DÉCRET donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change
                            DÉCRET  280.231  donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux  faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de  change  (DPEC)  du 11 mai 1892  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat  vu l'article 1035 de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du  code des obligations  [A]  décrète  [A]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les préposés aux poursuites et les préposés aux faillites ont qualité pour dresser les actes de protêt  des effets de change payables dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'empêchement, les préposés peuvent, sous leur responsabilité, déléguer pour dresser les  protêts leurs substituts dûment agréés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un arrêté du Conseil d'Etat fixe la forme dans laquelle les protêts sont dressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour tous les actes et opérations qui leur sont attribués par le présent décret, les préposés sont  placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et soumis à la même discipline que les notaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les émoluments dus aux préposés pour la levée des protêts seront fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de fixer le moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que de  sa publication et de son exécution.