Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent du canton
                            Règlement  d’exécution de la loi sur l’aide financière aux  établissements spécialisés pour enfants et adolescent du  canton (RELESEA)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adolescents  du  canton,  du  22  novembre  1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  ses  modifications  des  13  octobre 1975
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  et 22 juin 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du département de l'éducation  et de la famille et du conseiller d’État,  arrête  :  TITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  Seuls  peuvent  être  subventionnés,  en  vertu  de  la  loi,  les  institutions  d’éducation  spécialisée  pour  enfants  et  adolescents  (ci  -  après  :  IES), les servi  ces d'action éducative en milieu ouvert et les écoles spécialisées  (ES), du canton qui  :  a)  sont reconnus d'utilité publique  ;  b)  ne poursuivent aucun but lucratif  ;  c)  ont  une  activité  ne  faisant  manifestement  pas  double  emploi  avec  celle  d'une autre inst  itution ou service  d'action éducative en milieu ouvert  ;  d)  sont  dotés  d'un  personnel,  d'un  équipement  éducatif,  pédagogique  et  thérapeutique,  ainsi que  d'une  organisation  adaptés  à  leur  importance  et  à  leur mission  ;  e)  remplissent les autres conditions p  révues par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'État .
                            2  L’IES ou le  service d'action éducative en milieu ouvert  dépose sa demande de  reconnaissance  auprès  du  service  de  protection  de  l'adulte  et  de  la  jeunesse  (ci  -  après  : le service  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ES    dépose    sa    demande    de    reconnaissance    auprès  de    l'office  d'enseignement  spécialisé  (ci  -  après  :  l’office  )  qui  instruit  le  dossier  et  donne  son préavis au Conseil d’État.  FO 201  7  N  o  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN VI 265
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN XIII 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            accompagné   de   celui   de   la   commission   cantonale   des   établissements  spécialisés pour enfants et adolescents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Conseil d'État est compétent pour autoriser des chambres
                            d'isolement dans les IES.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) 1 L'aide financière aux IES , aux services d'action éducative en milieu
                            ouvert  et aux ES  est fixée  :  a)  conformément  à  la  loi  et  au  présent  règlement,  s'il  s'agit  de  coûts  de  construction, d'agr  andissement ou de rénovation  ;  b)  conformément   à   la   loi,   au   présent   règlement   et   aux   directives   du  Département de la formation, de la digitalisation et des sports  et du  service  ou de l’office, s'il s'agit de charges  d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aide  financière  s’étend  également  aux  placements  ordonnés  par  voie  judiciaire.  TITRE II  Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La personne en charge de la direction doit posséder la formation,
                            l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle d  oit être munie  :  a)  du titre requis par la législation cantonale en matière d'enseignement public,  si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à  celui qu'ils recevraient dans une école publique  ;  b  )  du Bachelor en travail socia  l option éducation sociale ou d'enseignant  -  e, si  l'établissement ne dispense pas ledit enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En   cas   de   nécessité,   le  service,  respectivement  l’office,  peut   déroger  exceptionnellement aux dispositions du présent article  ; il peut subordonner sa  déc  ision   à   l'accomplissement   de   certaines   conditions,   notamment   à   la  fréquentation de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement
                            assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique, seules peuvent e  n  être  chargées  des  personnes  remplissant  les  conditions  requises  par  la  législation cantonale en matière d'enseignement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les   personnes   chargées   de   l'éducation   des   enfants   ou   des  adolescents doivent avoir la formation et  les aptitudes nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérées comme possédant la formation nécessaire  :  a)  les  personnes  détentrices  d'un  Bachelor  en  travail  social,  option  éducation  sociale  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .  -  e  -  s  -  trice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            délivré par une école spécialisée  ;  c)  les   personnes   dotées   d'une  formation   en   travail   social  ,   de   maître  socioprofessionnel  ou  d'une  formation  reconnue  équivalente  par  le  service  ou l’office,  après consultation des organes paritaires compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit,
