Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
                            Règlement  d’application de la loi instituant un fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en  mode dual (RFFD)  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  cantonale  instituant  un  fonds  d’encouragement  à  la  formation  professionnelle initiale en  mode dual (LFFD), du 27 mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation  et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Organisation du fonds  Section  1  : Le  Conseil de gestion  Article  premier  1  Le Conseil de gestion est composé de huit membres nommés  par le Conseil  d'État  pour une législature. Leur mandat est renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État consulte les  associations  professionnelles et l’association des  communes neuchâteloises  avant de nommer les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
Art. 3
                            1  Tous les membres ont un droit de vote égal, sous réserve de l’article  6,  alinéa 3 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions s  ont prises à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
                            et les propositions discutées est tenu à chaque séance du Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
                            les ressources administratives du service des formations postobligatoires et de  l’orientation  (ci  -  après  :  le  service  ou  le  SFPO).  Celui  -  ci  pourra  confier  des  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.  113  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il remet un rapport annuel de gestion au Conseil d’État à la fin de chaque  exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  participe  au  développement  et  à  la  réalisation  du  plan  d’actions  pour  la  promotion de l’apprent  issage dual.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il préavise le budget et les comptes proposés par l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il propose toute mesure utile à l’accomplissement des buts de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
                            l’arrê  té en vigueur concernant les membres des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
                            Règlement  d’application de la loi instituant un fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en  mode dual (RFFD)  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  cantonale  instituant  un  fonds  d’encouragement  à  la  formation  professionnelle initiale en  mode dual (LFFD), du 27 mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation  et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Organisation du fonds  Section  1  : Le  Conseil de gestion  Article  premier  1  Le Conseil de gestion est composé de huit membres nommés  par le Conseil  d'État  pour une législature. Leur mandat est renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État consulte les  associations  professionnelles et l’association des  communes neuchâteloises  avant de nommer les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
Art. 3
                            1  Tous les membres ont un droit de vote égal, sous réserve de l’article  6,  alinéa 3 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions s  ont prises à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
                            et les propositions discutées est tenu à chaque séance du Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
                            les ressources administratives du service des formations postobligatoires et de  l’orientation  (ci  -  après  :  le  service  ou  le  SFPO).  Celui  -  ci  pourra  confier  des  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.  113  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il remet un rapport annuel de gestion au Conseil d’État à la fin de chaque  exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  participe  au  développement  et  à  la  réalisation  du  plan  d’actions  pour  la  promotion de l’apprent  issage dual.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il préavise le budget et les comptes proposés par l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il propose toute mesure utile à l’accomplissement des buts de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
                            l’arrê  té en vigueur concernant les membres des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
                            Règlement  d’application de la loi instituant un fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en  mode dual (RFFD)  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  cantonale  instituant  un  fonds  d’encouragement  à  la  formation  professionnelle initiale en  mode dual (LFFD), du 27 mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation  et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Organisation du fonds  Section  1  : Le  Conseil de gestion  Article  premier  1  Le Conseil de gestion est composé de huit membres nommés  par le Conseil  d'État  pour une législature. Leur mandat est renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État consulte les  associations  professionnelles et l’association des  communes neuchâteloises  avant de nommer les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
Art. 3
                            1  Tous les membres ont un droit de vote égal, sous réserve de l’article  6,  alinéa 3 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions s  ont prises à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
                            et les propositions discutées est tenu à chaque séance du Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
                            les ressources administratives du service des formations postobligatoires et de  l’orientation  (ci  -  après  :  le  service  ou  le  SFPO).  Celui  -  ci  pourra  confier  des  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.  113  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il remet un rapport annuel de gestion au Conseil d’État à la fin de chaque  exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  participe  au  développement  et  à  la  réalisation  du  plan  d’actions  pour  la  promotion de l’apprent  issage dual.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il préavise le budget et les comptes proposés par l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il propose toute mesure utile à l’accomplissement des buts de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
                            l’arrê  té en vigueur concernant les membres des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
                            Règlement  d’application de la loi instituant un fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en  mode dual (RFFD)  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  cantonale  instituant  un  fonds  d’encouragement  à  la  formation  professionnelle initiale en  mode dual (LFFD), du 27 mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation  et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Organisation du fonds  Section  1  : Le  Conseil de gestion  Article  premier  1  Le Conseil de gestion est composé de huit membres nommés  par le Conseil  d'État  pour une législature. Leur mandat est renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État consulte les  associations  professionnelles et l’association des  communes neuchâteloises  avant de nommer les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
Art. 3
                            1  Tous les membres ont un droit de vote égal, sous réserve de l’article  6,  alinéa 3 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions s  ont prises à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
                            et les propositions discutées est tenu à chaque séance du Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
                            les ressources administratives du service des formations postobligatoires et de  l’orientation  (ci  -  après  :  le  service  ou  le  SFPO).  Celui  -  ci  pourra  confier  des  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.  113  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il remet un rapport annuel de gestion au Conseil d’État à la fin de chaque  exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  participe  au  développement  et  à  la  réalisation  du  plan  d’actions  pour  la  promotion de l’apprent  issage dual.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il préavise le budget et les comptes proposés par l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il propose toute mesure utile à l’accomplissement des buts de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
