Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST)
                            Règlement  concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure  technique (EST)  du  8  octobre  2015  Le  Département de la Formation, de la Culture et des Sports  ,  v  u  l’ordonnance  fédérale  du  11  mars  2005  concernant  les  conditions  minimal  es   de   reconnaissance   des   filières   de   formation   et   des   études  postdiplômes des écoles supérieures  1  )  ,  vu l’arrêté du Parlement du  8 juin 1994  portant création de l’Ecole  technique  de la République et Canton du Jura  2  )  ,  vu  l  es  article  s  40,  alinéa  2  ,  et  90,  alinéa  4,  de  la  loi  du  1  er  octobre  2008  sur  l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la  formation continue  3  )  ,  arrête :  SECTION 1  : Dispositions  générales  But  Article   premier  L’Ecole  supérieure  t  echnique   (dénommée   ci  -  :  "  l’Ecole  "  )  a  pour  but  de  dispenser  l’enseignement  théorique  et  pratique  nécessaire  à  l’exercice  des  professions  techniques  de  niveau  ES.  Elle  entretient des relations étroit  es avec l’environnement économique concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ecole  favorise  la formation continue et le perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  habilitée  à  assumer  des  mandats  dans  le  cadre  des  travaux  pratiques.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  le  présent  règl  ement  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Organisation  Art.  3  Les organes de l’Ecole sont  :  a)  l  a direction de la division technique;  b)  l  a conférence des maîtres;  c)  l  e conseil des élèves;  d)  l  a commission d’experts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la commission de la division technique.  Règlement  interne  et  directives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement  interne  de  l’Ecole  validé  par  le  Centre  jurassien  d'enseignement  et  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction de la  division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement  et  le  règlement  interne  de  l’Ecole,  adopter  des  directives  concernant  l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole ou précisant le déroulement des  différentes étapes de la formation.  SECTION 2  : Etudes  Organisation de  la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L’Ecole comprend des voies de formation à plein temps ou en emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut, avec l’accord du Département de la Formation, de la Culture et  des  Sports,  exploiter  une  filière  à  temps  partiel,  ouvrir  des  cours  à  option  et  postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   formation   est   organisée   en   modules   théoriques   et   pratiques   qui  contiennent une ou plusieurs branches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direction  de  la  division  est  compétente  pour  déf  inir  les  aménagements  organisationnels et les équivalences liés à la formation.  Destinataires  Art.  6  Les cours s’adressent aux personnes disposant d’une formation de  base correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’étude cadre  fédéral,  désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine technique  en vue d’assumer des tâches à responsabilité dans l’industrie et les services.  Contenu de la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation de  technicien diplômé ES  à  plein  temps  comprend  les  étapes suivan  tes  :  a)  l  es modules théorique et pratiques des  quatre  premiers trimestres  ;  b)  l  e stage en entreprise;  c)  l  es modules théoriques et pratiques du  sixième  au  huitième  trimestre;  d)  l  e travail de diplôme à la fin du  huitième  trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  de  technicien  diplômé  ES  en  emploi  comprend  les  étapes  suivantes  :  a)  l  es modules théoriques et pratiques des  six  semestres;  b)  l  e travail de diplôme après le  sixième  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  de  formation,  la  grille  horaire  et  l’organisation  des  stages  en  entreprise  sont  défini  s  par  la  direction  de  la  divis  ion  sur  la  base  du  plan  d’étude  cadre fédéral.  Evaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des
                            branches  ainsi  que  les  moyennes  sont  évalués  et  exprimés  au  moyen  de  notes chiffrées s’  échelonnant  de  1  à  6,  6  étant  la  meilleure  note  et  1  la  plus  mauvaise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes sont arrondies au demi  -  point.  Attestation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour les branches sans note, l’étudiant doit obtenir une attestation
                            selon laquelle  il a répondu aux exigences définies  dans un cahier des charges  initial.  Notes de  branche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les notes de branche sont la moyenne arithmétique simple des
                            notes obtenues aux travaux et évaluations des connaissances effectués dans  les branches du module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes de branches pondé  rées résultent de la multiplication de la note de  branche avec le facteur de pondération de la branche.  Acquisition des  modules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 L’aquisition des modules est établie selon le mode de calcul et les
                            conditions  cumulatives  ci  -  dessous  :  a)  l  a moyenne des  notes de branche  pondérées  du module do  it être égale ou  supérieure à 4  ;  b)  t  outes   les   attestations   des   branches   sans   note   du   module   ont   été  acquises;  c)  l  e taux de fréquentation global du module est de 90  %  au  minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3  : Conditions d’admission  A  dmission  Art. 1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité sont admis à l’Ecole  dans  la  limite  des  places  disponibles  ,  à  condition  que  celui  -  ci  figure  dans  la  liste  des  certificats  fédéraux  de  capacité  correspondants  à  la  filière  visée  figurant  dans les  annexes du plan d’étude cadre fédéral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidat  s  doivent  respecter  les  condi  tions  d’inscription  de  l’Ecole  comprenant  au  minimum  le  paiement  de  la  finance  et  le  respect  du  d’inscription, ainsi qu  e la remise d  ’un dossier de postulati  on détaillé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission  définitive  intervient  après  un  entretien  avec  la  direction  de  l’Ecole.  