                            dans  un  établissement  ou  service  d’action  éducative  en  milieu  ouvert  de  divulguer  des  faits  dont  elles  ont  eu  connaissance  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions   et   qui  doivent   rester   secrets   en   raison   de   leur   nature,   des  circonstances ou d'instructions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  également  interdit,  dans  les mêmes  limites,  de  communiquer  à un  tiers  ou de transmettre des documents en original ou en copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Convention  intercant  onale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE),  du  9  mai 2012  5  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.  TITRE III  Pensionnaires,  personnes suivies ou élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES
                            doivent  constituer,  pour  chacun  de  leurs  pensionnaires,  personnes  suivies  ou  élèves,  un  dossier  contenant  les  informations  nécessaires  sur  la  s  ituation  personnelle et familiale, et l'évolution de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les demandes d’admission dans les IES doivent être soumises à  l'office  de  protection  de  l'enfant,  lorsqu'elles  n'émanent  pas  d'un  autre  service  officiel de placement te  l que l'autorité de protection de l'enfant et l'adulte ou le  centre neuchâtelois de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  demandes  d'admission  dans  les  services  d'action  éducative  en  milieu  ouvert doivent être soumises à l'office de protection d  e l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  demandes  d'admission  dans  les  ES  se  fon  t  conformément  au  r  èglement  transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification  d'actes  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  péréquation  financière  et  de  la  répartition  de  s tâches  entre  la  Confédération  et les  cantons (RPT)  en  matière  de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 1  9 décembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  TITRE IV  Gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les  IES,  les  services  d'action  éducative  en  milieu  ouvert  et  les  ES  doivent établir cha  que année  :  a)  un  budget,  lequel  fait  l'objet  d'un  examen  par  le service ou l’office  et  est  dûment approuvé par le  D  épartement  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 410.131.6  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            respectivement  pour  les  IES,  les  services  d'action  éducative  en  milieu  ouvert et les ES  ;  c)  la  liste  des  enfants,  adolescents,  mentionnant  expressément  les  noms,  prénoms, date de naissance, commune de domicile légal,  dates du début et  de la fin de la prise en charge et nombre de journées correspondant  ;  d)  un rapport d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un    exemplaire    de    ces    documents    doit    être    adressé    au  service,  respectivement à l’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La comptabilité doit être tenue à jour et adaptée à la nature et à l'importance  de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les  IES,  les  services  d'action  éducative  en  milieu  ouvert  et  les  ES  sont tenus  de fournir  en  tout  temps  au  service,  respectivement  à  l'office,  tous  renseignements  et  tous  documents  sur  leur  activité,  leur  personnel  et  les  enfants et adolescents suivis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s  d  oivent  informer  également  le  service  ou  l'office  de  tout  changement  apporté à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.  TITRE V  Participation aux frais d'exploitation  A.   Pour   les   institutions   d'éducation   spécialisée   pour   enfants   et  adolescent  s et les écoles spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les  frais  d'exploitation  pris  en  charge  par  l'État  représentent  la  différence entre  :  –  la  part  du  prix  de  pension  facturée  aux  parents,  subsidiairement  à  l'aide  sociale ou à d'autres répondants, fixée selon  les directives du département  et  –  l'excédent  de  dépenses  calculé  conformément  aux  articles  15  à  19  du  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  personne  morale  ou  une  corporation  de  droit  public  exploite  plusieurs  établissements,  la  participation  de  l'État  fait  l'objet  d'un  calcul  spécial  pour  chacun d'eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en
