Convention intercantonale relatives aux institutions sociales
                            Convention intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  relatives aux institutions sociales (CIIS)  Préambule  Considérant  –  que  les  institutions  sociales  pour  enfants,  adolescents  et  adultes  avec  un  domicile dans un autre canton doivent leur être  ouvertes,  –  qu’un éventail de l’offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais  entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,  –  qu’une  étroite  collaboration  intercantonale  doit  être  recherchée  dans  le  domaine des institu  tions sociales,  les cantons  sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux  des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence des directrices et  directeurs  des  départements  cantonaux  de  justice  et  police  (CCDJP)  et  la  Confére  nce suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),  adoptent la  convention  suivante :  I Dispositions générales  I.I  BUT  Article  premier  1  La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour,  dans  des  institutions  appropriées  en  dehors  de  leur  canton  de  domicile,  de  personnes ayant des besoins  s  pécifiques en matière de soins et d’encadrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cantons  signataires  collaborent  pour  tous  les  domaines  de  la  CIIS.  Ils  échangent  en particulier des informations sur les mesures, les  expériences et  les résultats, harmonisent  leur offre en matière d’institutions et encouragent la  promotion de la qualité au  sein de ces dernières.  I.II CHAMP D’APPLICATION  Art  .  2  1  La CIIS concerne les  institutions  des domaines suivants:  A  Les  institutions  à  caractère  résidentiel  qui,  sur  la  base  de  la  législation  fédérale  ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans  révolus  ou  au  plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant  qu’elles aient été  admises ou pla  cées dans une institution avant l’accession  à la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  L’assemblée plénière CDAS a adopté la CIIS le 20 septembre 2002 et la Conférence des  gouvernements cantonaux a approuvé la convention le 13 décembre 2002. Elle a été modifiée  par la Conférence de la convention CIIS le 14 septembre 2007.  FO 2020 N  o  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            condition pénale des mineurs  2  )  , la limite d’âge est de 22 ans révolus, quel que  soit l’âge lors de l’admission  3  )  .  B  Les  institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au  sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration  des  personnes invalides (LIPPI)  4  )  :  a  .  les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux  ou dans des  lieux  de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer  aucune  activité lucrative dans des conditions ordinaires ;  b  .  les  homes  et  les  autres  formes  de  logement  collectif  pour  personnes  invalides  dotées d’un encadrement ;  c  .  les  centres  de  jour  dans  lesquels  les  personnes  invalides  peuvent  se  rencontrer  et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs.  Sont  assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions  qui accomplissent les mêmes pre  stations.  C  Les  institutions  à  caractère  résidentiel  de  thérapie  et  réhabilitation  dans  le  domaine de la dépendance.  D  Institutions de formation scolaire spéciale en externat :  a  .  les  écoles  spéciales  pour  l’enseignement,  le  conseil  et  le  soutien,  y  compri  s  la  formation  scolaire  spéciale  intégrative  de  même  que  pour  l’encadrement de  jour,  pour  autant  que  cette  prestation  soit  fournie  par  l’institution ;  b  .  les services d’éducation précoce pour  enfants en situation de handicap ou  qui sont menacés de l’être ;  c  .  les    services    pédago  -  thérapeutiques    pour    la    logopédie    ou    la  psychomotricité,  pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les  offres de l’école  ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve  des  articles  6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.  Art  .  3  1  Les  institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et  mesures  (concordats d’exé  cution des peines et mesures) ne font pas partie du  champ d’application  de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les institutions pour personnes  âgées, de même que les institutions avec une  direction  médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente  con  vention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  unités  d’institutions  selon  l’alinéa  2,  avec  leur  propre  direction  et  comptabilité,  peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en  remplissent les conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  institutions  ne  font  pas  partie  du  champ  d’application  de  la  pr  ésente  convention  pour  les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 331.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Depuis lʼentrée en vigueur de la modification de lʼarticle 19 alinéa 2 de l  a loi fédérale régissant  la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (AS 2016 1256) la limite dʼâge est fixée à 25 ans  révolus. Dans sa décision du 27 janvier 2017, le Comité recommande aux cantons signataires de  garantir la compensation des coûts jusq  uʼà lʼâge de 25 ans révolus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 831.26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  I.III  DÉFINITIONS  Art  .  