Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents
                            Règlement concernant les  prestations complémentaires aux  magistrats et aux membres du  personnel de l’Etat en cas  d’accidents  (RPPE)  B 5 05.09  du 21 décembre 1983  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1984)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
                            1  Aux conditions posées par la loi fédérale sur l’assurance  -  accidents  (ci  -  après  :  la  loi  fédérale),  du  20  mars  1981, les magistrats et fonctionnaires sont assurés contre les suites des accidents et maladie professionnels,  ainsi que des accidents non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux conditions posées par le présent règlement, les magistrats et fon  ctionnaires ont droit à des prestations  complémentaires à celles de l’assurance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Ayants droit
                            1  Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion des auxiliaires et des  stagiaires,  les  membres  des  corps  enseignants,  à  l'exclusion  des  suppléantes  et  suppléants  auxiliaires,  des  remplaçants et des vacataires, ont droit aux prestations complémentaires.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  personnel occupé pendant moins de 12 heures d’un horaire administratif hebdomadaire de travail ainsi que  le personnel dont l’activité principale est l’exercice d’une autre profession n’ont droit, en cas d’accident non  professionnel, qu’à l’indemnité pour i  ncapacité temporaire de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Congé spécial
                            Le règlement n’est pas applicable aux personnes mises au bénéfice d’un congé spécial et dont le traitement  est réduit ou supprimé de ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Risques assurés
                            1  Les accidents pro  fessionnels et non professionnels tels que définis par la loi fédérale, mais à l’exclusion des  cas de maladie professionnelle, donnent droit aux prestations complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  sens  du  présent  règlement,  les  accidents  subis  sur  le  trajet  séparant  le  domi  cile  du  lieu  de  travail  sont  réputés accidents professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Application
                            1  Le service des paies et assurances du personnel de l’Etat  (9)  ,  rattaché  au  département  des  finances  et  des  ressources h  umaines  (8)  , est chargé des relations avec les assureurs selon la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est en outre chargé de l’application du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Déclaration d’accident
                            1  Tout  accident  doit  être  sig  nalé sans retard au service des paies et assurances du personnel de l’Etat  (9)  au  moyen des formules établies à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’assuré  décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’accident professionnel, le chef du service de la victime vise la formule de déclaration d’accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Subrogation
                            1  L’Etat es  t subrogé, à concurrence de ses prestations, aux droits de la victime ou de ses ayants droit contre  les tiers responsables de l’accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indemnités d’assurance dues sont versées à l’Etat à concurrence de ses prestations.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Déchéance
                            1  Toute réduction de prestations, opérée par l’assureur pour faute intentionnelle ou non et quel qu’en soit le  degré, entraîne une réduction identique des prestations complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indemnité funéraire é  chappe à cette règle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Contentieux
                            En cas de recours du membre du personnel contre une décision de l’assureur réduisant ses prestations, l’Etat  s’en remet à l’arrêt de la Cour de justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Paiement des prestations périodiques
                            Les prestations à caractère périodique sont versées par mensualités à la fin de chaque mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Cession, mise en gage et usage
                            1  Les prestations complémentaires ne peuvent être ni cédées, ni mis  es en gage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cession du droit à ces prestations est nulle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat peut prendre des mesures garantissant un usage des prestations complémentaires conforme à leur but.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Déductions
                            Les prestations versées par une caisse de prévoyance publi  que ou par l’Etat en application de lois accordant  des prestations en cas de retraite ou de décès, de même que les rentes versées par l’assurance  -  vieillesse et  survivants ainsi que l’assurance  -  invalidité fédérale, sont prises en considération dans le calcu  l des prestations  complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Accidents professionnels
Art. 13 Prestations
                            1  En cas  d’accident ou de maladie professionnels, la victime a droit aux prestations prévues dans la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’accident professionnel, l’Etat sert les prestations complémentaires suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Indemnité pour incapacité temporaire de trava
                            il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité  temporaire de travail équivalant au montant de son dernier traitement net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente d’invalidité p  ar l’assureur. L’indemnité est néanmoins versée  pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente d’invalidité est né.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Indemnité d’invalidité et de décès
                            1  Dans les cas d’invalidité complète reconnue par l’assureur où le dernier traiteme  nt ou salaire est supérieur au  gain maximum assuré selon la loi fédérale, l’Etat verse une rente complémentaire à concurrence de 75% de ce  dernier traitement ou salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’invalidité n’est que partielle, la rente complémentaire subit une réduction pro  portionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les droits des fonctionnaires du corps de police ou des membres du personnel pénitentiaire qui sont affiliés à  la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) ou à la Caisse  de prévoyance de l’  Etat de Genève (CPEG) sont régis par les statuts de ces caisses.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque, par suite d’un attentat, d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’un fait de guerre survenus  dans  l’accomplissement  du  servic  e,  un  fonctionnaire  du  corps  de  police  ou  un  membre  du  personnel  pénitentiaire décède ou est atteint d’une invalidité totale, sans que la Caisse de prévoyance des fonctionnaires  de  police  et  des  établissements  pénitentiaires  ou  la  Caisse  de  prévoyance  de  l  ’Etat de Genève soit mise à  contribution, le Conseil d’Etat peut compléter les prestations de la loi fédérale jusqu’à concurrence des montants  prévus par les statuts de ces caisses.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Allocation pour impotent
