LOI sur les garanties en matière de baux à loyer
                            LOI  221.307  sur les garanties en matière de baux à loyer  (LGBL)  du 15 septembre 1971  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Dépôt obligatoire des garanties
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le bailleur ou son représentant qui reçoit, à raison du bail, des espèces à titre de garantie doit les  déposer dans les 10 jours, sur un livret établi au nom du locataire par un établissement soumis à la loi  fédérale sur les banques et les caisses d'épargne  [A]   , du 8 novembre 1934, ayant son siège ou une  agence dans le canton de Vaud ou par un autre établissement autorisé par le département en charge  du logement  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Le livret doit être déposé dans l'un de ces établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bailleur ou son représentant qui, dans les mêmes conditions, reçoit un livret ou une autre valeur,  doit le déposer dans les 10 jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le cautionnement, simple ou solidaire, est autorisé à titre de garantie pour les baux à usage  exclusivement commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les baux concernant des logements, seul le cautionnement simple est admissible, à la demande  expresse du locataire. Ce dernier peut, en tout temps, substituer au cautionnement une garantie de  même montant en espèces ou en valeurs; les alinéas 1 et 2 sont applicables.  [A]  Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Certificat, frais
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le dépositaire établit un certificat en deux exemplaires dont il remet l'un au bailleur et l'autre au  locataire. Ce certificat doit mentionner le motif du dépôt et reproduire intégralement le texte de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par la loi du 23.02.1977 entrée en vigueur le 08.03.1977
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs déposées, à titre de garantie, ne peut être effectué  que sous la double signature du bailleur et du locataire ou en vertu d'une décision judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les revenus du dépôt peuvent être touchés sous la seule signature du locataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   A défaut d'action judiciaire civile intentée par le bailleur contre le locataire dans le délai d'une année  suivant la date où le locataire a libéré les locaux faisant l'objet de la garantie, le dépôt est débloqué de  plein droit et le locataire autorisé à en prendre possession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sous-location
                            1   Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables aux garanties fournies par les sous-  locataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dispositions pénales
                            1   Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende pouvant aller  jusqu'à deux mille francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le contrevenant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si les actes commis constituent une infraction prévue par le Code pénal  [C]   , les dispositions de ce  code sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de  personnes dépourvue de la personnalité juridique ou d'une maison à raison individuelle, les sanctions  sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement  de l'amende et des frais.  [C]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Disposition transitoire
                            1   Les espèces ou valeurs visées à l'article premier et reçues avant l'entrée en vigueur de la loi doivent  faire l'objet d'un dépôt conforme à cette dernière, dans les trois mois suivant cette entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1