                            principe  jusqu'à  l'âge  de  18  ans  révolus.  Sur  demande  dûment  motivée,  renouvelable  annuellement,  le  service  pe  ut  déroger  à  ce  principe  pour  autant  que le pensionnaire poursuive notamment un apprentissage ou des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Sont  prises  en  considération  les  charges  réelles  occasionnées  par  une gestion judicieuse et économique  et dûment comptabilisée, qu'elles soient  couvertes par l'établissement lui  -  même ou par un fonds qui en dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment pris en considération  :  a)  les salaires versés au personnel  :  au  -  delà de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            collective de travail dûment approuvée par lui  ;  –  jusqu'à concurrence de la rétribution accordée par l'État, à qualifications  égales, à son personnel pour les mêmes fonctions, dans les autres cas.  b)  les  prestations  ordinaires  versées  à  des  ins  titutions  d'assurance  ou  de  prévoyance en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence  de  20%  des  salaires  pris  en  considération  ;  exceptionnellement,  le  service  ou  l’office  peut  élever  ce  taux  lorsque  les  salaires  sont  particulièrement  bas  ;  c  )  les prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de  prévoyance  en  faveur  du  personnel  sous  la  forme  de  contribution  d'entrée  ou  de  rappels  de  cotisations,  dans  la  mesure  où  ces  prestations  ont  été  préalablement admises par le ser  vice ou l’office  ;  d)  la  valeur  des  denrées  fournies  par  une  exploitation  agricole  annexe,  mais  au maximum jusqu'à concurrence des prix du marché  ;  e)  les frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à  l'exclusion    des    frais    de    li  nge    et    de    vêtements    personnels    des  pensionnaires  ;  f)  les frais de surveillance médicale et d'hygiène  ;  g)  l'amortissement des immeubles  ;  –  jusqu'à  concurrence  de  2%  au  maximum  de  leur  valeur  d'acquisition,  diminuée  des  subventions  fédérales  et  cantonales  ,  pour  les  institutions  dont les immeubles ne sont pas ou plus hypothéqués  ;  –  jusqu'à  concurrence  de  l'amortissement  effectif  des  hypothèques,  dans  les  autres  cas. Toutefois,  est  alors  également compris  dans  ce montant  l'amortissement des biens mobiliers  autres que les véhicules à moteur  ;  –  jusqu'à  concurrence  du  montant  annuel  convenu  avec  le  service  ou  l’office  en  s'inspirant  des  normes  précitées  pour  les  établissements  dépendant de collectivités publiques  ;  h)  les   frais   d'entretien   des   bâtiments   nécess  aires   au   bon   maintien   des  immeubles,  mais  jusqu'à  concurrence  de  2%  de  la  valeur  d'assurance  incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel  ;  Les   frais   occasionnés   par   des   travaux   de   réparation   et   d'entretien  extraordinaire  dépassant  les  normes  a  dmises  peuvent,  moyennant  entente  préalable avec le service ou l’office, être amortis sur un nombre d'exercices  limité  (5  ans  par  exemple),  ou  être  activés  au  bilan  dans  la  mesure  où  ils  entraînent une plus  -  value des bâtiments  ;  i)  les  frais  d'aménagement  extérieurs  des  bâtiments,  dans  la  mesure  où  ils  n'ont pas un caractère luxueux  ;  j)  l'amortissement des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur  prix  d'acquisition,  déduction  faite  des  subventions  fédérales  ou  cantonales  éventuelles, des dons  et du montant de reprise des anciens véhicules  ;  Demeurent réservés les cas spéciaux qui sont négociés avec le service ou  l’office  ;  k)  l'amortissement  des  biens  mobiliers  autres  que  les  véhicules  à  moteur  jusqu'à  concurrence  de  10%  de  la  valeur  résiduell  e  au  bilan,  sous  réserve  des dispositions prévues à la lettre  h  , deuxième tiret  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au  bilan  ;  m)  les frai  s effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers  ;  n)  les intérêts versés effectivement à des tiers  ;  o)  le  solde  des  frais  de  l'aumônerie  spécialisée  organisée  dans  certaines  institutions, après versement de la contribution des églises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Ne sont pas pris en considération :
                            a)  les  dépenses  occasionnées  par  la  participation  de  la  direction  et  du  personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à  des manifestations similaires  ;  b)  les sommes versées aux pensionnaires à titre d'argent de poche  ;  c)  la   valeur   des   cadeaux   faits   au   personnel,   aux   stagiaires   ou   à   des  pensionnaires  ;  d)  les frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires  ;  e)  les  montants  dont  est  débité  le  compte  d'exploitation  en  contrepartie  de  denrées alimentaires ou d'autres bien reçus en cadeaux  ;  f)  les  montants  grevant  le  compte  d'exploitation  à  titre  de  rendement  du  capital investi, sous réserve de l'article 15, lettre  n  ;  g)  les pertes sur  débiteurs  ;  h)  les pertes subies lors de la vente de titres  ;  i)  l'amortissement des immeubles non bâtis  ;  j)  les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de  fonds  de  réserve,  en  dehors  des  cas  prévus  à  l'article  18  du  présent  r  èglement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles
                            soient réalisées par l'établissement lui  -  même ou par un fonds qui en dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment pris en considération  :  a)  les   contr  ibutions   aux   frais   de   pension   versées   par   les   parents   des  pensionnaires,  subsidiairement  par  l'assistance  publique  ou  par  d'autres  répondants  ;  b)  les   sommes   versées   par   le   canton   à   titre  de   participation   aux   frais  d'instruction publique  ;  c)  le rendement  de la fortune  ;  d)  le produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement  ;  e)  les  remboursements  effectués  par  ou  pour  le  personnel  en  contrepartie  de  prestations  en  nature  ou  sous  la  forme  d'indemnités  pour  perte  de  salaire  en cas d'a  ccident, de maladie ou de service militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure réservé l'article 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Ne sont pas pris en considération :
                            a)  les bénéfices réalisés lors de la vente de titres  ;  es non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tiers et affectés à des buts déterminés  ;  c)  le produit des collectes et autres recettes de même nature  ;  d)  les dons et legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les charges et les recettes des exploitations agricoles annexes ne
                            sont prises en considération, dans la mesure prévue aux articles 15 à 18, que  si    ces    exploitations    servent    principalement    à    l'approvisionnement    de  l'établissement ou si elles revêtent une grande importance pour l'application de  mesures éducative  s ou pédagogiques.  B.  Pour  les  services  d'action  éducative  en  milieu  ouvert  et  les  Maisons  des Jeunes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les  frais  d'exploitation  pris  en  charge  par  l'État  sont  basés  sur  une  participa  tion    mensuelle.    Celle  -  ci    se    calcule    en    divisant    les    charges  d'exploitation   moins   les   recettes   éventuelles   par   le   nombre   de   mois  d'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune participation financière n'est demandée aux parents ou répondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 La subvention aux frais d'exploitation est calculée annuellement sur
                            la base des comptes approuvés par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune participation financière autre que celle représentée par le paiement de  la  pension  mensuelle  selon  le  tarif  officiel  de  la  Fondat  ion,  n'est  exigée  des  parents ou des répondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les pensionnaires domiciliés légalement dans un autre canton, le déficit  d'exploitation  ne  fait  pas  l'objet  d'une  facturation  au  sens  de  la  convention  intercantonale  relative  aux  institutions  sociales  (CIIS),  du  13  décembre  2002,  relative  à  la  couverture  des  frais  entraînés  par  l'accueil  dans  les  institutions  spécialisées  d'enfants,  d'adolescents  et  d'adultes  placés  hors  de  leur  canton  de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La prise en charge est assurée pour u ne durée limitée dont le
                            maximum est fixé par le service, et en principe jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande  dûment motivée, renouvelable  selon  les  modalités  définies  par  le service, celui  -  ci peut accorder des prolongations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les articles 15 à 18 du présent règlement sont applicables par
                            analogie.  TITRE VI  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES ne
                            peuvent  prétendre  à  une  participation  aux  frais  d'exploitation  enregistrés  pendant  un  exercice  déterminé  que  s'ils  adressent  à  cet  effet  une  requête  au  service ou à l’office  dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice.  Services  éducatifs en  milieu ouvert  Maisons des  Jeunes  prises en  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            délivrée  par  le  service  respectivement  l'office  et  être  accompagnée  de  toutes  les pièces justificatives exigées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Si u ne IES, un service d'action éducative en milieu ouver t ou une ES
