Loi sur l’approvisionnement en électricité
                            sur l’approvisionnement en électricité (LAEL)  au  janvier 2018  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l'approvisionnement  en  électricité  (LApEI),  du  23  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  1  )  , et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 2008  2  )  ;  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  lettre  l  et  55  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septe  mbre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  la  loi  cantonale  sur  l'utilisation  du  domaine  public  (LUDP),  du  25  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 11 mai 2016,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  présente  loi  fixe  les  règles  d'exécution  des  dispositions  fédérales   en   matière   d'approvisionnement   en   électricité   (LApEl)   et   de  prélèvement des redevances sur la consommation d'électricité pour l'État et les  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L'État et les communes veill ent au maintien de la quotité de leurs
                            participations   financières,   directes   ou   indirectes,   dans   les   entreprises  d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  vente  de  telles  participations  de  l'État  est  soumise  à  l'approbation  préalable  des  commissions  compétentes  du  Grand  Conseil  en  matière  de  finances et d'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes adoptent une réglementation correspondante.  CHAPITRE 2  Autorités compétentes et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance.
                            2  Il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi, notamment en fixant le  tarif des émoluments qui peuvent être perçus par les autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le
                            département)  exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et  ses dispositions d'exécution.  FO 201  7  N  o  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  734.7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  R  S  734.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN  727.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            desserte  aux  gestionnaires  de  réseau  opérant  sur  le  territoire  can  tonal.  Il  définit le contenu des contrats de prestations avec les gestionnaires de réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut déléguer certaines tâches au service désigné par la présente loi et par  ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le service désigné par le Conseil d 'État (ci - après : le service) est
                            l'organe d'exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut percevoir des émoluments pour ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au
                            département,  et  celles  de  ce  dernier  au Tribunal  cantonal,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE),  du  22  mars  1983  5  )  ,  et  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  .  CHAPITRE 3  Réseaux   de   distribution,   zones   de   desserte   et   contrats   de  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les réseaux de distribution sont d'utilité publique.
Art. 8 1 Les zones de desserte doivent couvrir l'ensemble du territoire
                            neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  tient  à  jour,  sous  une  forme  appropriée  définie  par  le  Conseil  d'État,  l'inventaire  officiel  et  accessible  au  public  des  zones  de  desserte,  en  indiquant  le  nom  du  gestionnaire  de  réseau  et,  le  cas  échéant,  celui  du  propriétaire du réseau de distribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  gestionnaires  et  les  propriétaires  de  réseau  sont  tenus  de  communiquer  immédiatement    et    préalablement    au    département    les    changements  d'exploitation et de propriété, afin de lui permettre d'examiner si  les conditions  d'attribution d'une zone de desserte restent satisfaites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Une zone de desserte n'est attribuée que si le gestionnaire de réseau:
                            a)  remplit les conditions prévues par la LApEl ;  b)  propose  aux  consommateurs  finaux  des  offres  portant  sur  de  l'électricité  d'origine renouvelable, incluant des nouvelles énergies renouvelables  ;  c)  reprend  l'énergie  produite  dans  des  installations  situées  dans  la  zone  de  desserte aux conditi  ons fixées par le droit fédéral  ;  d)  res  pecte les exigences fixées par la conception directrice de l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  participation  directe  ou  indirecte  de  l'État  ou  de  communes  dans  les  entreprises  d'électricité  gestionnaires  de  réseau  dans  le  canton  ne  doit  pas  influencer l'attribution d'une zone  de desserte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130  Principes  Conditions  d'octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations, dont le contenu est défini par le Conseil d'État après concertation  avec le gestionnaire de réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat est conclu  entre le département et le gestionnaire du réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département veille au respect du contrat de prestations par le gestionnaire  de  réseau  et  prend,  d'office  ou  sur  requête,  les  mesures  nécessaires  à  sa  bonne exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le département décide de l'attribution d'une zone de desserte après