4  Dans  le  cadre  de  la  présente  convention,  les  notions  ci  -  dessous  sont  définies  comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Conférence de la convention (CC)  La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont  le canton a adhéré à la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  C  omité  de la CC  Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS,  pour autant que  leur  canton ait adhéré à la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Canton  signataire  Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la  CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Canton de domicile  Le  canton  de  domicile  est  le  canton  dans  lequel  la  personne  sollicitant  les  prest  ations  de l’institution a son domicile légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  Canton répondant  Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la  maîtrise  financière  et  de  gestion  de  l’institution  est  exercée  dans  un  autre  canton,  ce  dernier  peut,  en  accord  avec  le  canton  dans  lequel  se  trouve  l’institution, faire partie de la  convention en tant que canton répondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  Institution  L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique,  offre des prestations dans un domaine au sens de l  ’article 2, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  Directive  La  directive  constitue  une  norme  d’application  de  la  CIIS  ayant  caractère  obligatoire.  Elle est édictée par le comité de la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  institutions  ne  font  pas  partie  du  champ  d’application  de  la  présente  convention  pour  les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion  professionnelle,  au  sens  des  dispositions de la loi fédérale sur l’assurance  -  invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le séjour dans une institu  tion selon l’article 2, alinéa 1 du domaine B,  lettre b  n’occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle  en matière  de garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  remboursement  de  prestations  de  formation  scolaire  spéciale  en  externat  est  garanti  par le canton où l’élève séjourne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des  organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CC assure l’exécution de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées  par  le  domaine  des  institutions  sociales  ainsi  que  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  des  finances.  Les  autres  conférences  de  directeurs  concernées sont :  –  la  Conférenc  e  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l’instruction  publique  (CDIP) ;  –  la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de  justice  et police (CCDJP) ;  –  la  Conférence  suisse  des  directrices  et  directeurs  cantonaux  de  la  santé  (CDS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  CC  consulte  la  CDIP,  la  CCDJP  et  la  CDS  pour  les  décisions  qui  leur  incombent,  conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres  g  et  h  , de la CIIS.  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les organes de la CIIS sont :  a  .  l  a CC ;  b  .  l  e comité de la CC ;  c  .  l  a conférence  suisse des offices de liaison CIIS ;  d  .  l  es conférences régionales ;  e  .  l  a commission de vérification des comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elections et votations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l  es décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus  par  la  CIIS  ayant  droit  de  vote  et  siégeant  dans  les  organes  de  cette  convention sont  présents, sous réserve de l’article 8, lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l  es votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas  d’égalité  des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérant  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l  es  élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables.  En  cas d’égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes.  Art  .  8  La CC est compétente pou  r :  a  .  é  tendre  la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales conformément  à  l’article  2,  alinéa  2.  Pour  être  valables,  les  décisions  nécessitent  une  majorité des  deux tiers;  b  .  é  tablir  un  règlement  pour  la  constitution  et  l’activité  des  autres  orga  nes  conformément  à l’article 7, alinéa 3.  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité de la CC est compétent pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Introduire la procédure d’adhésion selon l’article 37 ;  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ainsi que de  l’information aux cantons signataires selon l’article 39 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus atteint ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Approuver le budget et des comptes de la CIIS ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  Définir les régions selon l’article 12, alinéa 3 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  Prononcer, à la deman  de de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS,  le refus  de l’admission d’une institution ou son exclusion de la liste si elle ne  remplit pas les  