                            1  L’Etat peut compléter l’allocation pour impotent versée par l’assureur selon la loi fédérale jusqu’à concurrence  du montant de l’indemnité pour incapacité temporaire de travail prévue à l’article 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de  la rente complémentaire prévue à l’article 15 est pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Frais funéraires
                            Si la victime décède des suites de l’accident, l’Etat complète les prestations de l’assureur selon la loi fédérale  jusqu’à concurrence du montant total  des frais funéraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Indemnité de décès
                            Conjoint et partenaire enregistré  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le  dernier  traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale,  l’Etat verse des prestations complémentaires à concurrence de 40% du dernier revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les droits déterminés par l’assureur, ces prestations sont  servies sous forme de rente ou de capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conjoint ou partenaire enregistré survivant n'a droit à une rente que si la publication de la promesse de  mariage était antérieure à l'accident; si, au moment de l'accident, la victime était divorcée, séparée  de corps ou  que son partenariat était dissous en vertu d'un jugement exécutoire, le conjoint ou partenaire survivant n'a droit  à  une  rente  complémentaire  que  dans  la  mesure  où  la  victime  était  tenue  de  lui  payer  une  contribution  d’entretien.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Enfants
                            1  Si le dernier  traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale,  l’Etat verse une rente d’orphelin complémentaire à concurrence de 15% du dernier reve  nu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux conditions citées à l’alinéa 1, l’Etat complète les rentes d’orphelin de père et de mère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cumul de plus de deux rentes complémentaires d’orphelin n’est pas admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Accidents non professionnels
Art. 20 Prestations
                            1  En cas d’accident non professionnel, la victime qui remplit les conditions posées par la loi fédérale a droit aux  prestations prévues par cette loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les conditions posées par le présent règlement sont également satisfaites, la victime a en outre dro  it à des  prestations complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Indemnité pour incapacité temporaire de travail
                            1  Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité  temporaire de travail équivalant au mont  ant de son dernier traitement net.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  prestations  ne  peuvent  être  cumulées  avec  celles  prévues  en  cas  de  maladie  par  le  règlement  d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des  établiss  ements  publics  médicaux,  du  4  décembre  1997  (6)  .  Leur  durée  totale  ne  peut  excéder  730  jours  civils  dans une période de 1  095 jours civils.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’épuisement d  e son droit à l’indemnité visée au présent article, la victime reçoit l’indemnité journalière  prévue par la loi fédérale pour autant qu’elle puisse y prétendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Indemnités de décès
                            Conditions et montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  la  victime  décède  des  suites  de  l’accident  et  que  les  prestations  versées  par  une  caisse  de  prévoyance publique, une assurance sociale ou par l’Etat en application de lois accordant des prestations en  cas de  décès, sont inférieures à 3,333 fois le dernier traitement ou salaire annuel, celui  -  ci étant toutefois limité  au maximum du gain assuré selon la loi fédérale, la différence capitalisée au taux de 4,5% et selon les tables  de mortalité de la Caisse fédérale  d’assurance, est versée aux survivants, au prorata de leurs droits découlant  de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté après l'accident, aucune indemnité n'est due ni au  conjoint ni aux enfants issus de ce mariage, à  moins que les bans n'aient été publiés avant l'accident.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas  d’absence d’autres ayants droit, l’indemnité est dévolue aux personnes qui, par suite du décès de la  victime, perdent effectivement leur soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Indemnité funéraire
                            Lorsque aucune indemnité de décès n’est due faute d’ayant droit, les frais  funéraires  effectifs  sont  payés  à  concurrence de 4  000  francs, y compris l’indemnité prévue par la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Financement
Art. 24 Couverture financière
                            Les dépenses résultant de l’application du présent règlement sont portées  au budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 25 Clause abrogatoire
                            Le règlement concernant les prestations aux magistrats, fonctionnaires et employés de l’Etat en cas d’accident,  du 20 décembre 1966, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Dispositions transitoires
                            Les  prestations  dues  en  raison  d’accidents  survenus  avant  le  1  er  janvier  1984  sont  toutefois  calculées  conformément au règlement vis  é à l’article 25.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 5 05.09 R concernant les prestations  complémentaires  aux magistrats  et aux membres du personnel  de l’Etat en cas d’accidents  21.12.1983  01.01.1984  Modifications :  1.  n.t.  : 21/2  26.10.1988  01.01.1988  2.  n.t.  : dénomination du département (5/1)  22.12.1993  01.01.1994  3.  n.t.  : 7/2  22.10.1997  30.10.1997  4.  n.t.  : 18/3, 22/2  01.11.2006  01.01.2007  5.  n.t.  : 2/1  09.06.2010  15.08.2010  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (21/2)  31.08.2010  31.08.2010  7.  n.t.  : 15/3, 15/4  22.02.2017  01.03.2017  8.  n.t.  : rectification s  elon 7C/1, B 2 05 (5/1)  04.09.2018  04.09.2018  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,  6/1)  03.09.2019  03.09.2019