Ordonnance concernant les allégements des parts communales au traitement des enseignants
                            Ordonnance  concernant  les  allégements  des  parts  communales  au  traitement des enseignants  du 18 janvier 1983  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 18 et 20 de la loi du 9 novembre 1978 sur le traitement des  enseignant  s  1)  ,  vu  l'article  19a  du  décret  du  6  décembre  1978  sur  le  traitement  des  enseignants (dénommé ci  -  après "décret")  2)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application  Art  icle premier  La présente ordonnance a pour objet :  a)  d'alléger, dans des cas spéciaux, les parts communales au traitement  des  enseignants  et  de  répartir  les  montants  de  traitements  qui  en  résultent;  b)  d'octroyer  un  allégement  extraordinaire  transitoire  aux  c  conformément à l'article 19a du décret.  Objet des  allégements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont allégées les parts communales au traitement des
                            enseignants  calculées  selon  les  coefficients  déterminant  les  effectifs  théoriques.  Principe  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  allégements  sui  vants  sont  accordés  sur  le  type  d'école  indiqué ci  -  après :  a)  pour  les  écoles  primaires  :  aux  communes  qui  procèdent  à  des  regroupements intercommunaux;  b)  pour les écoles primaires et secondaires : aux communes qui ont une  capacité  contributive  très  faible  ou  un  nombre  d'élèves  théoriques  proportionnellement très élevé;  c)  pour  les  écoles  primaires  :  aux  communes  qui  ouvrent  une  ou  des  nouvelles classes;  d)  pour   les   écoles   maternelles,   primaires   et   secondaires   :   aux  communes qui ont droit à un allégement extraordi  naire transitoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne  peuvent  toutefois  bénéficier  d'allégements  que  les  communes  qui  observent  les  prescriptions  légales  en  matière  scolaire  ainsi  que  les  instructions des autorités compétentes.  Mode de calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Service financier du Dépa rtement de l'Education et des
                            Affaires  sociales  établit  les  calculs  nécessaires  à  l'application  de  la  présente ordonnance dans le cadre de la répartition des charges.  CHAPITRE II : Allégements spéciaux  SECTION 1 : Regroupements  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les communes qui procèdent à des regroupements
                            intercommunaux  ont  droit,  dès  l'année  civile  suivante,    à  un  allégement  durant une période de six ans.  Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Est réputé regroupement intercommunal tout regroupement
                            opéré  entre  deux  ou  plusieurs  écoles  de  communes  différentes,  qui  se  traduit par un échange d'élèves ou une fermeture de classe ou d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour donner droit à un allégement, le regroupement doit conduire à une  amélioration   des   conditions   d'enseignement,   en   particulier   à   une  diminut  ion du nombre de degrés par classe.  Taux des  allégements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cet allégement s'élève à :  a)  10 % de la part de chaque commune impliquée par un regroupement  pour le type d'école concerné;  b)  20 % de la part de la commune qui ferme volontairement une classe  dans le cadre d'un regroupement pour le type d'école concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  allégements  prévus  sous  les  lettres  a  et  b  du  premier  alinéa  ne  sont pas cumulatifs.  SECTION 2 :  Faible   capacité   contributive   ou   effectifs   théoriques  élevés  Principe  Art. 8  Les comm  unes qui ont une capacité contributive très faible ou des  effectifs théoriques très élevés ont droit à un allégement.  Mode de calcul  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La base d'un allégement éventuel est le rapport entre :  a)  la  capacité  contributive  déterminante  calculée  pour  un  dixième  du  coefficient de répartition selon l'article 15, alinéa 1 bis, du décret;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la capacité contributive moyenne du Canton calculée pour un dixième  des coefficients de répartition totaux de l'école primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  allégées  les  parts  au  traitement  d  es  enseignants  de  l'école  primaire  et  de  l'école secondaire,  dans  la  mesure  où  le montant  calculé  dans  une  commune  selon  l'alinéa  premier  ne  dépasse  pas  45  %  de  la  moyenne cantonale.  Montant de  l'allégement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les communes dont les parts doivent êtr e allégées selon l'article
                            9 sont rangées dans l'ordre suivant :  Groupe  Capacité contributive par dixième du  coefficient de répartition de l'école  primaire par rapport à la moyenne  cantonale  Allégement en %  de la part  communale sur les  effectifs théor  iques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  35,1  à  45,0 %  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  30,1  à  35,0 %  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  30,0 %  et moins  30  SECTION 3 : Ouverture de classe  Principe  Art. 11  Les communes qui procèdent à l'ouverture d'une ou de plusieurs  classes, dans le sens des articles 24 et 26 de la loi sur l  'école primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  ont droit à un allégement extraordinaire.  Mode de calcul  Art. 12  L'augmentation de la part communale selon le nombre d'élèves  théoriques  résultant  de  l'ouverture  d'une  ou  de  plusieurs  classes  est  allégée  comme suit :  a)  70 % dès l'ouverture et pendant la première année civile qui suit;  b)  40 % pendant la seconde année civile qui suit l'ouverture.  SECTION 4 : Financement  Principe  Art.  13  Les  allégements  spéciaux  consentis  aux  communes  en  vertu  des  disposi  tions  du  présent  chapitre  sont  répartis  entre  l'ensemble  des  communes qui ne bénéficient d'aucun allégement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Allégement transitoire  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les communes auxquelles le système de répartition introduit
                            par  la  modification  du  décret  du  18  novembre  1982  4)  occasionne  un  surcroît  de  charges  difficilement  supportable  ont  droit  à  un  allégement  transitoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet allégement est consenti jusqu'au 31 décembre 1986.  Critères  d'appréciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Pour a voir droit à cet allégement, le surcroît de charges doit être
                            de 8 % au moins, déduction faite des frais de transport d'élèves admis à  la répartition des charges.  Mode de calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L’Etat allège ce surcroît de charges dans la mesure suivante :
                            a)  al  légement de 40 % pour un surcroît de charges de 8,0 à 15,0 %;  b)  allégement de 50 % pour un surcroît de charges de 15,1 à 25,0 %;  c)  allégement de 60 % pour un surcroît de charges de plus de 25 %.  Base de calcul  Art.  17  Le  surcroît  de  charges  initial  est  ca  lculé  sur  la  base  de  la  répartition de l'année civile 1982.  Suppression  Art.  18  Cet  allégement  est  supprimé  dès  que  la  commune  qui  en  bénéficie prend des mesures qui entraînent une réduction de sa part au  traitement des enseignants selon les effectifs t  héoriques par classe.  Financement  Art.  19  La  totalité  des  allégements  transitoires  consentis  est  prise  en  charge par l'Etat.  CHAPITRE IV : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'all égement,
                            dans  des  cas  spéciaux,  des  parts  communales  aux  traitements  des  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1983.
                            Delémont, le 18 janvier 1983  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roger Jardin  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.251.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 411.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  JO 1982 549
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ROJU 1978  410.254.4