Autres titres  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les titulaires d’une maturité professionnelle sont admis pour autant  que  le certificat fédéral de capacité obtenu auparavant figu  re dans la  liste  certificats  féd  éraux  de  capacité  correspondant  à  la  filière  visée  figurant  dans  les  annexes du plan d’étude cadre fédéral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  titulaires  d'autres  certificats  de  capacité  et  d'autres  diplômes  du  degré  secondaire  II  sont  admis  s'ils  peuvent,  dans  le  cadre  d'un  test  d'aptitude,  attester qu'ils possèdent les connaissances de base requises et justifier d'une  expérience professionnelle  d'une  année au moins  accomplie  dans  un  champ  professionnel correspondant avant l'admission dans la fili  ère de formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'admission s'effectue dans la limite des places disponibles.  L  'article 12  est  applicable au surplus.  Titre étranger  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  titulaires d’un titre étranger reconnu équivalent peuvent déposer  un dossier de candidature sur lequel  la direction de l’Ecole se prononcera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’article 12  est applicable au surplus  .  Mise à niveau  Art. 15  Un  cours facultatif de mise à niveau des branches mathématiques et  français  peut être  proposé chaque année aux candidats.  SECTION  4  :  Conditions de  promotion  Promotion  Art. 16  Les conditions de promotion sont définies dans le règlement  de  l’Ecole  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  5  :  Stage, travail de diplôme et obtention du diplôme  Obtention du  diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les conditions pour l’obtention du diplôme so  nt  :    o  btenir la validation de tous les modules;    o  btenir la validation du stage en entreprise;    o  btenir au minimum la note 4 au travail de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de  qualification.  Stage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 P our les formations à plein temps, le stage en entreprise d’une
                            durée  minimale  de  neuf  semaines  a  pour  but  de  mettre  en  pratique  les  connaissances et compétences acquises par l’étudiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organisation et le suivi de stage sont du ressort de l’Ecol  e, qui collabore à  cette fin avec un répondant désigné par l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  validation  du  stage  s’appuie  sur  le  rapport  de  suivi  de  stage  établi  conjointement par les répondants de l’Ecole et de l’entreprise, sur le bilan de  stage  rédigé  par  l’étudiant  ,  ainsi  que  sur  la  présentation  de  ce  bilan  par  l’étudiant au terme du stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’étudiant qui n’obtient pas la validation du stage doit refaire un stage pour  pouvoir poursuivre sa formation.  Travail de  diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travail de diplôme permet de  contrôler si, dans un cadre défini et  dans un laps de temps limité, l’étudiant est capable de mener à chef un projet  ou une étude d’une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la  pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  en  principe  réalisé  en  entreprise.  Le  su  jet  de  travail  est  validé  par  l’Ecole après discussion avec l’entreprise au travers d’un cahier des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un est externe à  l’Ecole. Ceux  -  ci sont désignés par la direction de l’Ecole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La no  te finale du travail de diplôme est calculée sur la base de l'évaluation  du dossier remis par l'étudiant et de l'évaluation de la défense orale du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examen final  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'examen  final  permet  de  contrôler  si  l'étudiant  a  acquis  les  connaissanc  es  nécessaires  à  la  pratique  de  la  profession,  ainsi  que  les  compétences   pour   conduire   un   projet   concret   dans   le   domaine   de   la  technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  cours  de  l'examen  final,  l'étudiant  procède  à  la  défense  orale  de  son  travail de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'examen  final  est  or  ganisé  par  l'Ecole.  Il  est  mené  par  deux  experts  au  moins, dont l'un  est  externe à l'Ecole.  Absence  à  l'  examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 A moins qu’elle ne soit dûment justifiée, en particulier par un certificat
                            médical  en  cas  de  maladie  ou  d’accident,  l’absence  à  un  exa  men  est  assimilée à un échec.  Fraude  Art.  2  2  Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude  lors  de  la  procédure  de  qualification entraîne l’exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé  avoir échoué.  Echec au travail  de diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  note  obte  nue  au  travail  de  diplôme  est  inférieure  à  4,  les  experts  décident  si  le  travail  peut  faire  l'objet  d'une  remédiation  ou  si  un  nouveau travail doit être réalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  réalisation  d'un  nouveau  travail,  une  nouvelle  période  est  fixée  d'un commun accor  d entre la direction de l'Ecole et l'étudiant. La présentation  du  nouveau  travail  doit  intervenir  dans  un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  signification de l'échec à l'étudiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.  SECTION  6  :  Voies de droit  Voies de droit  Art.  2  4  Les  décisions  prises  en  vertu  du  présent  règlement  sont  sujettes  à  opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Dispos  ition  s  fin  ale  s  Abrogation  Art.  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  règlement  du  23  février  2004  concernant  l’organisation  des  études à  l’Ecole technique de Porrentruy est abrogé  .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  novembre 2015.  Delémont, le  8  octobre  2015  DEPARTEMENT DE LA FORMATION  DE LA CULTURE ET DES SPORTS  La Ministre :  Elisabeth Baume  -  Schneider
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 413.322
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1