Convention sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (HE-Arc)
                            Convention  sur la Haute école Arc Berne  -  Jura  -  Neuchâtel  (HE  -  Arc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 201  5  Les cantons de Berne, Jura et  de Neuchâtel,  vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale  ,  du 18 avril 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  v  u  l’article premier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles  spécialisées (LHES)  3  )  ;  vu  la  convention  intercantonale  sur  la  Haute  Ecole  Spécialisée  de  Suisse  occidentale (HES  -  SO)  du 26 mai 2011  4  )  ;  vu  la  convention  du  5  mars  2010  entre  les  cantons  de  Fribourg,  de  Vaud,  du  Valais,  de  Neuchâtel,  de  Genève  et  du  Jura  relative  à  la  participation  des  Parlements  cantonaux  dans  le  cadre  de  l'élaboration,  de  la  ratification,  de  l'exécution et de la modificat  ion des conventions intercantonales et des traités  des  cantons  avec  l'étranger  (Convention  sur  la  participation  des  Parlements,  CoParl)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  arrêtent  :  CHAPITRE PREMIER  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  Article  premier  1  Les canton  s de Berne (pour la partie francophone), du Jura  et de Neuchâtel (ci  -  après  :  les cantons signataires) constituent pour une durée  indéterminée  la  Haute  Ecole  Arc  (HE  -  Arc),  conformément  à  la  législation  fédérale et intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est une haute école de  la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  contribue  de manière  significative  au rayonnement  et  au  développement  durable des cantons qui la composent notamment par la promotion de projets  novateurs, la qualité de ses prestations, le haut niveau de compétences de ses  diplômé  -  e  -  s et  l’excellence de son personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La HE  -  Arc est un établissement intercantonal de droit public doté de la  personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est autonome dans les limites de la convention intercantonale sur la HES  -  SO et de  la présente convention, notamment dans le domaine de la recherche  locale ainsi que de la formation postgrade et continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  C'est une institution à but non lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La HE  -  Arc a son siège administratif à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Adhésion  par  décret  promulgué  par  le  C  onseil  d'  E  tat  le  14  novembre  2012  avec  effet  au  1  er  janvier 201  3  FO 2012 N  o  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 414.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 416.634
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 151.30
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La HE  -  Arc est  organisée en domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  domaine  est  une  unité  d'enseignement  et  de  recherche  regroupant  la  ou  les différentes filières qui y sont rattachées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  forme  un  tout  du  point  de  vue  organisationnel  et  administratif.  Il  n'a  pas  la  personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  ne peut pas se subdiviser en unités dotées d'une organisation autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans son appellation, il doit faire apparaître son appartenance à la HE  -  Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  activités  d'un  domaine  peuvent  être  réparties  sur  un  ou  plusieurs  lieux  d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les lieux d'activité sont déterminés par le Comité stratégique qui en
                            garantit l’implantation dans chacun des cantons signataires  .  CHAPITRE II  RELATIONS AVEC LA HES  -  SO
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La HE - Arc met en œuvre les mand ats de prestations prévus par la
                            convention intercantonale sur la HES  -  SO et le contrat de prestations convenu  avec le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cadre, elle fait usage de l’autonomie et de la marge de manœuvre  dont elle dispose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L es compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES -
                            SO ou à la HE  -  Arc sont exercées par les autorités compétentes selon le droit  intercantonal ou cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La HE - Arc dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire
                            axé  sur  la  pratique  et  qui  s'inscrit  prioritairement  dans  le  prolongement  d'une  formation professionnelle de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La HE  -  Arc met en œuvre les missions que  la convention intercantonale sur la  HES  -  SO assigne à ses hautes écoles par les mandats de prestatio  ns ainsi que  celles prévues par son contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans   ce   cadre,   elle   assure   un   soutien   particulier   au   développement  économique,  social  et  environnemental  de  la  région  formée  par  les  cantons  signataires  .  CHAPITRE III  RELATIONS ENTRE LES CANTONS  ET LA HE  -  ARC  Section 1:  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  cantons  signataires  concluent  avec  la  HE  -  Arc  un  contrat  de  prestations   quadriennal   compatible   avec   la   convention   d'objectifs   et   les  mandats  de  prestations  prévus  par  la  con  vention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de prestations définit notamment:  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  axes  de  développements  stratégiques,  notamment  dans  la  recher  che  ainsi que la formation post  grade et continue;  c)  le  plan  financier  et  de  développement  (enveloppe  globale  assortie  d'un  engagement financier);  d)  les objectifs et les indicateurs de mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  contrat  de  prestations  est  signé  par  le  Comité  stratégique  au  nom  des  cantons signataires et par la directrice ou  le directeur général  -  e au nom de la  HE  -  Arc.  A  rt.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  financier  et  de  développement,  défini  dans  le  contrat  de  prestations,  constitue  une  enveloppe  globale  dans  les  limites  du  droit  des  cantons   signataires.   En  cas   de   changements   importants,   les   cantons  signataires peuvent convenir d'un avenant au contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan financier et de développement est établi dans le respect du chapitre X  de  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO  et  concerne  les  do  maines  d’activités dans lesquels la HE  -  Arc est compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contributions  des  cantons  au  budget  de  la  HE  -  Arc  sont  soumises  à  l'approbation des cantons signataires conformément à la procédure budgétaire  propre à chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0
                            1  Le Comité stratégique établit  chaque année un rapport de gestion qui  est transmis par les Gouvernements aux Parlements des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   est   transmis   en   même   temps   que   le   rapport   de   la   Commission  interparlementaire prévu à l'article 13  de l  a présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HE  -  Arc et leur  réalisation,  l'évaluation  des  résultats  du  contrat  de  prestations,  la  planification  financière pluriannuelle, le budget et les comptes annuels de la HE  -  Arc  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les cantons signataires délèguent à la HE - Arc la possibilité d'édicter
                            les règlements nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 8 de la convention intercantonale sur la HES  -  SO  demeure réservé.  Section 2:  Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle  de gestion interparlementaire de la HE  -  Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chapitre 4 de la  Convention sur la participation des Parlements du 5 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  est applicable aux cantons signataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  canton  désigne  cinq  membres.  Ils  sont  obligatoirement  membres  de  la Commission interparlementaire HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La Commission interparlementaire HE - Arc est compétente pour
                            examiner  le  rapport  de  gestion  annuel  du  Comité  stratégique  prévu  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  de  la  présente  convention  avant  qu'il  ne  soit  porté  à  l'ordre  du  jour  des  Parlements des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  http://www.cgso.ch
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour examiner:  a)  les objectifs stratégiques  ;  b)  le contrat de prestations  ;  c)  l  a planification pluriannuelle  ;  d)  l  e budget et les comptes de fonctionnement et d'investissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle établit un rappo  rt écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis  aux Parlements des cantons signataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La Commission interparlementaire HE - Arc prend ses décisions à la
                            majorité des membres présents  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle émet une recommanda  tion à l'intention des Parlements concernés,  le  procès  -  verbal  fait  mention   des   résultats   du  vote   au   sein   de  chaque  délégation cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 1 La Commission interparlementaire HE - Arc se réunit aussi souvent