                            l’arrê  té en vigueur concernant les membres des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
                            Règlement  d’application de la loi instituant un fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en  mode dual (RFFD)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  cantonale  instituant  un  fonds  d’encouragement  à  la  formation  professionnelle initiale en mode du  al (LFFD), du 27 mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'État,   cheffe   du   Département   de  l’éducation et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Organisation du fonds  Section  1  : Le  Conseil de gestion  Article  premier  1  Le   Conseil   de   gestion   est   composé   de   huit   membres  nommés   par   le   Conseil  d'État  pour   une   législature.   Leur   mandat   est  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'État  consulte  les  associations  professionnelles et l’association  des communes neuchâteloises avant de nomme  r les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
Art. 3 1 Tous les membres ont un droit de vote égal, sous réserve de
                            l’article  6, alinéa 3 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions sont prises à la  majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
                            et les propositions discutées est tenu à chaque séance du Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie
                            sur  les  ressources  administratives  du  service  des  formations  postobligatoires  et de l’orientation (ci  -  après  : le service ou le SFPO).  Celui  -  ci pourra confier des  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.  113  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il remet un rapport annuel de gestion au Conseil d’État à la fin de chaque  exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  participe  au  développement  et  à  la  réalisation  du  plan  d’actions  pour  la  promotion de l’apprentissage dual.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  l préavise le budget et les comptes proposés par l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il propose toute mesure utile à l’accomplissement des buts de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
                            l’arrêté en vigueur c  oncernant les membres des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  charges  et  mandats  afférents  au  fonds  et  à  son  fonctionnement  sont  prélevés dans ses propres ressources conformément au budget annuel.  Section 2  :  L’administration  du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
                            service  :  a)  recueille les données nécessaires des entreprises et institutions formatrices  et des établissements scolaires afin d’analyser le droit aux pr  estations  ;  b)  établit  le  relevé  permettant  de  déterminer  les  entreprises  et  institutions  formatrices ayant droit à une prestation  ;  c)  rend  une  décision  fixant  le  montant  dû  aux  entreprises  et  institutions  formatrices et exécute les paiements  ;  d)  peut soumettre p  our préavis certaines questions au Conseil de gestion dans  le cadre de l’octroi des prestations  ;  e)  recueille ou fait établir les statistiques et autres informations nécessaires à la  détermination du montant des prestations du fonds  ;  f)  requiert  un  rapport  ann  uel  des  caisses  de  compensation  pour  allocations  familiales  actives  dans  le  canton  au  sens  de  la  LILAFam  4  )  (ci  -  après  :  les  caisses de compensation)  ;  g)  tient la comptabilité générale du fonds, prépare le budget annuel et le soumet  au Conseil de gestion pour  préavis  ;  h)  assure le lien avec les entreprises et institutions formatrices ainsi qu’avec les  établissements scolaires et les informe sur ses activités  ;  i)  appuie le Conseil de gestion dans le traitement des questions juridiques  ;  j)  élabore  des directives précisant la mise en œuvre du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   service   désigne   en   son   sein   un  -  e   coordinateur  -  trice   en   charge   de  coordonner les tâches du service, d’assurer le lien avec le Conseil de gestion et  d’assumer les tâches spécifiques suivant  es  :  a)  assurer le secrétariat du Conseil de gestion et établir le procès  -  verbal de ses  séances  ;  b)  élaborer le rapport annuel de gestion du fonds pour le Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 822.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            2  Les  charges  et  mandats  afférents  au  fonds  et  à  son  fonctionnement  sont  prélevés dans ses propres ressources conformément au budget annuel.  Section 2  :  L’administration  du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
                            service  :  a)  recueille les données nécessaires des entreprises et institutions formatrices  et des établissements scolaires afin d’analyser le droit aux pr  estations  ;  b)  établit  le  relevé  permettant  de  déterminer  les  entreprises  et  institutions  formatrices ayant droit à une prestation  ;  c)  rend  une  décision  fixant  le  montant  dû  aux  entreprises  et  institutions  formatrices et exécute les paiements  ;  d)  peut soumettre p  our préavis certaines questions au Conseil de gestion dans  le cadre de l’octroi des prestations  ;  e)  recueille ou fait établir les statistiques et autres informations nécessaires à la  détermination du montant des prestations du fonds  ;  f)  requiert  un  rapport  ann  uel  des  caisses  de  compensation  pour  allocations  familiales  actives  dans  le  canton  au  sens  de  la  LILAFam  4  )  (ci  -  après  :  les  caisses de compensation)  ;  g)  tient la comptabilité générale du fonds, prépare le budget annuel et le soumet  au Conseil de gestion pour  préavis  ;  h)  assure le lien avec les entreprises et institutions formatrices ainsi qu’avec les  établissements scolaires et les informe sur ses activités  ;  i)  appuie le Conseil de gestion dans le traitement des questions juridiques  ;  j)  élabore  des directives précisant la mise en œuvre du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   service   désigne   en   son   sein   un  -  e   coordinateur  -  trice   en   charge   de  coordonner les tâches du service, d’assurer le lien avec le Conseil de gestion et  d’assumer les tâches spécifiques suivant  es  :  a)  assurer le secrétariat du Conseil de gestion et établir le procès  -  verbal de ses  séances  ;  b)  élaborer le rapport annuel de gestion du fonds pour le Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 822.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            2  Les  charges  et  mandats  afférents  au  fonds  et  à  son  fonctionnement  sont  prélevés dans ses propres ressources conformément au budget annuel.  Section 2  :  L’administration  du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
