RÈGLEMENT instituant un Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO)
                            RÈGLEMENT  433.11.4  instituant un Fonds de coordination du réseau vaudois des  bibliothèques affiliées au Réseau des bibliothèques romandes  et tessinoises (RERO)  (RF-RERO)  du 26 août 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la convention du 15 juin 1996 instituant un Réseau des bibliothèques romandes et  tessinoises (RERO) conclue par la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) et  les chefs des départements de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci-  après : convention RERO)  vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures  [A]  arrête  [A]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Conformément à la convention RERO, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) assure la  coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au RERO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A cet effet, il est institué un « Fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au  Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises » (ci-après : le fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ce fonds est constitué du solde du Fonds du système intégré pour les bibliothèques universitaires  lausannoises (SIBIL), qui est dissous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le fonds a pour buts :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de financer, essentiellement par sous-traitance, tout ou partie des opérations de coordination des  bibliothèques de l'aire vaudoise affiliées au RERO (analyses préliminaires des bibliothèques  candidates, formation de leurs collaborateurs, appui et assistance dans les changements de  matériel, de logiciel et de procédures, contrôle de la qualité du travail, etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de prendre en charge tout ou partie des frais de signalement, dans le catalogue central du RERO, de  fonds documentaires situés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-  après : DIRE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le fonds est alimenté par :  -  les contributions annuelles versées par des bibliothèques de l'aire vaudoise affiliées au RERO pour  leur prise en charge par la BCU  -  les recettes perçues par la BCU pour les opérations de signalement dans le catalogue central du  RERO des fonds des bibliothèques et autres entités non affiliées au RERO  -  les recettes perçues par la BCU pour les expertises effectuées dans le cadre des buts prévus à  l'article 2  -  les revenus qu'il produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des  dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 18 octobre 1978 sur le Fonds du système intégré pour les bibliothèques  universitaires lausannoises (SIBIL) est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.