RÈGLEMENT fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières
                            RÈGLEMENT  913.11.2  fixant les mesures financières en faveur des améliorations  foncières  (RMFAF)  du 18 novembre 1988  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961, notamment les articles 8,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 et 19  [A]  vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [B]  arrête  [A]  Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (  BLV 913.11)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Définitions : l'ensemble des mesures de constructions rurales, d'améliorations foncières et de projets  de développement régional agricole est regroupé sous la terminologie "améliorations structurelles".  Entreprise individuelle : elle comprend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation,  une communauté d'exploitation, une communauté partielle d'exploitation ou une communauté similaire  exploitée selon l'art. 2, al. 1 OAS  [C]   (excepté l'horticulture). Ne sont pas considérées comme mesures  individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d'estivage comptant plus  de 50 pâquiers normaux.  Entreprise collective : elle comprend des mesures d'améliorations foncières concernant au moins deux  exploitations agricoles, des mesures d'améliorations foncières dans une exploitation d'estivage  comptant 50 pâquiers normaux ou plus.  Entreprise collective d'envergure : elle comprend un ensemble de mesures d'améliorations foncières  (améliorations intégrales) ou de mesures exigeant un important besoin de coordination représentant  un intérêt régional important.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par le règlement du 15.05.1992 entré en vigueur le 15.05.1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Modifié par le règlement du 23.04.1997 entré en vigueur le 23.04.1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Modifié par le règlement du 18.11.1998 entré en vigueur le 18.11.1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            partie améliorations foncières comprend - entre autre - un ensemble de mesures d'améliorations  foncières soutenant la production et la promotion de produits indigènes et régionaux auxquels  l'agriculture participe à titre prépondérant (voir art. 1c ci-après).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les mesures et travaux suivants peuvent être subventionnés et bénéficier des taux maxima ci-après :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. En général :  Plaine  Montagne  %  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Remaniement parcellaire agricole (travaux  géométriques et travaux collectifs)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Remaniement parcellaire viticole (travaux  géométriques et travaux collectifs)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Constructions, réfection et remise en état de chemins  dans des terrains non morcelés, y compris les chemins  desservant les hameaux, les bâtiments agricoles isolés,  les bâtiments alpestres et les pâturages, pour autant  toutefois que ces chemins ne puissent pas être  subventionnés en application de la loi sur les routes  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Construction de chemins dans les vignes en  terrasses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Adduction d'eau et d'électricité dans les vignes  30  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Mesures visant à maintenir et à améliorer la structure  et le régime hydrique du sol, par assainissement ou  irrigation :  - entreprise collective  40  40  - entreprise individuelle  30  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Téléphérage et autres installations facilitant le  transport :  a) de personnes et de marchandises :  - entreprise collective  40  55  - entreprise individuelle  30  45  b) de marchandises :  - entreprise collective  30  40  - entreprise individuelle  20  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les pâturages y compris captages, ouvrages de  stockage, conduites d'alimentation, abreuvoirs :  - entreprise collective  30  40  - entreprise individuelle  20  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Amenée d'électricité aux villages, aux bâtiments  d'exploitation et aux bâtiments alpestres ; installations  servant à la production d'énergie pour les besoins de  l'exploitation ; installations de production d'énergie  renouvelable :  - entreprise collective  30  40  - entreprise individuelle  30  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10. Construction de fosses à purin et leurs annexes  pour les étables dont l'état ne réclame pas  d'amélioration, construction d'installations de  compostage du petit lait :  - entreprise collective  40  50  - entreprise individuelle  30  40  B. Constructions rurales :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11. Construction, transformation, rénovation de  bâtiments d'exploitation, collectifs ou individuels,  destinés à loger le bétail consommant du fourrage  grossier ainsi qu'à leurs bâtiments connexes (stockage  fourrage, hangar à machines, silos, etc.).  Construction, transformation, rénovation de bâtiments  d'exploitation ou de bâtiments alpestres, y compris  leurs installations connexes.  Acquisition de bâtiments d'exploitation ou de bâtiments  alpestres de tiers au lieu d'une mesure de construction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'agriculteurs, destinés à la transformation, la  conservation, au stockage et à la mise en valeur, ainsi  qu'à la commercialisation de produits agricoles  régionaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13. Soutien à de petites entreprises artisanales  reconnues par la Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  25  C. Projet de développement régional agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14. Projet de développement régional agricole (PDRA)  comprenant - entre autre - un ensemble de mesures  d'améliorations structurelles soutenant la production, la  promotion et la commercialisation de produits  indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à  titre prépondérant.  Le taux est identique aux taux appliqués aux mesures  particulières du présent règlement.  Pour les autres mesures admises par l'OFAG, le taux  cantonal appliqué correspond à la contrepartie  cantonale légale prévue par l'OAS (taux de 80 % du taux  fédéral)  D. Protection des sols et revalorisation écologique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15. Mesures destinées à la protection des sols et à la  revalorisation écologique (par exemple création de  biotopes, remise à ciel ouvert de cours d'eau,  amélioration de la biodiversité et acquisition de terrains  d'emprise relatifs à ces mesures (bonus bois aux  constructions rurales)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  90  E. Divers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16. Le défrichement et le nivellement du sol lors de  remaniement parcellaire et, exceptionnellement,  d'autres travaux non prévus ci-dessus, mais destinés à  améliorer le sol et à faciliter son utilisation ou son  exploitation, sauf s'il s'agit de terrains à bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17. Travaux de remise en état du sol cultivable, en cas  de sinistre grave dû aux éléments :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            - entreprise individuelle  20  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18. Construction, entretien de murs en pierres sèches  sur les pâturages  -  25  [C]  Ordonnance du 07.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RS 913.1)  [D]  Loi du 10.12.1991 sur les routes (  BLV 725.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les travaux mentionnés sous chiffres 3, 4, 6, 7 ne peuvent être subventionnés que si un remaniement  parcellaire n'est pas jugé nécessaire par le département en charge des améliorations foncières.  Toutefois, même si un remaniement parcellaire n'est pas entrepris, il est procédé aux rectifications de  limites et aux échanges de terrains rendus nécessaires par l'exécution des ouvrages collectifs, ainsi  qu'à l'adaptation des droits réels restreints.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'étude préliminaire relative à une entreprise d'améliorations foncières qui correspond aux  dispositions légales et aux priorités cantonales est mise au bénéfice d'une subvention d'un taux  de 50 %. Les sommes versées à ce titre sont considérées comme acomptes payés au syndicat si celui-  ci se constitue. Dans le cas contraire, elles restent acquises aux initiateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département en charge des améliorations foncières fixe les taux et les maxima des subventions  applicables en faveur de personnes physiques, en tenant compte de leur situation financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En principe, peuvent seuls bénéficier de subventions en vertu du présent règlement, les communes,  les syndicats d'améliorations foncières et d'élevage, les sociétés de coopérative en mains  d'agriculteurs et les particuliers, propriétaires d'entreprises artisanales ou non, ainsi que les personnes  morales (associations) agissant en qualité de maître de l'ouvrage ayant pour objectif la réalisation d'un  projet de développement régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat délègue ses compétences au département en charge des améliorations foncières  pour l'application de l'article 19 de la loi  [A]   , dans la mesure où la dépense à la charge du canton  n'excède pas Fr. 50'000.-.  [A]  Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (  BLV 913.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 14 octobre 1981 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur  le 1er juillet 2009.