                            service  :  a)  recueille les données nécessaires des entreprises et institutions formatrices  et des établissements scolaires afin d’analyser le droit aux pr  estations  ;  b)  établit  le  relevé  permettant  de  déterminer  les  entreprises  et  institutions  formatrices ayant droit à une prestation  ;  c)  rend  une  décision  fixant  le  montant  dû  aux  entreprises  et  institutions  formatrices et exécute les paiements  ;  d)  peut soumettre p  our préavis certaines questions au Conseil de gestion dans  le cadre de l’octroi des prestations  ;  e)  recueille ou fait établir les statistiques et autres informations nécessaires à la  détermination du montant des prestations du fonds  ;  f)  requiert  un  rapport  ann  uel  des  caisses  de  compensation  pour  allocations  familiales  actives  dans  le  canton  au  sens  de  la  LILAFam  4  )  (ci  -  après  :  les  caisses de compensation)  ;  g)  tient la comptabilité générale du fonds, prépare le budget annuel et le soumet  au Conseil de gestion pour  préavis  ;  h)  assure le lien avec les entreprises et institutions formatrices ainsi qu’avec les  établissements scolaires et les informe sur ses activités  ;  i)  appuie le Conseil de gestion dans le traitement des questions juridiques  ;  j)  élabore  des directives précisant la mise en œuvre du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   service   désigne   en   son   sein   un  -  e   coordinateur  -  trice   en   charge   de  coordonner les tâches du service, d’assurer le lien avec le Conseil de gestion et  d’assumer les tâches spécifiques suivant  es  :  a)  assurer le secrétariat du Conseil de gestion et établir le procès  -  verbal de ses  séances  ;  b)  élaborer le rapport annuel de gestion du fonds pour le Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 822.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            2  Les  charges  et  mandats  afférents  au  fonds  et  à  son  fonctionnement  sont  prélevés dans ses propres ressources conformément au budget annuel.  Section 2  :  L’administration  du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
                            service  :  a)  recueille les données nécessaires des entreprises et institutions formatrices  et des établissements scolaires afin d’analyser le droit aux pr  estations  ;  b)  établit  le  relevé  permettant  de  déterminer  les  entreprises  et  institutions  formatrices ayant droit à une prestation  ;  c)  rend  une  décision  fixant  le  montant  dû  aux  entreprises  et  institutions  formatrices et exécute les paiements  ;  d)  peut soumettre p  our préavis certaines questions au Conseil de gestion dans  le cadre de l’octroi des prestations  ;  e)  recueille ou fait établir les statistiques et autres informations nécessaires à la  détermination du montant des prestations du fonds  ;  f)  requiert  un  rapport  ann  uel  des  caisses  de  compensation  pour  allocations  familiales  actives  dans  le  canton  au  sens  de  la  LILAFam  4  )  (ci  -  après  :  les  caisses de compensation)  ;  g)  tient la comptabilité générale du fonds, prépare le budget annuel et le soumet  au Conseil de gestion pour  préavis  ;  h)  assure le lien avec les entreprises et institutions formatrices ainsi qu’avec les  établissements scolaires et les informe sur ses activités  ;  i)  appuie le Conseil de gestion dans le traitement des questions juridiques  ;  j)  élabore  des directives précisant la mise en œuvre du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   service   désigne   en   son   sein   un  -  e   coordinateur  -  trice   en   charge   de  coordonner les tâches du service, d’assurer le lien avec le Conseil de gestion et  d’assumer les tâches spécifiques suivant  es  :  a)  assurer le secrétariat du Conseil de gestion et établir le procès  -  verbal de ses  séances  ;  b)  élaborer le rapport annuel de gestion du fonds pour le Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 822.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            2  Les  charges  et  mandats  afférents  au  fonds  et  à  son  fonctionnement  sont  prélevés dans ses propres ressources conformément au budget annuel.  Section 2  :  L’administration  du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
                            service  :  a)  recueille les données nécessaires des entreprises et institutions formatrices  et des établissements scolaires afin d’analyser le droit aux prestations  ;  b)  établit  le  relevé  permettant  de  déterminer  les  entreprises  et  institutions  formatrices ayant droit à une prestation  ;  c)  rend  une  décision  fixant  le  montant  dû  aux  entreprises  et  institutions  formatrices et exécute les paiements  ;  d)  peut soumettre pour préavis certaine  s questions au Conseil de gestion dans  le cadre de l’octroi des prestations  ;  e)  recueille  ou fait  établir  les  statistiques  et  autres  informations  nécessaires  à  la détermination du montant des prestations du fonds  ;  f)  requiert  un  rapport  annuel  des  caisses  de  c  ompensation  pour  allocations  familiales  actives  dans  le  canton  au  sens  de  la  LILAFam  4  )  (ci  -  après  :  les  caisses de compensation)  ;  g)  tient  la  comptabilité  générale  du  fonds,  prépare  le  budget  annuel  et  le  soumet au Conseil de gestion pour préavis  ;  h)  assure  le  lien avec les entreprises et institutions formatrices ainsi qu’avec  les établissements scolaires et les informe sur ses activités  ;  i)  appuie le Conseil de gestion dans le traitement des questions juridiques  ;  j)  élabore des directives précisant la mise en œuvre  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   service   désigne   en   son   sein   un  -  e   coordinateur  -  trice   en   charge   de  coordonner les tâches du service, d’assurer le lien avec le Conseil de gestion  et d’assumer les tâches spécifiques suivantes  :  a)  assurer  le  secrétariat  du  Conseil  de  gestion  et  établir  le  procès  -  verbal  de  ses séances  ;  b)  élaborer le rapport annuel de gestion du fonds pour le Conseil de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 822.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Pour l’octroi des prestations versées, l'administration d  u  fonds  est  en  droit d'accéder aux systèmes d'informations et aux données des entités visées  à l'article 11 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  inclut  les  données  relatives  à  l'identification  d'une  personne  en  formation, le type de formation suivi et celles relatives aux  entités en charge de  cette formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa premier  :  –  les  données  d'identité  de  la  personne  en  formation,  y  compris  l'identifiant  utilisé dans le système de formation  ;  –  les  caractéristiques  du contrat  d’apprentissage, notamment nature, début et  fin  ;  –  l'identification  et  les  coordonnées  des  entités  en charge  de  la formation  ou  des responsables de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les données peuvent être conservées dix ans. Les dispositions règlementant  les archives de l'Ét  at sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour la détermination du montant des prestations, l’administration du fonds est  en  droit  de  se  faire  communiquer  les  données  anonymisées  détenues  par  d’autres entités.  CHAPITRE  2  Les prestations du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Par l’octroi de prestations aux entreprises et institutions formatrices,  le  fonds incite et encourage la formation en mode dual afin d’accroître le nombre  d’apprenti  -  e  -  s en formation duale dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  permet  également  le  f  inancement  de  la  formation  à  la  pratique  professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire  de  la  formation  professionnelle  du  canton  et  suivie  dans  le  canton  par  les  personnes en formation professionnelle initiale en école à  plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
                            dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui  forment  elles  -  mêmes  les apprenti  -  e  -  s sur la base d’un  contrat d’apprentissage  validé par l’autorité cantonale neuchâteloise, peuvent bénéficier de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l’octroi des prestations versées, l'administration d  u  fonds  est  en  droit d'accéder aux systèmes d'informations et aux données des entités visées  à l'article 11 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  inclut  les  données  relatives  à  l'identification  d'une  personne  en  formation, le type de formation suivi et celles relatives aux  entités en charge de  cette formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa premier  :  –  les  données  d'identité  de  la  personne  en  formation,  y  compris  l'identifiant  utilisé dans le système de formation  ;  –  les  caractéristiques  du contrat  d’apprentissage, notamment nature, début et  fin  ;  –  l'identification  et  les  coordonnées  des  entités  en charge  de  la formation  ou  des responsables de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les données peuvent être conservées dix ans. Les dispositions règlementant  les archives de l'Ét  at sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour la détermination du montant des prestations, l’administration du fonds est  en  droit  de  se  faire  communiquer  les  données  anonymisées  détenues  par  d’autres entités.  CHAPITRE  2  Les prestations du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Par l’octroi de prestations aux entreprises et institutions formatrices,  le  fonds incite et encourage la formation en mode dual afin d’accroître le nombre  d’apprenti  -  e  -  s en formation duale dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  permet  également  le  f  inancement  de  la  formation  à  la  pratique  professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire  de  la  formation  professionnelle  du  canton  et  suivie  dans  le  canton  par  les  personnes en formation professionnelle initiale en école à  plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