                            que nécessaire mais au  minimum deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   séance   inaugurale   de   la   Commission   interparlementaire   HE  -  Arc   est  convoquée à l'initiative du bureau du Parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et  l'heure de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres Parlements  .  Il assure la présidence jusqu'à l'adoption du règlement prévu à l'alinéa 3 et à la  désignation d'un  -  e président  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, elle s’organise elle  -  même et édicte son règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Le Comité stratégique peut participer aux s éances de la Commission
                            interparlementaire  HE  -  Arc.  Dans  ce  cas,  il  est  représenté  par  un  de  ses  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité stratégique ne participe pas aux votes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commission   interparlementaire   HE  -  Arc   peut   demander   au   Comité  stratégique   toute   information   et   pr  océder   avec   son   assentiment   à   des  auditions.  CHAPITRE IV  PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 La HE - Arc met en œuvre les principes de fonctionnement qui lui sont
                            assignés  par  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO  ainsi  que  les  principes sp  écifiques définis par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  En  application  de  l'article  14  de  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO,  la  HE  -  Arc  garantit  la  participation  des  étudiant  -  e  -  s  ainsi  que  du  personnel de la HE  -  Arc  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, la  HE  -  Arc:  a)  met en place le Conseil du personnel;  b)  consulte   les   organismes   représentant   les   étudiant  -  e  -  s,   ainsi   que   le  personnel sur toute question de portée générale les concernant;  c)  associe les étudiant  -  e  -  s à la vie des domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            convention, le Comité stratégique et la Direction générale déterminent dans un  règlement  l'étendue  et  les  modalités  de  la  participation  des  étudiant  -  e  -  s et  du  personnel de la HE  -  Arc  .  Ar  t.  1  9  1  Afin  d'assurer  son  ancrage  régional  et  de  stimuler  l'innovation,  la  Direction  générale   de   la   HE  -  Arc   peut   mettre   sur   pied   des   groupes   de  concertation ad hoc pour traiter de thématiques spécifiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cadre,  elle  peut  faire  appel  à  des  person  nes  externes  bénéficiant  d'une expérience et d'une expertise dans ces thématiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Au   sein   de   la   HES  -  SO,   la   HE  -  Arc   participe   aux   efforts   de  collaboration, coordination et planification déployés dans l'espace de formation  suisse  et  collabore  activement  avec  les  autres  hautes  écoles,  en  particulier  celles de la HES  -  SO  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  collabore  également  avec  les  institutions  et  les  milieux  professionnels  concernés sur le plan régional, national et international.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  recherche  et  favorise  la  collaboration  avec  les  institutions  de  l'espace  transfrontalier  et  international  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  dans un but de complémentarité et d'émulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  En application de l’article 40, lettre  k  de la convention intercantonale  sur la HES  -  SO, la HE  -  Arc met en œuvre et applique les décisions des organes  de  la  HES  -  SO  concernant  la  gestion  de  la  qualité  et  le  système  de  contrôle  interne (SCI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  questions  non  réglées  par  la  convention  interca  ntonale  sur  la  HES  -  SO,  la  HE  -  Arc  se  dote  de  ses  propres  standards  et  de  son  propre  plan  de  qualité en tenant compte des normes existantes. Elle met en place un système  de contrôle interne (SCI).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 A l'exception des droits d'auteur sur les publications et les créations
                            artistiques,  la  HE  -  Arc  est  titulaire  des  droits  de  propriété  intellectuelle  portant  sur  toutes  les  créations  intellectuelles  ainsi  que  les  résultats  de  recherche  obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par  les personnes ayant une relation  contractuelle de travail avec la HE  -  Arc ainsi que dans le cadre de leurs études  par les étudiant  -  e  -  s de la HE  -  Arc. Aux mêmes conditions, elle est titulaire des  droits  d’utilisation  exclusifs  portant  sur  les  programmes  info  rmatiques  (logiciels).