  remboursement  apparaît  trop  improbable  (art. 23 LAF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des  études (art. 24  ,  al.  1 LAF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le bénéficiaire du prêt (ci  -  après: le bénéficiaire) informe complètement  l'Office de sa situation financière, le remboursement des prêts peut être reporté,  sans intérêt moratoire, au plus tard au 25  ème  mois qui suit l’obtention du titre ou  l’abandon de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office peut convenir avec le bénéficiaire et selon ses capacités, d'un plan de  remboursement du prêt, sans intérêt, sur une durée de dix ans au maximum dès  obtention du titre ou abandon de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le plan de remboursem  ent  peut être adapté en cas de changement de situation  économique d  u bénéficiaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, à
                            exiger le remboursement notamment si le bénéficiaire décède, est atte  int dans  sa santé au point d’en subir une forte perte économique ou s'il doit faire face  sans sa faute à une situation qui rend le remboursement du prêt impossible ou  le fait apparaître comme gravement contraire à l'équité.  CHAPITRE  5  Subsides  pour  la rec  herche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 28 )
                            CHAPITRE  6  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Les demandes sont déposées dans les formes prévues à l'article 26  LAF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  domiciliées  dans  le  Canton  de  Neuchâtel  déposent  leur  demande  de  prestations  sociales  auprès  du  GSR  co  mpétent  .  A  défaut,  les  dema  ndes sont déposées auprès de l'O  ffice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une demande de prêt consécutive à un refus de bourse est déposée à l'Office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Abrogé par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demande  doit  être  présentée  jusqu'au  31  décembre  suivant  .  Les  demandes  déposées après cette date mais avant le  30 avril  peuvent faire l'objet d'un octroi  de l'aide pour  le second semestre  uniquement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les autres formations, la demande doit ê  tre présentée au plus tard 60 jours  après le début des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 L'Office sollicite de la personne en formation ou des tiers les
                            informations nécessaires à l'examen de la demande.  Lorsque les informations  communiquées ne sont pas vrai  semblables, l'Office peut apprécier les éléments  du budget  selon l'expérience générale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  autorités  ,  en  particulier fiscales,  lui  communique  nt,  d'office  ou  sur  demande,  les données intéressant le bénéficiaire d'une aide ou  celles d'  un tiers  tenu  à contribuer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par
                            décision conformément à la l  oi  sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA)  , du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            1  Une première  tranche de l’aide, correspondant à la moitié de la somme  allouée, est en général versée immédiatement après décision  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une   seconde   tranche   n'est   versée   que   sur   demande  du   bénéficiaire,  accompagnée des justificatifs requis, au début du second semestre de l'  année  de formation. La demande doit être formulée au plus tard avant la fin du second  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  totalité  de  l'aide  est  en  général  versée  immédiatement  si  la  durée  de  la  formation  est  inférieure à  un  an  ou  si  la  décision  d'octroi  est  rendue  durant  le  se  cond semestre de l'année de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  peut  prévoir  d'autres  termes  ou  conditions  de  versement  dans  la  décision d'octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides restent
                            acquises prorata tem  poris des mois de formation suivis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            31  )  1  La  décision  d'octroi  réserve  la  modification  de  l'aide  en  cas  de  changement dans la composition de l'UER ou  de changements importants des  éléments de calcul du RDU ou de l'aide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  changements  survenus  après  dépôt  de  la  demande  sont  pris  en  compte  pour la révision des aides versées pour un second semestre de formation. Ceux  survenus  durant le second semestre  sont sans effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  changement  important dans la détermination des dépenses  , selon articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40 à 44  du présent règlement,  de la personne en formation permet  toutefois  une  nouvelle décision en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 2  7) avec effet au 1  er  juillet 2014  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            application du troisième alinéa du présent article est sans effet sur d'éventuelles  aides  à la formation accordées à d'  autres membres de l'UER  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60a 32 ) 1 L’Office décide de l’obligation de restituer et de son étendue et
                            informe  l  ’intéressé de la possibilité de solliciter une remise, aux conditions de  l’article 34 LAF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office examine sans attendre si celui qui prétend à une remise est de bonne  foi. Il statue s’il y a lieu sur ce point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour décider de la remise et de son étendu  e,  l’Office peut prendre en compte  la situation vraisemblable de l’intéressé à l’issue de sa formation. Il reporte, si  nécessaire,  sa  décision jusqu’à ce terme  .  CHAPITRE  7  Dispositions  d'exécution  , transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études, les
                            personnes  en  formation  au  bénéfice  d'une  aide  qui  ne  pourraient  la  voir  renouveler selon les nouvelles dispositions légales du fait:  a)  de leur âge, si les autres  conditions de l'aide sont remplies;  b  )  de la suppression de la reconnaissance de la formation suivie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            33  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 L'abrogation et la modification des dispositions en v igueur sont réglée s
                            à l'annexe du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Le règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2013. Il est publié dans la
                            Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département est chargé  de son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Introduit par A du 3 juillet 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 10 juillet 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Abrogé par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014  Form  ations en  cours  Mise en place  des GSR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I) Sont abrogés:  -  Le r  èglement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation et  du  décret  sur  le fonds  pour  l'encouragement  des  études  et  de  la formation  professionnelle, du 22 août 2001  34  )  (RSN 418.110)  -  L'  a  rrêté concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D, destinés au calcul  des   bourses   d'études,   d'apprentissage,   de   perfectionnement   et   de  reconversion professionnels, du 17 juin 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  (RSN 418.110.1)  -  L  e  r  èglement  d'application  relatif  aux  modalités  d'o  ctroi  des  bourses  de  reconversion professionnelle, du 5 octobre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  (RSN 418.110.0)  II) Sont modifiés comme suit:  -  Règlement d'examens concernant les brevets spéciaux pour l'enseignement  des  activités  manuelles  sur  bois,  cartonnage,  vannerie,  métal  (  AMB)et  des  activités manuelles sur textiles (AMT) (Admission, formation et examens), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 mars 1989 (RSN 415.312.1)  Article 17, alinéa 1  -  Les  termes  "loi  sur  les  bourses  d'études  et  d'apprentissage,  du  24  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1969" sont remplacés par "loi sur les a  ides à la formation, du 19 février 2013".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  FO 2001 N° 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  FO 2002 N° 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  FO 1995 N° 78