                            dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui  forment  elles  -  mêmes  les apprenti  -  e  -  s sur la base d’un  contrat d’apprentissage  validé par l’autorité cantonale neuchâteloise, peuvent bénéficier de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l’octroi des prestations versées, l'administration d  u  fonds  est  en  droit d'accéder aux systèmes d'informations et aux données des entités visées  à l'article 11 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  inclut  les  données  relatives  à  l'identification  d'une  personne  en  formation, le type de formation suivi et celles relatives aux  entités en charge de  cette formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa premier  :  –  les  données  d'identité  de  la  personne  en  formation,  y  compris  l'identifiant  utilisé dans le système de formation  ;  –  les  caractéristiques  du contrat  d’apprentissage, notamment nature, début et  fin  ;  –  l'identification  et  les  coordonnées  des  entités  en charge  de  la formation  ou  des responsables de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les données peuvent être conservées dix ans. Les dispositions règlementant  les archives de l'Ét  at sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour la détermination du montant des prestations, l’administration du fonds est  en  droit  de  se  faire  communiquer  les  données  anonymisées  détenues  par  d’autres entités.  CHAPITRE  2  Les prestations du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Par l’octroi de prestations aux entreprises et institutions formatrices,  le  fonds incite et encourage la formation en mode dual afin d’accroître le nombre  d’apprenti  -  e  -  s en formation duale dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  permet  également  le  f  inancement  de  la  formation  à  la  pratique  professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire  de  la  formation  professionnelle  du  canton  et  suivie  dans  le  canton  par  les  personnes en formation professionnelle initiale en école à  plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
                            dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui  forment  elles  -  mêmes  les apprenti  -  e  -  s sur la base d’un  contrat d’apprentissage  validé par l’autorité cantonale neuchâteloise, peuvent bénéficier de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l’octroi des prestations versées, l'administration d  u  fonds  est  en  droit d'accéder aux systèmes d'informations et aux données des entités visées  à l'article 11 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  inclut  les  données  relatives  à  l'identification  d'une  personne  en  formation, le type de formation suivi et celles relatives aux  entités en charge de  cette formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa premier  :  –  les  données  d'identité  de  la  personne  en  formation,  y  compris  l'identifiant  utilisé dans le système de formation  ;  –  les  caractéristiques  du contrat  d’apprentissage, notamment nature, début et  fin  ;  –  l'identification  et  les  coordonnées  des  entités  en charge  de  la formation  ou  des responsables de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les données peuvent être conservées dix ans. Les dispositions règlementant  les archives de l'Ét  at sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour la détermination du montant des prestations, l’administration du fonds est  en  droit  de  se  faire  communiquer  les  données  anonymisées  détenues  par  d’autres entités.  CHAPITRE  2  Les prestations du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Par l’octroi de prestations aux entreprises et institutions formatrices,  le  fonds incite et encourage la formation en mode dual afin d’accroître le nombre  d’apprenti  -  e  -  s en formation duale dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  permet  également  le  f  inancement  de  la  formation  à  la  pratique  professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire  de  la  formation  professionnelle  du  canton  et  suivie  dans  le  canton  par  les  personnes en formation professionnelle initiale en école à  plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
                            dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui  forment  elles  -  mêmes  les apprenti  -  e  -  s sur la base d’un  contrat d’apprentissage  validé par l’autorité cantonale neuchâteloise, peuvent bénéficier de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l’octroi des prestations versées, l'administration du fonds est en  droit d'accéder aux système  s d'informations et aux données des entités visées  à l'article 11 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  inclut  les  données  relatives  à  l'identification  d'une  personne  en  formation, le type de formation suivi et celles relatives aux entités en charge de  cette formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds  peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa premier  :  –  les  données  d'identité  de  la  personne  en  formation,  y  compris  l'identifiant  utilisé dans le système de formation  ;  –  les  caractéristiques  du contrat d’apprentissage, notamment nature, début et  fin  ;  –  l'identification  et  les  coordonnées  des  entités  en charge  de  la formation  ou  des responsables de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les données peuvent être conservées dix ans. Les dispositions règlementant  les archives de l'État sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  la  d  étermination du montant des prestations, l’administration du fonds  est en droit de se faire communiquer les données anonymisées détenues par  d’autres entités.  CHAPITRE  2  Les prestations du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Par l’octroi de prestations aux entreprises et institutions formatrices,  le  fonds incite et encourage la formation en mode dual afin d’accroître le nombre  d’apprenti  -  e  -  s en formation duale dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  permet  également  le  financement  de  la  for  mation  à  la  pratique  professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire  de  la  formation  professionnelle  du  canton  et  suivie  dans  le  canton  par  les  personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
                            dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui  forment  elles  -  mêmes  les apprenti  -  e  -  s sur la base d’un contrat  d’apprentissage  validé  par  l’autorité  cantonale  neuchâteloise,  peuvent  bénéficier  de  la  prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne  peuvent prétendre aux prestations, les entreprises et institutions formatr  ices qui  délèguent en totalité la formation à la pratique professionnelle, à moins qu’elles  n’en assument la charge financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service précise par directive les modalités pratiques de mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
                            présent règlement, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui  emploie  un  -  e  apprenti  -  e  sous  contrat  d’apprentissage  validé  par  l’autorité  cantonale neuchâteloise et figure sur les relevés effe  ctués le 15 mai de chaque  année, est considérée comme ayant effectué une demande de prestation.  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            proposition  du  Con  seil  de  gestion  en fin d’année civile pour l’année scolaire  suivante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   de   gestion   analyse   les   besoins   prévisibles   et   actuels   des  employeurs  sur le marché de l’emploi afin que le canton mène, par le biais des  prestations,  une  politique  d’encourag  ement   des   différents   domaines   de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