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La HE  -  Arc assure la protection et la valorisation des résultats de la recherche,  notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale  directe ou l'octroi de licences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  indemnité  équitable  est  versée  à  l'aut  eur  -  e  de  l'invention  si  l'exploitation  de celle  -  ci engendre des bénéfices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l’objet de  contrats spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sous  réserve  des  règles  découlant  de  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO, les modalités applicables à la propriété intellectuelle font l’objet d’un  règlement,   notamment   la   valorisation   des   résultats   de   la   recherche,   la  répartition et la cession des droits  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La   HE  -  Arc   promeut   la   mobilité   nationale   et  internationale   des  étudiant  -  e  -  s et du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modalités  d’application  sont  fixées  dans  un  règlement  de  la  Direction  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 La HE - Arc se dote de règles d'éthique et de déontologie conformes à
                            ses missions et se  donne les moyens de veiller à leur respect.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modalités  d’application  sont  fixées  dans  un  règlement  de  la  Direction  générale  .  CHAPITRE V  RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA HE  -  ARC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  La  HE  -  Arc  répond  du  dommage  causé  sans  droit  à  un  tie  rs  par  ses  organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  HE  -  Arc  est  tenue  de  réparer  le  dommage  causé  sans  droit,  elle  dispose  d'une  action  récursoire  contre  la  pe  rsonne  fautive,  même  après  la  cessation  des  rapports  de  service,  si  elle  a  agi  intentionnellement  ou  par  négligence  grave.  L'action  récursoire  se  prescrit  par  un  an  dès  le  jour  où  la  responsabilité de la HE  -  Arc a été établie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le personnel répond envers la  HE  -  Arc du dommage qu'il lui cause en violant  intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au   surplus,   la   législation   sur   neuchâteloise   sur   la   responsabilité   des  collectivités publiques et de leurs agents est applicable par analo  gie.  CHAPITRE VI  ORGANISATION DE LA HE  -  ARC  Section 1:  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les organes de la HE - Arc sont:
                            a)  le Comité stratégique  ;  b)  la Direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes consultatifs de la HE  -  Arc sont:  a  )  le Conseil  du personnel  ;  b)  les groupes de concertation ad hoc  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les unités d’enseignement et de recherche de la HE  -  Arc sont regroupées en  domaines et dirigées par une directrice ou un directeur de domaine  .  Section 2:  Comité stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le  Comité  stratégique  est  l’autorité  de  pilotage  de  la  HE  -  Arc  et  exerce la haute surveillance politique  dans les limites de l'autonomie conférée  par la convention intercantonale sur la HES  -  SO  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            HE  -  Arc de chaque canton signataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres sont désignés selon la procédure cantonale en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  titre  exceptionnel,  les  membres  peuvent  se  faire  représenter  par  une  personne compétente de leur département. La représentation est en  revanche  exclue au Comité gouvernemental de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Comité stratégique a en partic ulier les compétences suivantes :
                            a)  représenter les intérêts de la HE  -  Arc;  b)  désigner  un  de  ses  membres  pour  représenter  la  HE  -  Arc  et  les  cantons  signataires au Comité gouvernemental de la HES  -  SO;  c)  définir  le  contrat  de  prestations  de  la  HE  -  Arc,  y  compris  les  objectifs  stratégiques, sur la base des propositions de la Direction générale;  d)  adopter  les  plans  financiers  et  de  développement  a  insi  que  les  budgets  et  les comptes de la HE  -  Arc;  e)  définir les modalités de financement des investissements;  f)  décider de l'affectation ou de la restitution de l'éventuel excédent positif;  g)  créer et supprimer les lieux d’activité de la HE  -  Arc;  h)  ado  pter les règlements qui lui sont dévolus selon la présente convention;  i)  engager  la  directrice  ou  le  directeur  général  -  e  avec  le  préavis  du  Rectorat  de  la  HES  -  SO  ainsi  que  les  directrices  ou  directeurs  de  domaine  sur  proposition de la directrice ou du dir  ecteur général  -  e;  j)  désigner  le  ou  les  organes  de  contrôle  selon  l’article  40  de  la  présente  convention;  k)  mandater la Direction générale pour qu’elle mette sur pied un groupe de  concertation ad hoc sur un objet particulier;  l)  assumer  les  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention ou les déléguer à la Direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les décisions sont prises d’un commun accord.
