Ordonnance concernant la rectification et l’abornement des limites communales
                            Ordonnance  concernant  la  rectification  et  l’abornement  des  limites  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu   la   loi   du   9   novembre   1978   sur   les   levées   topographiques   et  cadastrales  2)  ,  vu  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  la  rectification  des  limites  communales  3)  ,  arrêt  e :  Article  premier  1  Toutes  les  communes  municipales  sont  tenues  de  rectifier   et   d'aborner   leurs   limites   communales   (art.   1  er  du   décret  concernant la rectification des limites communales) avant de procéder à  la confection d'un cadastre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  commu  ne  municipale  désigne  deux  délégués,  qui  sont  munis  des   pouvoirs   nécessaires   aux   fins   de   fixer   les   limites,   d'arrêter  l'abornement  de  la  limite  commune  et  de  signer  les  procès  -  verbaux  de  bornage, de concert avec les délégués des communes voisines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rec  tification des limites entre communes est ordonnée par le Service  de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour l'abornement des limites communales, l'Etat prend à sa
                            charge  les  frais  de  ses  fonctionnaires  et  délégués,  ceux  des  aides  nécessaires et ceux d  'acquisition des bornes servant à la délimitation des  districts; les autres dépenses sont supportées par les communes (art. 6  de la loi sur les levées topographiques et cadastrales).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les limites territoriales de chaque commune seront déterminé  es  par des bornes fixes.  Seront considérées comme telles :  a)  les bornes en pierre dure de bonne qualité, taillées à section carrée,  d'au  moins  24  centimètres  de  côté  et  de  1  mètre  de  longueur;  elles  seront enfouies de moitié;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  monuments,  les  murs  bien  conservés,  les  gros  blocs  fixes  et  les  rochers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas admissibles comme bornes : les arbres, les tas de pierres,  les  murs  peu  solides,  les  constructions  en  bois  et  tous  objets  faciles  à  enlever.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  point  d'intersection  des  lignes  de  démarcation  et,  si  possible,  leur  direction doivent être taillés d'une manière visible sur les bornes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  bornes  doivent  avoir  des  numéros  de  série  et  les  initiales  des  communes doivent aussi y être marquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  les  limites  sont  formées  par  des  lig  nes  droites,  on  ne  place les bornes qu'aux extrémités de ces lignes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il   existe   des   limites   naturelles,  telle   que   l'arête  fortement  prononcée  d'une  montagne,  un  ravin  profond,  une  gorge,  une  crête  de  rochers,  une  rivière  ou  un  ruisseau  dont  le  lit  n'est  pas  sujet  à  de  notables  changements,  on  placera  des  bornes  aux  deux  extrémités  et  aux  coudes  les  plus  saillants.  Les  courbures  intermédiaires  seront  rattachées par des mesurements lors du levé des plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On procédera de même lorsque la ligne sépa  rative est déterminée par  une route, un chemin public, un canal ou un fossé bien entretenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Afin de pouvoir déterminer en tout temps la véritable limite, on placera  des  arrière  -  bornes  le  long  des  rivières  et  des  ruisseaux  qui  corrodent  leurs berges et ch  angent de lit de temps à autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  haies,  les  palissades  ou  les  fossés  mal  entretenus  ne  sont  pas  reconnus comme limites suffisantes et doivent être abornés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La distance d'une borne à l'autre est, en règle générale, de 600 mètres  au maximum. Dans les  montagnes, ce maximum peut être porte à 1 200  mètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les limites qui appartiennent à la fois à deux territoires
                            communaux forment une ligne de démarcation. Il sera établi une série de  numéros pour chaque ligne de démarcation. La description de  toutes les  lignes  de  démarcation  avec  les  plans  à  l'appui  forme  le  registre  des  délimitations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Toutes les parties d'une commune qui en sont complètement
                            séparées    (enclaves)  doivent  être  incorporées  à  d'autres  communes  de  la  manière  prescrite  par  l'article  2  du  décret  concernant  la  rectification  des  limites  communales.  Les  exceptions  à  cette  règle  ne  peuvent  être  autorisées  que  par  le  Parlement  (art.  1  er  du  décret  concernant  la  rectification des limites communales).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Lorsque les lign es séparatives coupent des maisons, des
                            parcelles ou des cours, elles doivent être rectifiées de manière à ce que  les  nouvelles  limites  communales  se  confondent  avec  les  limites  des  parcelles ou soient formées par des limites naturelles, ainsi que par des  voies  ferrées,  routes,  chemins,  etc.  (art.  3  du  décret  concernant  la  rectification des limites communales).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  ces  rectifications  de  limites,  il  faudra  faire  en  sorte  que  les  changements  se  compensent  autant  que  possible  entre  eux  (art.  2  du  décret  concernant la rectification des limites communales).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Un délégué du Service de l'aménagement du territoire et les