                            professionnelle intégrée est fixé par le Conseil d’État sur propo  sition du Conseil  de gestion selon le même calendrier que la prestation mentionnée à l’article 12  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
                            13 du présent règlemen  t, ne peut dépasser les limites fixées par les articles 14  et 15 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
                            nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  école  à  plein  temps au 15 mai de l’année scolaire en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  du  solde  des  ressources  du  fonds  se  fait  par  établissement  scolaire  en  fonction  du  nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale en école à  plein temps qui le concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
                            complémentaire sur la base de la décision du service, en fonction des montants  arrêtés  par  le  Conseil d’État et des données relevées le 15 mai  de l’année  scolaire en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle effectue les versements,  une fois par année  ,  à la fin de l’année scolaire en  cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
                            à la fin de l’année civile pour l’année scolaire qui précède.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            2  Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne  peuvent prétendre aux prestations, les entreprises et institutions formatr  ices qui  délèguent en totalité la formation à la pratique professionnelle, à moins qu’elles  n’en assument la charge financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service précise par directive les modalités pratiques de mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
                            présent règlement, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui  emploie  un  -  e  apprenti  -  e  sous  contrat  d’apprentissage  validé  par  l’autorité  cantonale neuchâteloise et figure sur les relevés effe  ctués le 15 mai de chaque  année, est considérée comme ayant effectué une demande de prestation.  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            proposition  du  Con  seil  de  gestion  en fin d’année civile pour l’année scolaire  suivante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   de   gestion   analyse   les   besoins   prévisibles   et   actuels   des  employeurs  sur le marché de l’emploi afin que le canton mène, par le biais des  prestations,  une  politique  d’encourag  ement   des   différents   domaines   de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
                            professionnelle intégrée est fixé par le Conseil d’État sur propo  sition du Conseil  de gestion selon le même calendrier que la prestation mentionnée à l’article 12  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
                            13 du présent règlemen  t, ne peut dépasser les limites fixées par les articles 14  et 15 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
                            nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  école  à  plein  temps au 15 mai de l’année scolaire en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  du  solde  des  ressources  du  fonds  se  fait  par  établissement  scolaire  en  fonction  du  nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale en école à  plein temps qui le concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
                            complémentaire sur la base de la décision du service, en fonction des montants  arrêtés  par  le  Conseil d’État et des données relevées le 15 mai  de l’année  scolaire en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle effectue les versements,  une fois par année  ,  à la fin de l’année scolaire en  cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
                            à la fin de l’année civile pour l’année scolaire qui précède.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            2  Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne  peuvent prétendre aux prestations, les entreprises et institutions formatr  ices qui  délèguent en totalité la formation à la pratique professionnelle, à moins qu’elles  n’en assument la charge financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service précise par directive les modalités pratiques de mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
                            présent règlement, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui  emploie  un  -  e  apprenti  -  e  sous  contrat  d’apprentissage  validé  par  l’autorité  cantonale neuchâteloise et figure sur les relevés effe  ctués le 15 mai de chaque  année, est considérée comme ayant effectué une demande de prestation.  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            proposition  du  Con  seil  de  gestion  en fin d’année civile pour l’année scolaire  suivante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   de   gestion   analyse   les   besoins   prévisibles   et   actuels   des  employeurs  sur le marché de l’emploi afin que le canton mène, par le biais des  prestations,  une  politique  d’encourag  ement   des   différents   domaines   de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
                            professionnelle intégrée est fixé par le Conseil d’État sur propo  sition du Conseil  de gestion selon le même calendrier que la prestation mentionnée à l’article 12  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
                            13 du présent règlemen  t, ne peut dépasser les limites fixées par les articles 14  et 15 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
                            nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  école  à  plein  temps au 15 mai de l’année scolaire en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  du  solde  des  ressources  du  fonds  se  fait  par  établissement  scolaire  en  fonction  du  nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale en école à  plein temps qui le concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
                            complémentaire sur la base de la décision du service, en fonction des montants  arrêtés  par  le  Conseil d’État et des données relevées le 15 mai  de l’année  scolaire en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle effectue les versements,  une fois par année  ,  à la fin de l’année scolaire en  cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
                            à la fin de l’année civile pour l’année scolaire qui précède.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            2  Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne  peuvent prétendre aux prestations, les entreprises et institutions formatr  ices qui  délèguent en totalité la formation à la pratique professionnelle, à moins qu’elles  n’en assument la charge financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service précise par directive les modalités pratiques de mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
                            présent règlement, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui  emploie  un  -  e  apprenti  -  e  sous  contrat  d’apprentissage  validé  par  l’autorité  cantonale neuchâteloise et figure sur les relevés effe  ctués le 15 mai de chaque  année, est considérée comme ayant effectué une demande de prestation.  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            proposition  du  Con  seil  de  gestion  en fin d’année civile pour l’année scolaire  suivante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   de   gestion   analyse   les   besoins   prévisibles   et   actuels   des  employeurs  sur le marché de l’emploi afin que le canton mène, par le biais des  prestations,  une  politique  d’encourag  ement   des   différents   domaines   de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