critères de la CIIS ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  é  tablir des directives :  –  sur la compensation des coûts selon les articles 2  0 et 21 ;  –  sur la procédure dans le domaine C selon l’article 30 ;  –  s  ur des normes de références en matière de qualité selon l’article 33,  alinéa 2 ;  –  sur le décompte d’exploitation selon l’article 34, alinéa 2 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  é  laborer des recommandations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  h  armoniser l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  p  rendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présidente  ou  le  président  de  la  Conférence  suisse  des  offices  de  liaison  CIIS  participe aux ré  unions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec  voix  consultative.  II.II OFFICES DE LIAISON  Art  .  10  Chaque canton contractant désigne un office de liaison.  Art  .  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’office de liaison est compétent pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  r  equérir les garanties de prise en charge des frais ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l  a réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge  des frais  ainsi que les décisions les concernant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  c  oordonner l’information et de la gestion avec des services et des inst  itutions,  ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  é  changer  des  informations  et  correspondre  avec  des  offices  de  liaison  d’autres  cantons signataires ;  e  .  t  enir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.  II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales :  Suisse  romande  et  Tessin,  Suisse  du  Nord  -  ouest,  Suisse  centr  ale  et  Suisse  orientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire  partie  d’autres conférences régionales avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC détermine les régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  n  ommer  deux  représentants  ou  représentantes  comme  membres  de  la  Conférence  suisse des offices de liaison CIIS ;  b  .  h  armoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la  région ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  é  changer des  informations au sens de l’article 1, alinéa 2 et les transmettre  à la  Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  f  ormuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS,  en  particulier en ce qui concerne l’admission ou l’exclus  ion d’une institution  de la liste  des institutions.  II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS  Art  .  14  La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux  représentants ou  représentantes par conférence régionale. Le  ou la secrétaire  de conférence de la CDAS  participe aux travaux avec voix consultative.  Art  .  15  La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pou  r  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  r  édiger des rapports et des propositions en relation avec les attributi  ons du  comité  de la CC selon l’article 9, lettre  s  e  à h. Des propositions selon l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9, lettre  f  ne  peuvent être faites que sur demande d’une conférence régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  é  changer des informations au sens de l’article 1, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d  onner des instructio  ns aux offices de liaison.  II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES  Art  .  16  La  commission  de  vérification  des  comptes  de  la  CDAS  contrôle  les  comptes annuels  de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.  II.VI ORGANE DE GESTION  Art  .  1  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  secrétariat  général  de  la  CDAS  5  )  gère  les  affaires  de  la  CIIS,  à  l’exception de celles  relevant de la compétence des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assume  également  le  secrétariat  de  la  Conférence  suisse  des  offices  de  liaison CIIS  de même que, en  règle générale, celui des groupes spécialisés ad  hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Art  .  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris  en charge  par la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat  général  de  la  CDAS  facture  ses  prestations  aux  cantons  signataires et  fait  l’encaissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Conformément aux statuts de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des  affaires sociales du 19 juin 2009, le secrétariat général de la CDAS est chargé de cette tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Supprimé le 14 septembre  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.I GÉNÉRALITÉS  Art  .  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la  compensation des  coûts en faveur de la personne et pour la période  concernée,  moyennant une garantie  de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   instances   et   les  personnes   débitrices   du   canton   de   domicile  sont  redevables,  à  l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts  pour la période de  prestations.  III.II COM  PENSATION DES COÛTS  Art  .  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte  après   déduction  des   contributions   de   la   Confédération   destinées   à   la  construction et à l’exploitation.  