                            délégués    des     communes     intéressées     doivent     assister     à     la  reconnaissance des limites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  documents,  procès  -  verbaux  de  borna  ge,  cartes  et  plans,  qui  peuvent  servir  à  la  fixation  des  limites  et  qui  se  trouvent  dans  les  archives de l'Etat et des communes, doivent être mis à leur disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  reconnaissance  consiste dans  l'examen de  l'état  actuel  des  limites  et  le  s  résultats  de  cet  examen  servent  de  base  pour  le  rapport  que  devra  présenter  le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  et  pour  ses  propositions  touchant  la  rectification  et  la  fixation  définitive  des  limites communales. Ce rapport doit contenir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la  desc  ription  du  périmètre  de  la  commune,  avec  indication  spéciale  des  parties  où  la  ligne  séparative  coupe  des  maisons,  des  parcelles  ou des cours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la désignation des bornes existantes et leur état;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'indication  des  limites  en  litige,  avec  une  description  exa  cte  des  bornes et limites revendiquées par chacune des parties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  un  croquis  de  la  ligne  de  démarcation  ou  du  moins  un  croquis  des  limites en litige et de celles qui doivent être rectifiées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les propositions pour la rectification des limites;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les  états  de  compensation  rendus  nécessaires  par  le  déplacement  des limites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On   établira   ces   états   de   compensation   en   prenant   pour   base  l'estimation   cadastrale   des   parcelles   et   bâtiments   qui   doivent   être  échangés, et on tiendra compte équitablement des charges c  ommunales  et autres dont ces immeubles étaient grevés jusqu'alors (art. 2 du décret  concernant la rectification des limites communales).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le Service de l'aménagement du territoire établit le rapport
                            avec   les   propositions   et   les   états   de   compens  ation   et   en   donne  connaissance  aux  communes  intéressées,  en  leur  fixant  un  délai  de  trente jours pour présenter leurs observations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'expiration  de  ce  délai,  le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  décide de quelle manière la rectification des limite  s devra s'opérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes peuvent  recourir  contre  sa décision auprès  de  la Cour  administrative, dans les trente jours dès la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Lorsqu'il y a contestation au sujet des limites, c'est - à - dire
                            lorsque   les   commun  es   ne   peuvent   s'entendre   sur   la   fixation   des  anciennes limites ou sur la compensation, le Service de l'aménagement  du  territoire  renvoie  le  litige  au  juge  administratif  pour  l'examiner  et  y  statuer en première instance (art. 4 du décret concernant la recti  fication  des limites communales).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  juge  administratif  doit,  avant  tout,  procéder  à  une  visite  des  limites  en  litige,  à  laquelle  les  personnes  désignées  à  l'article  8  ainsi  que  les  propriétaires  intéressés  sont  invités  à assister.  L'invitation adressée  aux  propriétaires  n'a  pas  pour  eux  de  caractère  obligatoire;  en  revanche,  ils  n'ont droit à aucune indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  inspection  du  terrain  en  litige,  le  juge  administratif  entend  les  parties,  dresse  procès  -  verbal  de  l'opération,  et,  si  le  différend  ne  pe  ut  être  vidé  à  l'amiable,  prononce  immédiatement  sans  que  les  parties  produisent  de  mémoires.  Les  propriétaires  fonciers  ne  doivent  pas  être  considérés comme parties; leurs observations et leurs voeux sont soumis  à la libre appréciation du juge administrat  if.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La ligne séparative fixée par le juge administratif est déterminée sur le  terrain au moyen de piquets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  communique  aux  communes   intéressées   la   décision   du   juge   administratif.   Si   aucun  recours  n'es  t  formé  dans  les  trente  jours  qui  suivent  celui  où  le  Service  de l'aménagement du territoire a notifié cette décision aux communes, le  bornage du juge administratif acquiert l'autorité de la chose jugée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, au contraire, un recours est formé, le Serv  ice de l'aménagement du  territoire accorde aux communes intéressées un nouveau délai de trente  jours  pour  faire  valoir  leurs  motifs  pour  ou  contre  la  décision  du  juge  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l'expiration de ce délai, et après avoir pris connaissance du rapport  et  des  propositions  du  Service  de  l'aménagement  du  territoire,  la  Cour  administrative prononce définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Lorsque des parties d'une commune qui en sont complètement
                            séparées   (enclaves)   doivent   être   incorporées   à   un   autre   territoire  communal  ,  le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  doit  faire  un  rapport,  avec  les  propositions  et  états  de  compensation  nécessaires  (art.  2  du  décret  concernant  la  rectification  des  limites  communales  et  art.  9  de  la  présente  ordonnance),  et  le  soumettre  aux  com  munes  intéressées, en leur fixant un délai de trente jours pour lui formuler leurs  observations.  Après  avoir  pris  connaissance  des  observations  et  des  propositions du Service de l'aménagement du territoire et du Service des  communes,   le   Parlement   se   pronon  ce   définitivement   sur   le   mode  d'incorporation de ces enclaves et sur les indemnités compensatoires qui  en sont la conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  que  les  limites  communales  sont  rectifiées,  les  mesures  nécessaires  seront  prises  aux  fins  de  les  arrêter  défini  tivement.  Pour  cela,  le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  fixe  aux  communes  un  délai pour planter et numéroter les bornes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, à l'expiration de ce délai, il manque encore des bornes ou s'il y en a  qui ne sont pas conformes à l'ordonnance, le Servi  ce de l'aménagement  du territoire les fait immédiatement placer ou mettre en bon état aux frais  des communes retardataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les procès - verbaux d'abornement des limites communales sont
                            dressés,  selon  les  prescriptions  y  relatives,  lors  de  l'établ  issement  des  cadastres et ils forment une partie intégrante du cadastre. Ils sont signés  par  le  géomètre,  les  délégués  des  communes  intéressées  et  le  Service  de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Lorsque des opérations cadastrales ont été approuvées p ar les
                            autorités  de  l'Etat,  le  changement  d'une  ligne  de  démarcation  ne  peut  être  ordonné  que  par  le  Gouvernement,  sur  la  proposition  d'une  des  communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  22  février  1879  conc  ernant  la  rectification  et  l’abornement    des  limites communales (RSB 170.211)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 215.341
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 190.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979