                            éprouve  des  difficultés  de  trésorerie  et  qu'il  est  à  même  de  l'établir,  il  peut  obtenir du  service ou de l’office un ou des acomptes provisoires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les décisions du service respectivement de l'office peuvent faire
                            l'objet d'un  recours au Département, puis au Tribunal cantonal, conformément  à la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  mars  1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  et  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 juin 1979  8  )  .  TITRE VII  Octroi  de  subsides  en  cas  de  placement  dans  des  établissements  ou prise en charge par des services extérieurs au canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Les  placements  hors  canton  sont  régis  par  la  CIIS  ainsi  que  par  le  concordat sur l’exécution de la dét  ention pénale des personnes mineures des  cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005  9  )  , (ci  -  après  : le  concordat) en cas de placement ordonné par voie judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir a  u  service  par  l’intermédiaire  de  l’office  de  liaison  compétent  du  canton  dans  lequel se trouve l’établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions des articles 13, 14, 20 et 22 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’État peut reconnaître par voie d’arrêté  des  IES,  des  services  d’  action éducative en milieu ouvert  et des ES  sis hors du canton pour lesquels  un subside cantonal doit être versé en cas  de placement ou  de prise en charge  d’enfants ou d’adolescents domiciliés dans le canton,  agréé(e)  au  préalable  par  le service ou  l’office  .  TITRE VIII  Coûts de construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Sont considérés comme coûts de construction reconnus au sens de
                            la   loi,   et   pour   autant   qu'ils   concernent   des   immeubles   nécessaires   au  fonctionnement de l'institution, les dépenses pour  :  a)  la  construction,  l'agrandissement  ou  la  transformation  de  bâtiments,  y  compris    les    logements    du    personnel    qui    sont    indispensables    à  l'établissement  ;  b)  l'acquisition et l'équipement d'immeubles  ;  c)  les travaux préparatoires et les aménagements  extérieurs  ;  d)  les installations sportives et de loisirs  ;  e)  l'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 323.1  acomptes  provisoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            subventionnés par la Confédération, les  directives de l'Office des constructions  fédérales concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer  dans l'octroi des subventions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au
                            servic  e ou à l’office  , avant d'engager les dépenses  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’IES, le service d'action éducative en milieu ouvert  ou l'ES  doivent  , dans ce  but, constituer un dossier complet comprenant  :  a)  un rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet  ;  b)  un desc  riptif détaillé du projet architectural et pédagogique  ;  c)  un plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et  des limites du terrain  ;  d)  un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et  de   l'ameubleme  nt),   coupes   et   façades,   accompagné   de   la   sanction  préalable des autorités communales  ;  e)  le calcul du volume selon les normes SIA  ;  f)  un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC)  ;  g)  en cas d'acquisition d'immeuble  : année de  construction, valeur d'assurance  incendie  et  valeur  de rendement,  prix  du mètre carré  usuel  dans  la  région,  extrait du registre foncier  ;  h)  en cas de droit de superficie, la copie du contrat  ;  i)  en cas de location, la copie du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et
                            au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les subventions doivent être restituées si l’IES , le service d'action
                            éducative  en  milieu  ouvert  ou  l'ES  s'écarte  du  but  qui  a  justifié  leur  octroi  ou  interrompt son exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  à  restituer  est  toutefois  diminué  d'un  vingtième  par  année  d'exploitation à compter du moment de leur octroi.  TITRE IX  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de
                            la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adolescents du canton, du 29 mars 1989  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le département est chargé de veiller à l'exécution d u présent
                            règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le présent règlement entre en vigueur le 1
                            er  juin 2017  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RLN XIV 113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recueil de la législation neuchâteloise.