                            avoir  consulté  la  ou  les  commune(s),  le  gestionnaire  de  réseau  et  le  cas  échéant le propriétaire de réseau concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  accordée  pour  une  durée  de  35  ans,  au  cours  de  laquelle  elle peut être modifiée par décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  la  5  e  année  précédant  l'échéance  de  l'autorisation,  le  service  et  le  gestionnaire de réseau entament des discussions quant aux conditions de son  renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf  raison  impérieuse,  l'autorisation  est  renouvelée  pour  la  même  durée  à  son  échéance  si  le  gestionnaire  de  réseau  satisfait  aux  conditions  d'octroi  définies par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   décision   d'attribution   et   toute   décision   y   relative   sont   notifiées   au  gestionnaire  de  réseau,  le  cas  échéant  au  propriétaire  de  ce  dernier,  et  aux  communes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  L'autorisation  peut  être  retirée  avant  son  échéance  aux  conditions  alternatives suivantes  :  a)  lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réalisées  ;  b)  lorsque le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations  prévues par la législation ou par le contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf cas de gravité, le retrait est précédé d'un avertissement.  CHAPITRE 4  Garanties de raccordement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les dispositions qui suivent complètent la législation fédérale relative
                            à   la   garantie   de   raccordement   des   consommateurs   finaux   au   réseau  électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'e nsemble
                            des  intérêts  en  présence,  le  département  peut  obliger  un  gestionnaire  de  réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité  situés  dans  une  autre  zone  de  desserte  ;  le  gestionnaire  de  réseau  de  cette  dernière est alors lib  éré de son obligation de raccordement à leur égard.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Sur demande des consommateurs finaux, les biens - fonds et les
                            groupes  d'habitations  situés  en  dehors  de  la  zone  à  bâtir  et  qui  ne  sont  pas  habités   à   l'année   doivent  être   raccordés   au   réseau   électrique   par   le  gestionnaire de réseau de la zone de desserte dont ils font partie, lorsque les  deux conditions suivantes sont remplies  :  prestations  Décision  d'attribution  Retrait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consommateur fin  al son auto approvisionnement  ;  b)  pour   le   gestionnaire   de   réseau,   le   raccordement   est   techniquement  réalisable et économiquement supportable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de litige, le département statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans   le   cas   de   biens  -  fonds   et   de   groupes   d'immeubles   utilisés   pour  l'agriculture  ou  la  viticulture  et  indispensables  à  l'activité  d'une  exploitation,  le  service  peut  décider,  sur  demande  motivée  du  propriétaire,  de  déroger  à  ces  conditions dans le cadre de la politique agricole cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf  entente  contraire entre  par  ties,  les  coûts effectifs  de  raccordement  sont  répartis à raison de 50% à la charge du gestionnaire de réseau et de 50% à la  charge du consommateur final raccordé.  CHAPITRE 5  Redevances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  canton  peut  prélever  une  redevance  d'au  maximum  0,3  centime  par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,15 centime  par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le produit de cette redevance est versé au fonds cantonal de l'énergie et se  rt  aux  mesures  décrites  par  la  loi  cantonale  sur  l'énergie  (LCEn),  du  18  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , pour des projets réalisés dans le canton, et donc pour promouvoir :  a  )  l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ;  b  )  l'amélioration de l'efficacité énergétique ;  c  )  la récupération des rejets de chaleur ;  d  )  le recours aux énergies indigènes et renouvelables ;  e  )  la réduction de la pollution due à l'énergie ;  f  )  l'information  et  le  conseil,  la formation  et  le  perfectionnement,  l  a  recherche  et le développement  ;  g  )  des projets novateurs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des  énergies renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  redevance  et  le  montant  perçus  de  ce  chef  auprès  des  consommateurs  finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les  gestionnaires de réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les gestionnaires  de réseau  versent  trimestriellement  à  l'État  le montant  des  redevances perçues, justificatifs à l'appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant  de référence à la percepti  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les   gros   consommateurs   qui   se   sont   engagés   à   atteindre   un   objectif  d'évolution de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn  peuvent être exonérés de la redevance cantonale; le Conseil d'État arrête les  condition  s et les procédure  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le fonds cantonal de l'énergie ne peut pas être utilisé pour le financement du  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 740.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  l'énergie  est  transmis  à  la  commission  cantonale  et  à  la  commission  parlementaire c  ompétentes en matière d'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les communes peuvent prélever une redevance pour l'utilisation du