Le solde est di  visé par unité et par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  nets  pris  en  compte  sont  les  charges  considérées  diminuées  des  revenus  pris en compte.  Art  .  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dépenses  à  prendre  en  compte  se  composent  des  frais  de  personnel et  d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et  les amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  revenu  pris  en  compte,  il  faut  entendre  les  revenus  découlant  de  la  prestation et  les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu’elle  s  soient destinées  à l’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.  Art  .  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  montant  des  contributions  alimentaires  dans  le  cadre  de  la  CIIS  correspond  au coût jou  rnalier moyen pour la nourriture et le logement pour une  personne dans  des conditions d’existence modestes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contributions  non  versées  par  les  débiteurs  alimentaires  peuvent  être  imputées  à l’aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Méthode Art . 23
                            1  La compensation de  s coûts peut se faire aussi bien selon la méthode  D  (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre  le  canton répondant et l’institution  concernée, la méthode D est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode  F.  Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l’article 1, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Art  .  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’unité de calcul est la j  ournée civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine  B, lettre a,  ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de  calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  Pour les prestations des centres de jours au sens de l’article 2  ,  alinéa 1  du  domaine B,  c’est la journée de présence qui tient lieu d’unité de calcul. Le comité  de la CC édicte  une directive en vue de définir la journée de présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1quater  l’institution, de même  que pour les prestations des institutions d’enseignement  spécialisé au sens de l’article 2,  alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure  d’enseignement, de thérapie ou de  conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est possi  ble de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1  bis  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ter  et 1  quater  si la méthode P est utilisée.  Art  .  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’institution  du  canton  répondant  peut  adresser  sa  facture  aux  instances  ou  personnes  débitrices  mensuellement.  Les  factures  sont  à  payer  dans les 30 jours suivant la date  de réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution  envoie  un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du  rappel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le c  anton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.  III.III GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Déroulement Art . 26
                            1  L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison  du canton de  domicile, la garantie de  prise en charge des frais avant l’entrée de  la personne dans  l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus  rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le  début du  séjour ou avan  t l’entrée de la personne dans l’institution.  Art  .  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps  et  soumise  à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton  répondant requiert une  nouvelle garantie  de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être  résiliées  moyennant un préavis de 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes  adultes  nécessitent le co  nsentement de ces dernières.  III.IV   RÈGLES   POUR   PERSONNES   ADULTES   HANDICAPÉES,  SELON DOMAINE B  Art  .  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  dérogation  partielle  au  chapitre  III  (Compensation  des  coûts  et  garantie   de   prise  en   charge   des   frais),  les   dispositions   suivantes   sont  applicables  aux  personnes  adultes  handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du  domaine B, lettres  b  et  c  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’article 2,  alinéa 1,  du domaine B, lettres  b  et  c  ,  participe partiellement ou entièrement à la  prise en charge  des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur  dans  le canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  son représentant  légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du  canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, après déduction de la participation aux frais,  il reste un solde non couvert,  le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution.  III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C  Art  .  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant  les dispositions  du domaine C.  IV Institutions  IV.I LISTE DES INSTITUTIONS  Art  .  