                            2  En  principe,  la  directrice  ou  le  directeur  général  -  e  assiste  aux  séances  ave  c  voie consultative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Le  Comité  stratégique  se  réunit  aussi  souvent  que  nécessaire  mais  au minimum deux fois par an  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, il s’organise lui  -  même et édicte son règlement.  Section 3:  Direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La directrice ou le directeur général - e dirige la HE - Arc en
                            concertation avec les autres membres de la Direction générale  .  Pour ce faire,  elle ou il dispose de services centraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  de  la  présente  convention  et  de  la  conv  ention  intercantonale  sur la HES  -  SO, la Direction générale veille en particulier à:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ses différents domaines et assurer leur coordination;  b)  favoriser  le  transfert  de  technologies  en  relation  avec  les  activités  de  recherche et de développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  composée  de  la  directrice  ou  du  directeur  général  -  e,  des  directrices  ou directeurs de domaine, de la secrétaire ou du secrétaire général  -  e et de la  ou du responsable du service des  finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  règlement  de  la  Direction  générale  détermine  les  fonctions  des  services  centraux   dont   les  responsables  participent   aux   séances   de   la  Direction  générale avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La directrice ou le directeur général - e a les compétences suivantes:
                            a)  représenter  et  valoriser  la  HE  -  Arc  auprès  de  la  HES  -  SO,  en  particulier  au  niveau du Comité directeur;  b)  initier et signer les accords entre la HE  -  Arc et d'autres institutions de  niveau  régional,   national   et   international   selon   le   règlement   de   la   Direction  générale;  c)  proposer  au  Comité  stratégique  l’engagement  des  directrices  ou  des  directeurs de domaines;  d)  fixer  les  orientations  stratégiques  et  assurer  en  dernier  ressort  la  g  estion  générale  des  ressources  humaines  ainsi  que  veiller  à  l’attractivité  de  l’activité professionnelle de la HE  -  Arc;  e)  décider  de  l'organisation  des  services  centraux  et  engager  le  personnel  nécessaire;  f)  gérer   sur   le   plan   administratif   et   financier   le  s   budgets   attribués,   les  équipements et les infrastructures  des services centraux;  g)  assumer  les  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La Direction générale a les compétences suivantes:
                            a)  proposer  le  contrat  de  prestations,  y  compris  les  objectifs  stratégiques  au  Comité stratégique;  b)  mettre  en  œuvre  le  contrat  de  prestations  convenu  avec  le  Comité  stratégique et les mandats de prestations convenus avec la HES  -  SO;  c)  mettre  en œuvre l’ensemble des objectifs stratégiques qui lui sont assignés;  d)  mettre en œuvre les décisions du Comité stratégique et des organes de la  HES  -  SO;  e)  définir sa stratégie de communication;  f)  initier  et  signer  des  accords  entre  la  HE  -  Arc  et  d’autres  institutions  de  niveau régional, national et international selon son règlement;  g)  prendre  toutes  les  mesures  utiles  au  développement  de  la  HE  -  Arc,  de  ses  domaines  et  de  ses  lieux  d’activité,  le  cas  échéant  par  le  biais  de  règlements;  h)  proposer  les  plan  s  financiers  et  de  développement  ainsi  que  les  budgets  annuels;  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            équipements et les infrastructures;  j)  décider de l’allocation interne des ressources;  k)  établir les comptes annuels  ;  l)  élaborer le rapport de gestion et le soumettre au Comité stratégique;  m)  gérer sur le plan opérationnel et engager le personnel de la HE  -  Arc;  n)  proposer  le  statut  du  personnel,  le  règlement  du  personnel  et  le  règlement  des finances au Comité stratégi  que;  o)  organiser  et  gérer  le  contrôle  de  gestion,  notamment  mettre  en  place  et  appliquer le système de contrôle interne (SCI);  p)  mettre en place et appliquer le plan d’assurance qualité;  q)  mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc et établir le  ur mandat;  r)  mettre  en  œuvre  toute  autre  politique  ou  procédure  découlant  de  la  convention sur la HES  -  SO;  s)  édicter son règlement d'organisation;  t)  assumer  les  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 La Direction générale est présidée pa r la dir ectrice ou le directeur
                            général  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direction générale préavise tous les objets qui relèvent de sa compétence.  La décision finale appartient à la directrice ou au directeur général  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus,  elle  s'organise  librement  et  édicte  son  règlement.  Elle  peut  déléguer  aux  directrices  ou  directeurs  de  domaine  certaines  compétences,  notamment en matière réglementaire.  Section 4:  Conseil du personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Le Conseil du pers onnel est composé de onze à quinze membres
