Règlement concernant la responsabilité des caissiers des services de l’administration cantonale
                            responsabilité des caissiers des  services de l’administration  cantonale  (RRCS)  du 10 avril 1991  (Entrée en vigueur  : 18 avril 1991)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu l’article 33 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des  établissements publics médicaux, du 4  décembre 1997  (2)  ,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Principe
                            Chaque caissier est responsable de la gestion de la caisse qui lui est confiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Différence de caisse négative
                            Toute différence de caisse en moins résultant de la gestion, d’une erreur ou d  ’un vol non couvert par une  assurance doit être couverte par le caissier responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Différence de caisse positive
                            Toute différence de caisse en plus doit être versée à un compte spécial intitulé «  Différences de caisse  » tenu  par la comptabilité générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Compensation
                            1  Le compte «  Différences de caisse  » peut servir à couvrir une différence en moins,  lorsqu’elle n’est pas due à  une négligence grave du caissier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  cette  différence  n’excède  pas  1  000  francs,  la  décision  appartient  à  la  direction  financière  du  département dont dépend le caissier, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de  Genève.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque cette différence n’excède pas 10  000  francs, la décision  appartient au chef du département ou au  chancelier d’Etat dont dépend le caissier, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de Genève.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la différence est supérieure à 10  000  francs, la décision est prise par le Conseil d’Etat, sur préav  is du service  d'audit interne de l'Etat de Genève.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (3) Clause abrogatoire
                            Le règlement concernant la  responsabilité des caissiers des services de l’administration cantonale, du 11 mai  1948, est abrogé.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 5 05.15 R concernant la responsabilité  des caissiers des services de  l’administrati  on cantonale  10.04.1991  18.04.1991  Modifications :  1.  n.t.  : dénomination du département (5/1)  22.12.1993  01.01.1994  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons.)  31.08.2010  31.08.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  n.t.  : 4/2, 4/3, 4/4;  a.  : 5  (  d.  :  6 >> 5  )  26.07.2017  05.08.2017