                            domaine public. Elles prélèvent une redevance à vocation énergétique. Si elles  renoncent  à  utiliser  cette  redevance  pour  un  fonds  communal  à  vocation  énergétique, le montant perçu est versé au fonds cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   redevance   pour   l'utilisation   du   domaine   public   est   d'au   maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,8  centime  par kWh d'électricité  distribué  en  basse  tension  et  d'au maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,4  centime par kWh d'éle  ctricité distribué en moyenne tension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La redevance à vocation énergétique est d’au minimum 0,3 centime et d'au  maximum 0,5 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au  maximum 0,25 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne te  nsion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  redevance  à  vocation  énergétique  contribue,  dans  le  cadre  de  projets  communaux ou intercommunaux réalisés dans le canton  :  a)  aux    assainissements    énergétiques    des    bâtiments    propriétés    des  communes  ;  b)  aux   parties   énergétiques   des   nouvelles   cons  tructions   propriétés   des  communes et servant de référence au sens de LCEn  ;  c)  aux  interventions  sur  les  propres  infrastructures  de  la  commune  et  qui  visent à en réduire la consommation d'énergie : éclairage public, chauffage  et  production  d'eau  chaude  san  itaire,  optimisation  énergétique  du  réseau  d'eau potable  ;  d)  à   la   construction   et   l'extension   de   réseaux   de   chauffage   à  distance  alimentés  en  majorité  par  des  énergies  renouvelables  ou  des  rejets  de  chaleur  ;  e)  à  l'implémentation  de  réseaux  intelligents  et  d'installations  de  stockage  de  l'énergie  ;  f)  à  des  subventions  pour  des  mesures  visant  une  utilisation  économe  et  rationnelle  de  l'énergie  et  de  promotion  des  énergies  renouvelables  en  faveur de privés, d'entreprises, d'associations et d'entités publiq  ues  ;  g)  à  toute  autre  mesure  visant  à  économiser  l'énergie,  à  améliorer  l'efficacité  énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  communes  peuvent  constituer  un  fonds  communal  de  l'énergie  alimenté  par  la  redevance  à  vocation  énergétique  en  prévision  de  grands  projets  en  relation avec les buts énoncés à l'alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les   subventions   allouées   par   la   commune   sont   cumulables   avec   des  subventions cantonales et fédérales s'il n'est pas stipulé autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  redevance  et  le  montant  perçus  de  ce  chef  auprès  des  consommateurs  finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les  gestionnaires de réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les  gestionnaires  de  réseau  versent  trimestriellement  aux  communes  le  montant des redevances perçues, justificatifs à l'a  ppui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant  de référence à la perception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            énergétique  les  gros  consommateurs  qui  se  sont  engagés  à  atteindre  un  objectif d'évolution de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3  LCEn.  Elles  peuvent  aussi  les  exonérer  de  la  redevance  pour  l'utilisation  du  sol. Le Conseil d'État arrête les conditions et les procédures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Toute autre redevance, rabais ou avantage quelconque liés à
                            l'utilisation du réseau de distribution d'électricité sont interdits, le cas échéant,  abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit supérieur reste réservé.  CHAPITRE 6  Disp  ositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont  punies de l'amende jusqu'à 40'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et  cantonale deme  ure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
                            morale,   d'une   société   commerciale   ou   d'une   entreprise   individuelle,   les  dispositions  pénales  s'appliquent  à  la  pe  rsonne  physique  qui  a  ou  aurait  dû  agir pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne   morale,   la   société   ou   le   propriétaire   de   l'entreprise   sont  solidairement  responsables  de  l'amende  ou  des  frais,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  avoir  pris toute  mesure  utile  pour  assurer  une gestio  n conforme  aux  prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de
                            la  présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution,  doit  être  communiquée  au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si ce dernier en fait la demande, le dossier pénal doit lui être communiqué.  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les aires de desserte définies par la loi sur l'approvisionnement en
                            énergie électrique (LAEE), du 1  er  septembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , correspondent aux zones  de desserte au sens de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  maintenues  tant  et  aussi  longtemps  qu'elles  ne  doivent  pas  êtr  e  modifiées en vertu de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Les communes disposent d'un délai de 3 ans pour adapter leur
                            situation  conformément  aux  articles  17  et  18,  en  réduisant  la  différence  entre  leur redevance et les plafonds définis à l'articl  e 17 d'au minimum 1/3 par année  dès la première année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 731.270  Zones de  desserte  Redevances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            que les critères de telles exonérations sont remplis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du
                            1  er  septembre 2004  9  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 26 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
                            l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 22 mars 2017.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2004 N°70  Abrogation du  droit antérieur  Référendum  Promulgation et  entrée en  vigueur