                            professionnelle intégrée est fixé par le Conseil d’État sur propo  sition du Conseil  de gestion selon le même calendrier que la prestation mentionnée à l’article 12  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
                            13 du présent règlemen  t, ne peut dépasser les limites fixées par les articles 14  et 15 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
                            nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  école  à  plein  temps au 15 mai de l’année scolaire en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  du  solde  des  ressources  du  fonds  se  fait  par  établissement  scolaire  en  fonction  du  nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale en école à  plein temps qui le concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
                            complémentaire sur la base de la décision du service, en fonction des montants  arrêtés  par  le  Conseil d’État et des données relevées le 15 mai  de l’année  scolaire en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle effectue les versements,  une fois par année  ,  à la fin de l’année scolaire en  cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
                            à la fin de l’année civile pour l’année scolaire qui précède.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            2  Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne  peuvent  prétendre  aux  prestations,  les  entreprises  et  institutions  formatrices  qui  délèguent  en  totalité  la  formation  à  la  pratique  professionnelle,  à  moins  qu’elles n’en assument la charge financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service précise par directive les modalités pratiques de mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Toute entreprise et institu tion formatrice au sens de l’article 10 du
                            présent règlement, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui  emploie  un  -  e  apprenti  -  e  sous  contrat  d’apprentissage  validé  par  l’autorité  cantonale neuchâteloise et figure sur les relevés effectués le  15 mai de chaque  année, est considérée comme ayant effectué une demande de prestation.  du  s des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            proposition  du  Conseil  de  gestion  en fin d’année civile pour l’année scolaire  suivante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   de   gestion   analyse   les   besoins   prévisibles   et   actuels   des  employeurs  sur le marché de l’emploi afin que le canton mène, par le biais des  prestations,  une  politique  d’encouragement  de  s   différents   domaines   de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
                            professionnelle  intégrée  est  fixé  par  le  Conseil  d’État  sur  proposition  d  u  Conseil  de  gestion  selon  le  même  calendrier  que  la  prestation  mentionnée  à  l’article 12 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
                            13 du présent règlement, ne pe  ut dépasser les limites fixées par les articles 14  et 15 LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
                            nombre  de  personnes  en  formation  profess  ionnelle  initiale  en  école  à  plein  temps au 15 mai de l’année scolaire en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  du  solde  des  ressources  du  fonds  se  fait  par  établissement  scolaire  en  fonction  du  nombre  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale en école à plein t  emps qui le concerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
                            complémentaire  sur  la  base  de  la  décision  du  service,  en  fonction  des  montants  arrêtés  par  le  Conseil  d’État et des données relevées le 15 mai  de  l’année scolaire en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  effectue  les  versements,  une  fois  par  année  ,  à la fin de l’année scolaire  en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le montant dévolu aux établissements scolaires est versé en une fois,
                            à la fin de l’année civile pour l’année scolaire qui précède.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le  service  décide   du   remboursement   des   prestations   touchées  indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale est réservée.  CHAPITRE 3  La  contribution des employeurs au fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
                            taux est fixé à 0,58% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Durant la quatrième année suivant l’entrée en  vigueur de la LFFD, le taux est  fixé à 0,45% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 5 février 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fixé à 0,42% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la sixième année, le taux est fixé par le Conseil d’État, sur pro  position du  Conseil de gestion, dans les limites fixées par la LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pourcentage  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  mode  dual  par  rapport  à  l’ensemble  des  personnes  en  formation  professionnelle  initiale,  incluant  le  cas  échéant  les  p  laces  demeurées  vacantes  au  sens  de  l’article 17 alinéa 4 LFFD, telles qu’annoncées sur le site internet officiel suisse  d’information  de  l’orientation  professionnelle,  universitaire  et  de  carrière  www.orientation.ch  et   le   taux   nécessaire   au   financement   de  s   coûts   et  prestations sont calculés sur la base des données officielles les plus récentes à  disposition de l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Chaque   caisse   de   compensation   organise   la   perception   de   la  contribu  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds dans les trois mois  qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
                            fixation de la cotisation est taxé d'office par la caisse de compensation selon les  modalités définies dans son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
                            rémunération forfaitaire corresponda  nt à 0,5% des montants facturés, mais de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 francs au minimum par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
                            du fonds du volume du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
                            des dispositions légales et réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent constituer un  organe  de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Chaque caisse de compensation  adresse  au fonds un  rapport annuel  de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état  du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  décide   du   remboursement   des   prestations   touchées  indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale est réservée.  CHAPITRE 3  La  contribution des employeurs au fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
                            taux est fixé à 0,58% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Durant la quatrième année suivant l’entrée en  vigueur de la LFFD, le taux est  fixé à 0,45% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 5 février 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fixé à 0,42% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la sixième année, le taux est fixé par le Conseil d’État, sur pro  position du  Conseil de gestion, dans les limites fixées par la LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pourcentage  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  mode  dual  par  rapport  à  l’ensemble  des  personnes  en  formation  professionnelle  initiale,  incluant  le  cas  échéant  les  p  laces  demeurées  vacantes  au  sens  de  l’article 17 alinéa 4 LFFD, telles qu’annoncées sur le site internet officiel suisse  d’information  de  l’orientation  professionnelle,  universitaire  et  de  carrière  www.orientation.ch  et   le   taux   nécessaire   au   financement   de  s   coûts   et  prestations sont calculés sur la base des données officielles les plus récentes à  disposition de l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Chaque   caisse   de   compensation   organise   la   perception   de   la  contribu  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds dans les trois mois  qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