                            représentant le personnel élus par leurs pairs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enseignantes  et  les  enseignants  de  chaque  domaine,  les  assistantes  et  les  assistants,   le  personnel   administratif   et   le  personnel   technique   sont  représentés par  un membre au moins au sein du Conseil du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Conseil du personnel a les compétences suivantes:
                            a)  émettre  un  préavis  sur  les  questions  liées  aux  conditions  de  travail  et  de  rémunération de la HE  -  Arc;  b)  participer à l’adopt  ion  du  statut  du  personnel  selon  les  modalités  définies  par la Direction générale;  c)  émettre  un  préavis  ou  faire  des  propositions  sur  toute  autre  question  de  portée générale intéressant le personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le Conseil du personnel s’org anise lui - même sur la base d'un
                            règlement approuvé par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Chaque  fois  qu'elle  le  juge  nécessaire  ou  à  la  demande  du  Comité  stratégique,  la  Direction  générale  peut  mettre  sur  pied  des  groupes  de  concertation  ad  hoc  chargés  d'examiner  des  questions  en  relation  avec  la  politique générale de la HE  -  Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces groupes de concertation ad hoc se composent de personnes issues des  milieux intéressés par les activités de la HE  -  Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les groupes de concertation ad hoc émettent des recommandations à
                            l’intention  de  la  Direction  générale  conformément  au  mandat  qui  leur  est  attribué.  Section 6:  Organes de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Le  ou  les  organes  désignés  par  le  C  omité  gouvernemental  de  la  HES  -  SO  sont  chargés  du  contrôle  de  la  comptabilité  financière  et  analytique  de la HE  -  Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Comité  stratégique  désigne  l’organe  de  contrôle  chargé  d’effectuer  le  contrôle des activités de la HE  -  Arc non couvertes par l’alinéa pr  emier. Dans la  mesure du possible, il désigne l’un des organes de contrôle de la HES  -  SO.  CHAPITRE VII  ETUDIANT  -  E  -  S
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission,
                            d’études et d’examens, sont régis par  la convention intercantonale sur la HES  -  SO  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Dans  la  mesure  où  les  règles  régissant  la  HES  -  SO  restent  muettes  ou   incomplètes   par   rapport   à   une   question   particulière   qui   exige   une  réglementation, il incombe à la Direction g  énérale de l  '  édicter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Direction  générale  peut  déléguer  sa  compétence,  notamment  en  matière  d'examens, aux directrices ou directeurs de domaine.  CHAPITRE VIII  PERSONNEL
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Sous réserve des règles communes édictées par la HES - SO
                            concernant  le  personnel  de  l'enseignement  et  de  la  recherche,  le  statut  du  personnel de la HE  -  Arc est approuvé par le Comité stratégique sur la base des  propositions  de  la  Direction  générale.  Les  articles  18  et  3  6  de  la  présente  convention demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière d’engagement  de personnel aux directrices ou directeurs de domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  de  la  procédure  d'engagement  sont  définies  dans  le  statut  du  pe  rsonnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            MÉDIATION ET PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  La  Direction  générale  met  en  place  un  dispositif  de  médiation  et  de  protection contre le harcèlement pour ses employé  -  e  -  s et ses étudiant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  chapitre  XI  de  la  présente  convention,  le  statut  du  personnel  et  le  règlement des études demeurent réservés.  CHAPITRE X  DISPOSITIONS FINANCIERES  Section   1:  Principes   applicables   aux   contributions   financières   des  cantons signataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les cantons signataires assurent le financement de la HE - Arc en
                            s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale sur  la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en charge  du montant des charges non couvertes par les revenus et des investissements  de la HE  -  Arc selon l’art  icle  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  La contribution payée à la HES  -  SO par les cantons signataires pour  les étudiant  -  e  -  s en  voyé  -  e  -  s et accueilli  -  e  -  s est répartie sur la base définie dans  la convention intercantonale sur la HES  -  SO. La répartition de cette contribution  entre les cantons signataires peut faire l’objet d’un règlement particulier intégré  au contrat de prestations q  uadriennal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  de  codécision  des  cantons  signataires  dans  la  convention  HES  -  SO  est réparti entre les cantons signataires en parts égales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Si  nécessaire,    une    contribution    complémentaire    est    payée  directement  à  la  HE  -  Arc  par  les  cantons  signataires  afin  de  financer  les  éventuels excédents de charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La clé de répartition est fixée de la manière suivante: 60% pour le Canton de  Neuchâtel, 20% po  ur le Canton du Jura et 20% pour le Canton de Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 En cas d’excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou
                            partie:  a)  l’affecter à un fonds de visant à compenser les fluctuations d'étudiant  -  e  -  s  lors   d'un   exercice  postérieur   ou   à   un   fonds   destiné   à   financer   des  investissements  d'équipements  ou  d'infrastructure  ou  tout  autre  projet  de  développement de la HE  -  Arc; et/ou  b)  le  restituer  aux  cantons  signataires  proportionnellement  à  leur  contribution  financière durant l'  exercice concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités d’affectation sont déterminées par la Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Le Comité stratégique peut également décider d’allouer des
                            ressources  directes  à  la  HE  -  Arc  pour  la  recherche  et  le  dév  eloppement  ainsi  HES  -  SO  -  SO  -  Arc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rayonnement régional de cette dernière.  Section 2:  Principes applicables à la gestion financière de la HE  -  Arc
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La gestion financière de la HE - Arc est assurée par un système
                            financier    et    comptable    unifié    et    selon    des    procédures    communes,  transparentes,  efficaces  et  efficientes  sous  réserve  de  la  réglementation  prévue par la convention intercantonale sur la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les ressources de la HE - Arc sont les suivantes:
                            1  sommes perçues directement  a)  les  taxes  d’études  et  contributions  aux  frais  d’études  payées  par  les  étudiant  -  e  -  s;  b)  revenus des travaux de recherche et autres prestations à de  s tiers privés ou  publics;  c)  les dons et legs;  d)  les  autres  recettes,  telles  que  les  produits  de  mécénat  et  de  parrainage  régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la HE  -  Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  sommes provenant de la HES  -  SO  a)  montants   liés   au   nombre  d’étudiant  -  e  -  s,   différencié   selon   les   filières  d’études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions HES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  sommes provenant du canton/région de la HE  -  Arc  a)  les  cantons/régions  financent  directement  la  HE  -  Arc  si  celle  -  ci  ne  couvre  pas  ses  charges  avec  les  produits/revenus  en  raison  des  Conditions  Locales Particulières;  b)  les  cantons/régions  financent  directement  la  HE  -  Arc  pour  les  activités  de  recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale.  Section 3:  Biens immobiliers et  investissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la
                            présente convention. Elle n’exclut pas que la HE  -  Arc acquière des immeubles  en propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  HE  -  Arc  est  propriétaire  de  ses  équipements  et  les  investissements  le  s  concernant  sont  à  sa  charge.  Les  investissements  immobiliers  peuvent  être  à  la charge de la HE  -  Arc pour les immeubles dont elle est propriétaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités de financement et d’amortissements sont déterminées par le  Comité stratégique.  sources de la  -  Arc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C  ONTENTIEUX  Section 1:  Contentieux concernant les étudiant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Les  décisions  de  la  HE  -  Arc  concernant  les  candidat  -  e  -  s  et  les  étudiant  -  e  -  s  sont  sujettes  à  réclamation.  C'est  une  condition  préalable  à  la  procédure de recours prévue à l'alinéa 3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a réclamation motivée est adressée par écrit à l’autorité qui l’a rendue dans  les  trente  jours  dès  sa  notification.  La  procédure  de  réclamation  est  gratuite.  Au  surplus,  la  procédure  administrative  neuchâteloise  est  applicable  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidat  -  e  -  s,  ainsi  que  les  étudiant  -  e  -  s  HES  -  SO  peuvent  recourir,  en  première instance, auprès de la Commission de recours HE  -  Arc. La procédure  administrative  neuchâteloise  est  applicable  pour  la  procédure  de  recours  devant la Commission de recours HE  -  Arc  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  candidat  -  e  -  s  ainsi  que  les  étudiant  -  e  -  s  HES  -  SO  peuvent  attaquer  en  deuxième  instance  les  décisions  rendues  par  la  Commission  de  recours  HE  -  Arc   auprès   de   la   Commission   de   recours   prévue   par   la   convention  intercantonale sur la HES  -  SO.  Section 2:  Conte  ntieux concernant les rapports de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE - Arc en
                            tant  qu'employeur  sont  traités  en  premier  lieu  par  la  Commission  de  recours  HE  -  Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure  administrative neuchâteloise est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission  de recours HE  -  Arc auprès  de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure administrative neuchât  eloise est applicable.  Section 3:  Commission de recours HE  -  Arc