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  canton  répondant  désigne  les  institutions  pour  lesquelles  il  est  compétent et qu’il  entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’article 2, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,   dans   les   domaines  respectifs,  désigne   la   méthode   de   compensation  appliquée conformément à l’article  23  et  annonce  ces  données  au  secrétariat  général de la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le  canton  répondant  désigne  expressément  les  s  ecteurs  qui  sont  soumis  à  la  convention.  Art  .  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  secrétariat  général  de  la  CDAS  tient  la  liste  des  institutions,  respectivement  de  leurs secteurs,  soumises  à  la CIIS.  Cette  liste  est  classée,  d’une part, en fonction des  domaines  (art  .  2,  al  .  1  CIIS) et, d’autre part, en  fonction des méthodes de compensation  des coûts (article 23 CIIS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste  au  secrétariat général de la CDAS; celui  -  ci met la liste régulièrement à jour.  IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE  Art  .  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à  la CIIS,  des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et  de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de la CC édicte des direct  ives  -  cadre au sujet des exigences qualité.  IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE  Art  .  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont  soumises  établissent une comptabilité analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de la CC édicte des directives à ce s  ujet.  V Voies de droit et règlement des différends  Art  .  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou  par  la  conciliation  tout  différend  portant  sur  la  CIIS.  Ils  observent  en  cela  les  directives en  matière de règlement  des différends selon l’article 31 et suivants  sation des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compensation des charges (Accord  -  cadre, ACI)  du 24 juin 2005.  Art  .  35bis  Le siège de la CIIS se trouve au lieu  d’implantation du secrétariat  général de la CDAS.  Art  .  35ter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit du canton siège est applicable.  VI Dispositions finales et transitoires  VI.I ADHÉSION À LA CIIS  Art  .  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  de  la  CDAS  ouvre  la  présente  conventi  on à l’adhésion et  conduit la procédure  d’adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.  Art  .  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  déclaration  d’adhésion  écri  te  doit  parvenir  au  secrétariat  général  de  la  CDAS,  à  l’intention  du  comité  de  la  CC,  au  moins  30  jours  avant  la  date  d’adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’article 2, les domaines  auxquels  l’adhésion est demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  déclaration  d’adhésion  à  la  CIIS  ne  vaut que  si  l’affiliation  à  la  CII  est  dénoncée  dans les domaines A et B.  VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS  Art  .  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat  général  de la CDAS à l’intention du comité  de la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la  déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dénonciation indique le ou les domaines visés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent  leur  validité.  VI.III ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS  Art  .  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux  domaines au  moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité  de la CC fixe alors la  date de l’entrée en vigueur de la conventi  on et en informe  les cantons et la Principauté  du Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du  quorum.  VI.IV ABROGATION DE LA CIIS  Art  .  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès que le quorum selon l’article 39, alinéa 1, n’est  plus atteint, la CIIS doit être  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  l’abrogation de la  convention  et  en  informe  les  cantons  et  la  Principauté  du  Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation do  it être versé à la CDAS.  Art  .  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les garanties de prise en charge des frais émises avant l’abrogation  de la CIIS gardent  leur validité.  VI.V DISPOSITIONS TRANSITOIRES CII/CIIS  Art  .  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent  leur validité  en tant que garanties de prise en charge des frais. L’article 27, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, est applicable  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les garanties de prise en charge  des frais existantes, pour lesquelles la  compensation  des   coûts   est  modifiée   en   raison   de   la  suppression   des  contributions de l’AI, de  nouvelles demandes doivent être soumises au canton  de domicile jusqu’au 31.3.2008.  Cela vaut également à propos des pres  tations  pour  lesquelles  aucune  garantie  de  prise  en charge des frais n’a été fournie  jusqu’au 31.12.2007, pour autant que le calcul  de  la  compensation  des  coûts  soit modifié.  Art  .  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La liste des foyers et institutions selon l’article 8 de la CII  est reportée  pour les cantons  signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32 de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 et 23  au plus tard six mois après l’adhésion auprès du secré  tariat général de  la CDAS.  