                            fixation de la cotisation est taxé d'office par la caisse de compensation selon les  modalités définies dans son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
                            rémunération forfaitaire corresponda  nt à 0,5% des montants facturés, mais de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 francs au minimum par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
                            du fonds du volume du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
                            des dispositions légales et réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent constituer un  organe  de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Chaque caisse de compensation  adresse  au fonds un  rapport annuel  de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état  du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  décide   du   remboursement   des   prestations   touchées  indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale est réservée.  CHAPITRE 3  La  contribution des employeurs au fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
                            taux est fixé à 0,58% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Durant la quatrième année suivant l’entrée en  vigueur de la LFFD, le taux est  fixé à 0,45% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 5 février 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fixé à 0,42% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la sixième année, le taux est fixé par le Conseil d’État, sur pro  position du  Conseil de gestion, dans les limites fixées par la LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pourcentage  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  mode  dual  par  rapport  à  l’ensemble  des  personnes  en  formation  professionnelle  initiale,  incluant  le  cas  échéant  les  p  laces  demeurées  vacantes  au  sens  de  l’article 17 alinéa 4 LFFD, telles qu’annoncées sur le site internet officiel suisse  d’information  de  l’orientation  professionnelle,  universitaire  et  de  carrière  www.orientation.ch  et   le   taux   nécessaire   au   financement   de  s   coûts   et  prestations sont calculés sur la base des données officielles les plus récentes à  disposition de l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Chaque   caisse   de   compensation   organise   la   perception   de   la  contribu  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds dans les trois mois  qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
                            fixation de la cotisation est taxé d'office par la caisse de compensation selon les  modalités définies dans son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
                            rémunération forfaitaire corresponda  nt à 0,5% des montants facturés, mais de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 francs au minimum par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
                            du fonds du volume du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
                            des dispositions légales et réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent constituer un  organe  de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Chaque caisse de compensation  adresse  au fonds un  rapport annuel  de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état  du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  décide   du   remboursement   des   prestations   touchées  indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale est réservée.  CHAPITRE 3  La  contribution des employeurs au fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
                            taux est fixé à 0,58% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Durant la quatrième année suivant l’entrée en  vigueur de la LFFD, le taux est  fixé à 0,45% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 5 février 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fixé à 0,42% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la sixième année, le taux est fixé par le Conseil d’État, sur pro  position du  Conseil de gestion, dans les limites fixées par la LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pourcentage  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  mode  dual  par  rapport  à  l’ensemble  des  personnes  en  formation  professionnelle  initiale,  incluant  le  cas  échéant  les  p  laces  demeurées  vacantes  au  sens  de  l’article 17 alinéa 4 LFFD, telles qu’annoncées sur le site internet officiel suisse  d’information  de  l’orientation  professionnelle,  universitaire  et  de  carrière  www.orientation.ch  et   le   taux   nécessaire   au   financement   de  s   coûts   et  prestations sont calculés sur la base des données officielles les plus récentes à  disposition de l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Chaque   caisse   de   compensation   organise   la   perception   de   la  contribu  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds dans les trois mois  qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
                            fixation de la cotisation est taxé d'office par la caisse de compensation selon les  modalités définies dans son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
                            rémunération forfaitaire corresponda  nt à 0,5% des montants facturés, mais de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 francs au minimum par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
                            du fonds du volume du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
                            des dispositions légales et réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent constituer un  organe  de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Chaque caisse de compensation  adresse  au fonds un  rapport annuel  de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état  du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  décide   du   remboursement   des   prestations   touchées  indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale est réservée.  CHAPITRE 3  La contrib  ution des employeurs au fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Durant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
                            taux est fixé à 0,58% de la masse salariale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la sixième année, le taux est fixé par le Conseil d’État,  sur proposition du  Conseil de gestion, dans les limites fixées par la LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pourcentage  de  personnes  en  formation  professionnelle  initiale  en  mode  dual  par  rapport  à  l’ensemble  des  personnes  en  formation  professionnelle  initiale,  incluant  le  cas  échéan  t  les  places  demeurées  vacantes  au  sens  de  l’article 17 alinéa 4 LFFD, telles qu’annoncées sur le site internet officiel suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            www.orientation.ch  et   le   taux   nécessaire   au   finance  ment   des   coûts   et  prestations sont calculés sur la base des données officielles les plus récentes  à disposition de l’administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Chaque caisse de compensation organise la perception de la
                            c  ontribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  montants  perçus  sont  transférés  régulièrement  au  fonds  dans  les  trois  mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
                            fixation  de  la  cotisation  est  taxé  d'office  par  la  caisse  de  compensation  selon  les modalités définies dans son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
                            rémunération forfaitaire  correspondant à 0,5% des montants facturés, mais de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 francs au minimum par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe
                            l'administration du fonds du volume du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Le   fonds   et   les   caisses   de   compensation   collaborent   dans  l'application des dispositions légales et réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent constituer un  organe  de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Chaque caisse de compensation adresse au fonds un rapport annuel