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 La Commission de recours HE - Arc est composée de trois membres
                            titulaires  issus  des  trois  cantons  signataires  et  de  deux  membres  suppléants  nommés par le Comité stratégi  que.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  se  constitue  elle  -  même.  Elle  désigne  sa  présidente  ou  son  président  et  sa  vice  -  présidente  ou  son  vice  -  président.  Elles  ou  ils  doivent  disposer d'une formation juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Comité  stratégique  nomme  également  un  greffier  ou  une  greffière,  ainsi  que son suppléant ou sa suppléante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Le siège de la Commission de recours HE - Arc est au siège de la HE -
                            Arc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours  HE  -  Arc.  CHAPITRE XII  ARBITRAGE
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de
                            l'interprétation  et  de  l'application  de  la  présente  convention  à  l'arbitrage  d'un  tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre  leur différend par voie de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  partie  désigne  un  arbitre.  Les  deux  arbitres  choisissent  le  trois  ième  qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  désaccord  entre  les  parties,  la  présidente  ou  le  président  du  Tribunal  arbitral  est  désigné  -  e  par  la  présidente  ou  le  président  du  Tribunal  administratif du Canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Tri  bunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou  d'une règle de jurisprudence applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Tribunal  arbitral  applique  la  procédure  administrative  neuchâteloise,  sous  réserve  des  dispositions  impératives  du  Concordat  du  27  août  19  69  sur  l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  cantons  signataires  sont  liés  par  la  décision  motivée  rendue  par  le  Tribunal arbitral.  CHAPITRE XIII  DURÉE, ÉVALUATION, DÉNONCIATION  Section 1:  Durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 La durée de l a présente convention est indéterminée.
                            Section 2:  Evaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à une  première évaluation de l’application de la convention dans un délai de quatre  ans dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  r  la  base  du  rapport  d’évaluation,  le  Comité  stratégique  invitera,  le  cas  échéant,  la  Direction  générale  à  prendre  les  mesures  nécessaires  dans  les  douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de  la HES  -  SO  .  Secti  on 3:  Dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur
                            préavis  écrit  donné  quatre  ans  à  l’avance  pour  le  début  d’une  année  académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiant  -  e  -  s  du  canton  ayant  dénoncé  la  convention  qui  ont  commencé  leurs études avant la dénonciation  écrite de la présente convention peuvent les  achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties
                            engagent des pourparlers afin de  régler la poursuite des activités de la HE  -  Arc  par voie de convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le  commissaire qui est chargé  -  e d’assurer la poursuite des activités de la HE  -  Arc  tant  que  les  cantons  signatai  res n’auront pas trouvé une entité reprenant ces  activités.  En  cas  de  désaccord,  la  présidente  ou  le  président  de  la  Cour  de  droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  ce  cas,  les  obligations  financières  des  cantons  signataires  s  ubsistent  malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HE  -  Arc par une ou  plusieurs autres entités.  CHAPITRE XIV  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  La  législation  d’exécution  de  la  Convent  ion  concernant  la  Haute  Ecole  Arc  Berne  -  Jura  -  Neuchâtel  ,  du  14  octobre  2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  est  intégralement  reprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  va  de  même  des  engagements,  droits  et  obligations  contractés  sous  l’empire de ladite convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La législation d’exécution sera adaptée si néce  ssaire  dans  un  délai  de  trois  ans après l’entrée en vigueur de la convention par les organes compétents  selon la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée
                            en  vigueur   de   la   présente   convention   pour   adapter   si   nécessaire   leur  législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 L’approbation de la présente convention par le Comité stratégique
                            vaut, le cas échéant, dénonciation de la Con  vention concernant la Haute Ecole  Arc Berne  -  Jura  -  Neuchâtel  ,  du 14 mars 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 La présente convention entrera en vigueur après son adoption par
                            l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique.  La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute  école  ARC  lors  de  sa  séance  du  17  novembre  2014,  à  Neuchâtel  ,  avec  effet  au 1  er  janvier 2015  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO  2004 N° 10