Bâle, le 20 septembre 2002  La présidente CDAS  Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat  Le secrétaire général CDAS  Ernst Zürcher  harge des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avenant 1  ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS  A  Confirmation que les conditions pour l’entrée en vigueur  de la CIIS sont  remplies:  Lors  de  sa  séance  du  28  janvier  2005,  le  comité  directeur  de  la  CDAS  a  pris  connaissance  du fait que le quorum est atteint le 1  er  janvier 2006 et que la CIIS  peut entrer en  vigueur le 1  er  janvier 2006. Il approuve la marche à suiv  re selon le  plan spécial du  secrétariat général CDAS.  Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS  selon  l’art  icle  39 sont remplies et que les organes peuvent être installés.  Dès que les organes sont constitués, le comité direct  eur de la Conférence de la  convention (CC) déterminera le moment de l’entrée en vigueur de la CIIS et  orientera  les cantons et la Principauté du Liechtenstein.  Berne, le 28 janvier 2005  La présidente CDAS  Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat  Le  secrétaire général CDAS  Ernst Zürcher
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la CC  :  Lors de sa séance du 22.9.2005, le comité directeur de la CC a déterminé que  la CIIS  entre en vigueur le 1  er  janvier 2006.  Ainsi, la  CIIS entre en vigueur le 1  er  janvier 2006.  Berne, le 22 septembre 2005  La présidente de la Conférence de la convention CIIS  Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat  C Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 :  Lors  de  sa  séance  du  14  se  ptembre  2007  à  Lausanne,  la  Conférence  de  la  convention  a  approuvé  les  adaptations  de  la  CIIS  à  la  RPT,  avec  entrée  en  vigueur  le 1  er  janvier 2008.  Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1  er  janvier 2008.  Berne, le 14 septembre 2007  La  présidente de la Conférence de la convention CIIS  Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat  La secrétaire générale CDAS  Margrith Hanselmann
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avenant 2  ABRÉVIATIONS  ACI  Accord  -  cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale  assortie  d’une  compensation des charges  CC  Conférence de la convention  CCDJP  Conférence suisse des chefs des départements cantonaux  de justice et  police  CDAS  Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales  7  )  CDIP  Conférence suisse des directeurs de l’i  nstruction publique  CDS  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé  CII  Convention intercantonale relative aux institutions  CIIS  Convention intercantonale relative aux institutions sociales  CSOL  Conférence suisse des offices de li  aison  LIPPI  Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration  des  personnes invalides  RPT  Réforme de la péréquation financ  i  ère et de la répartition des tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  « Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales » conformément  aux statuts du 19 juin 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avenant 3  Liste des cantons signataires avec les domaines, pour  lesquels  l’adhésion est  déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration  d’adhésion)  8  )  Cantons:  Décision du:  Adhésion le:  Domaines:  BS  20.05.2003  01.01.2006  A, B, D  AG  04.11.2003  03 01.01.2006  A, D  BE  10.12.2003  01.01.2006  A, B, C, D  UR  16.12.2003  01.01.2006  A, B  GL  14.01  .2004  01.01.2006  A, B, D  FR  10.02.2004  01.01.2006  A, B, C, D  BL  23.03.2004  01.01.2006  A, B, D  SO  24.08.2004  01.01.2006  A, B, C, D  LU  07.09.2004  01.01.2006  A, B, C, D  OW  19.10.2004  01.01.2006  A, B, D  SZ  07.12.2004  01.01.2006  A, B, D  NE  22.12.2004  01.01.2006  A, B, C, D  VD  19.01.2005  01.01.2006  A, B, C, D  TI  05.04.2005  01.01.2006  A, B, C, D  UR  31.05.2005  01.01.2006  D  VS  22.06.2005  01.01.2006  A, B, C, D  SG  16.08.2005  01.01.2006  A, B  NW  18.10.2005  01.01.2006  A,  B, D  JU  26.10.2005  01.01.2006  A, B, C, D  FL  02.12.2005  01.01.2006  B  SZ  20.09.2006  01.01.2007  C  AI  26.09.2006  01.01.2007  A, B  ZG  24.10.2006  01.01.2007  A, B, C, D  AG  08.11.2006  01.01.2007  B  SG  13.02.2007  01.01.2008  D  TG  20.08.2007  01.01.2008  A, B, D  SH  17.09.2007  01.01.2008  B, C  AR  29.10.2007  01.01.2008  A, B, C, D  ZH  14.11.2007  01.01.2008  A, B, C, D  GE  20.11.2007  01.01.2008  A, B, C, D  GR  22.10.2008  01.04.2009  A, B, C, D  SH  27.10.2008  01.01.2009  A, D  BS  10.03.2009  01.07.2009  C  FL  10.11.2009  01.01.2010  A, D  SG  08.10.2013  01.01.2015  C  NW  26.11.2014  01.01.2015  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avenant 4  Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de  l’entrée en  vigueur le 1  er  janvier 2008  Tous  les  cantons  ainsi  que  la  principauté  du  Liechtenstein  ont  ratifié  la  CIIS  adaptée  à  la  RPT  lors  de  son  entrée  en  vigueur  le  1  er  janvier  2008  (en  ordre  chronologique des  décisions)  :  Canton  :  Décision du  :  BL  06.11.2007  AG  07.11.2007  ZH  14.11.2007  AR  11.12.2007  AI  01.01.2008  SO  01.01.2008  FL  01.01.2008  TI  01.01.2008  SH  08.01.2008  OW  15.01.2008  UR  22.01.2008  GL  23.01.2008  NE  06.02.2008  VD  20.02.2008  NW  26.02.2008  TG  15.04.2008  LU  06.05.2008  VS  07.05.2008  SZ  01.07.2008  GR  22.10.2008  ZG  16.12.2008  BS  10.03.2009  BE  25.03.2009  SG  26.01.2010  GE  15.05.2010  FR  10.12.2010  JU  23.03.2011