                            de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état  du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  joint  à  ce  rapport  l'attestation  de  conformité  établie  par  son  organe  de  révision.  CHAPITRE 4  Dispositions finales et transit  oire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 5 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports
                            (ci  -  après  :  le  département)  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement.  Il  est l’autorité de recours contre les décisions du service, au sens de l’article 24  LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  joint  à  ce  rapport  l'attestation  de  conformité  établie  par  son  organe  de  révision.  CHAPITRE 4  Dispositions finales et transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
                            après  :  le  département) est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement.  Il  est
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  se  rvice  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation  est  l’organe  d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
                            de celles prévues dans l’annexe 5 du rapport du  Conseil d’État au Grand Conseil  (18.044)  à  l'appui  d’un  projet  de  loi  portant  modification  de  la  loi  sur  les  contributions  directes  (LCDIR)  et  d’un  projet  de  loi  instituant  un  fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD  ),  du 21 novembre 2018, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la LFFD  en cours d’année scolaire, soit  :  a)  pour les formations techniques CFC  : 2'800 francs  ;  b)  pour  les  formations  d’employé  -  e  de  commerce  CFC  et  d’assistant  -  e  de  bureau AFP  : 1'300  francs  ;  c)  pour toutes les professions autres que celle d’employé  -  e  de  commerce  et  celles liées au domaine technique  : 2'300 francs  ;  d)  pour les formations AFP (  assistant  -  e de bureau  excepté)  : 2'800 francs  ;  e)  prestation  complémentaire  pour  les  maturités  profes  sionnelles  intégrées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe par voie d’arrêté la liste des professions  techniques CFC  visées  en  alinéa 1, lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  joint  à  ce  rapport  l'attestation  de  conformité  établie  par  son  organe  de  révision.  CHAPITRE 4  Dispositions finales et transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
                            après  :  le  département) est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement.  Il  est
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  se  rvice  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation  est  l’organe  d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
                            de celles prévues dans l’annexe 5 du rapport du  Conseil d’État au Grand Conseil  (18.044)  à  l'appui  d’un  projet  de  loi  portant  modification  de  la  loi  sur  les  contributions  directes  (LCDIR)  et  d’un  projet  de  loi  instituant  un  fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD  ),  du 21 novembre 2018, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la LFFD  en cours d’année scolaire, soit  :  a)  pour les formations techniques CFC  : 2'800 francs  ;  b)  pour  les  formations  d’employé  -  e  de  commerce  CFC  et  d’assistant  -  e  de  bureau AFP  : 1'300  francs  ;  c)  pour toutes les professions autres que celle d’employé  -  e  de  commerce  et  celles liées au domaine technique  : 2'300 francs  ;  d)  pour les formations AFP (  assistant  -  e de bureau  excepté)  : 2'800 francs  ;  e)  prestation  complémentaire  pour  les  maturités  profes  sionnelles  intégrées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe par voie d’arrêté la liste des professions  techniques CFC  visées  en  alinéa 1, lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  joint  à  ce  rapport  l'attestation  de  conformité  établie  par  son  organe  de  révision.  CHAPITRE 4  Dispositions finales et transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
                            après  :  le  département) est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement.  Il  est
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  se  rvice  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation  est  l’organe  d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
                            de celles prévues dans l’annexe 5 du rapport du  Conseil d’État au Grand Conseil  (18.044)  à  l'appui  d’un  projet  de  loi  portant  modification  de  la  loi  sur  les  contributions  directes  (LCDIR)  et  d’un  projet  de  loi  instituant  un  fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD  ),  du 21 novembre 2018, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la LFFD  en cours d’année scolaire, soit  :  a)  pour les formations techniques CFC  : 2'800 francs  ;  b)  pour  les  formations  d’employé  -  e  de  commerce  CFC  et  d’assistant  -  e  de  bureau AFP  : 1'300  francs  ;  c)  pour toutes les professions autres que celle d’employé  -  e  de  commerce  et  celles liées au domaine technique  : 2'300 francs  ;  d)  pour les formations AFP (  assistant  -  e de bureau  excepté)  : 2'800 francs  ;  e)  prestation  complémentaire  pour  les  maturités  profes  sionnelles  intégrées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe par voie d’arrêté la liste des professions  techniques CFC  visées  en  alinéa 1, lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  joint  à  ce  rapport  l'attestation  de  conformité  établie  par  son  organe  de  révision.  CHAPITRE 4  Dispositions finales et transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
                            après  :  le  département) est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement.  Il  est
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LFFD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  se  rvice  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation  est  l’organe  d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
                            de celles prévues dans l’annexe 5 du rapport du  Conseil d’État au Grand Conseil  (18.044)  à  l'appui  d’un  projet  de  loi  portant  modification  de  la  loi  sur  les  contributions  directes  (LCDIR)  et  d’un  projet  de  loi  instituant  un  fonds  d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD  ),  du 21 novembre 2018, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la LFFD  en cours d’année scolaire, soit  :  a)  pour les formations techniques CFC  : 2'800 francs  ;  b)  pour  les  formations  d’employé  -  e  de  commerce  CFC  et  d’assistant  -  e  de  bureau AFP  : 1'300  francs  ;  c)  pour toutes les professions autres que celle d’employé  -  e  de  commerce  et  celles liées au domaine technique  : 2'300 francs  ;  d)  pour les formations AFP (  assistant  -  e de bureau  excepté)  : 2'800 francs  ;  e)  prestation  complémentaire  pour  les  maturités  profes  sionnelles  intégrées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe par voie d’arrêté la liste des professions  techniques CFC  visées  en  alinéa 1, lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation  est  l’organe  d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
                            de  celles  prévues  dans  l’annexe  5  du  rapport  du  Conseil  d’État  au  Grand  Conseil (18.044) à l'appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode  dual  (LFFD),  du 21 novembre 2018, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la LFFD  en cours d’année scolaire, soit  :  a)  pour les formations techniques CFC  : 2'800 francs  ;  b)  pour  les  formations  d’employé  -  e  de  commerce  CFC  et  d’assistant  -  e  de  bureau AFP  :  1'300 francs  ;  c)  pour toutes les professions autres que celle d’employé  -  e  de  commerce  et  celles liées au domaine technique  : 2'300 francs  ;  d)  pour les formations AFP (  assistant  -  e de bureau  excepté)  : 2'800 francs  ;  e)  prestation  complémentaire  pour  les  maturités  professionnelles  intégrées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe par voie d’arrêté la liste des professions  techniques CFC  visées  en  alinéa 1, lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.