Loi sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d’intérêt public
                            Loi  sur  le  subventionnement  des  installations  sportives  à  caractère régional et d’intérêt public  du 25 juin 1987  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 30 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  arrête :  Champ  d'application  Article   premier        La   présente   loi   règle   le   subventionnement   des  installations sportives à caract  ère régional et d'intérêt public.  Définition  Art.   2        Sont   réputés   installations  sportives   (dénommées   ci-après  "installations")  les  bâtiments,  salles  ,  bassins  et  terrains  destinés  à  la  pratique du sport.  Conditions  Art. 3    Pour bénéficier de subventions sel  on la présente loi, le caractère  régional et d'intérêt public des installations doit être reconnu.  Caractère  régional
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le caractère régional d'une inst allation est déterminé en fonction
                            des éléments suivants :  a)    l'installation  doit  répondre  à  un  besoin  objectif  démontré  par  le  requérant  et  admis  par  le  D  épartement  de  l'Education
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    (dénommé  ci-après : "Département");  b)    en règle générale, l'installation do  it permettre de couvrir les besoins  de  la  population  d'une  région  représ  entant  la  majeure  partie  d'un  district;  à  titre  exceptionnel,  le  ca  ractère  régional  d'une  installation  couvrant les besoins d'une entité  géographique plus petite peut être  reconnu;  c)     l'installation   ne   doit   pas   faire   double   emploi   avec   une   autre  installation  à  caractère  régional,  voire  cantonal  ,  ou  la  concurrencer  gravement;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     les  communes  concernées  par  l'installation  doivent  la  réaliser  dans  le  cadre  d'une  entente  intercomm  unale  (syndicat  de  communes  ou  convention)  et  participer  à  son  financement  en  fonction  de  critères  objectifs, tels que le nombre d'habitants;  e)     le  maître  d'œuvre  doit  posséder  la  personnalité  juridique  de  droit  public ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Intérêt public  Art.   5        Pour   être   reconnue   d'intérê  t   public,   l'installation   doit,   en  particulier, être largement   ouverte à la population.  Dépenses  subventionnées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Des subventions peuvent être versées pour les dépenses
                            relatives  à  la  construction  d'installati  ons;  les  frais  ci-après,  à  l'exclusion  de tous autres, sont pris en compte :  a)  les frais d'équipement du terrain   où l'installation est implantée;  b)  les  frais  de  construction  conf  ormes  au  programme  admis  par  le  Département;  c)  les  frais  résultant  des  aménagem  ents  extérieurs  de  l'installation  sportive;  d)   les  honoraires  des  architectes  et  des  ingénieurs,  ainsi  que  les  frais  d'études;  e)  les  frais  de  transformations  et  d'améliorations  importantes  admis  préalablement par le Département.  Dépenses non  subventionnées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les dépenses d'entretien et de fonctionnement ne sont pas
                            subventionnées.  Taux de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le taux varie en fonction de l'ampl  eur du besoin et de la proportion de  la population qui bénéficie de l'installation prévue.  Calcul de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  subvention  promise  est  calcul  ée  sur  la  base  des  plans  et  devis soumis au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  montant  effectif  des  subventions  est  déterminé  sur  la  base  du  décompte final accompagné des factures acquittées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant maximal annoncé dans la  promesse de subvention ne peut  être dépassé, sous réserve de l'article 10 de la présente loi.  Prise en compte  du  renchérissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Si  la  réalisation  doit  s'étendre  nécessair  ement  sur  plusieurs  années,  la  promesse  de  subvention  pe  ut  prévoir  que  l'indexation  des  frais  au  renchérissement  du  coût  de  la  construction  donne  lieu  à  un  complément de subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette prise en compte du renché  rissement ne porte cependant pas sur  plus de deux années à compter de  l'octroi du permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indice  de  l'Etablissement  d'assu  rance  immobilière  du  canton  du  Jura  sert de référence.  Cumul des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'installation  ou  la  partie  de  l'installation  au  bénéfice  d'une  subvention   pour   installations   scolaires   ne   peut   pas   être   prise   en  considération pour l'octroi de subvent  ions prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  subventions  allouées  au  titr  e  de  l'encouragem  ent  du  tourisme  peuvent  être  cumulées  avec  celles  déc  oulant  de  la  prés  ente  loi.  Le  cas  échéant,  les  autorités  cantonales  co  mpétentes  prennent  une  décision  globale   sur   la   base   d'un   rapport  présenté   conjoint  ement   par   le  Département de l'Education
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  et le Département de l'Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  installations  subventionnées  au  ti  tre  de  la  présente  loi  ne  peuvent  pas bénéficier des subventions prov  enant des fonds du Sport-Toto.  Demande de  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 doivent être adressées au
                            Département et contenir les éléments suivants :  a)  le projet définitif compr  b)  la démonstration du caractère ré  gional de l'installation projetée;  c)  le plan de financement complet;  d)  le statut juridique du maître d'oeuvre.  Procédure  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sur la base du préavis de la  commission des sports, de l'Office  des   sports,   du   Service   des   constructions,   du   Service   financier   de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    et  du  Service  de  l'économie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  le  Département  soumet  un  rapport  au  Gouvernement  qui  décide  du  principe  et  du  taux  de  la  subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ière octroie un crédit équivalent  à la subvention promise.  Début des  travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  travaux  ne  peuvent  commencer  avant  la  décision  de  l'autorité cantonale  compétente accordant la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     L'obtention   des   autorisations   néce  ssaires   pour   la   réalisation   des  travaux demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versement des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le versement des subventions pr omises par l'Etat s'effectue
                            dans le cadre des disponibilités budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cours  d'exécution  des  travaux,  le  Département  peut  décider  le  versement d'acomptes annuels proporti  onnels à l'importance des travaux  effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  montant  total  de  ces  acomptes  ne  peut  excéder  les  80  %  du  montant annoncé dans la promesse de subvention.  Restitution des  subventions  a) changement  d'affectation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  une  installation  subventionn  présente  loi  vient  à  perdre  son  affe  ctation  sportive  ou  son  caractère  d'utilité  publique,    le  bénéficiaire  des  subventions  ou  tout  acquéreur  subséquent est astreint à remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  remboursement  équivaut  au  m  ontant  alloué  diminué  de  4  %  par  année complète d'utilisation de l'installation subventionnée.  b) réalisation de  bénéfices
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Si  le  maître  d'ouvrage  qui  exploi  te  l'installation  réalise  des  bénéfices importants, le Dé  partement peut exiger un  des  subventions.  Est  considéré  comme  bénéfice,  le  produit  net  de  l'exploitation  après  les  amortissement  s  et  la  constitution  des  réserves  usuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le cas échéant, les restitutions ne dépassent pas :  a)  par année : 5 % des subventions;  b)  au total : 90 % des subventions.  c) mention au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'obligation de rembourser fait l'  objet d'une mention au registre  foncier.  d) radiation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Après 25 ans ou lorsque la subventi  on est remboursée, la radiation de  la mention est ordonnée.  Service  compétent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sauf disposition cont   le Service financier  de l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est responsable de la gestion des subventions.  Exécution  Art.  20      Le  Gouvernement  peut  édicter    par  voie  d'ordonnance  les  dispositions d'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Clause  référendaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La présente loi est soumis e au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Gouvernement fi xe l'entrée en vigueur
                            2)   de la présente loi.  Delémont, le 25 juin 1987  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-François Roth  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   septembre 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  20  octobre  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (RSJU 172.111), en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 janvier 1991