Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
                            Statuts  de la Fondation des établissements cantonaux  pour personnes âgées  I. Dénomination, siège, but et durée  Article  premier  La Fondation des établissements cantonaux pour personnes  âgées (FECPA) existe au sens  des articles 80 et suivants du code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La fondation a son siège à Neuchâtel.
Art. 3
                            1  La fondation a pour but de gérer des maisons pour personnes âgées,  soit des homes et des homes médicalisés au sens de la loi de santé, ai  nsi que  toute autre institution similaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fondation  peut  aussi  participer  à  toute  action  destinée  à  promouvoir  une  organisation gériatrique dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La durée de la fondation est illimitée.
                            II. Fortune et ressources de la fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La fortune de la fondation est constituée par:
                            a)  les  biens  légués  à  l'Etat  de  Neuchâtel  par  Edouard  Dubois  et  ayant  appartenus à la fondation Edouard D  ubois, créée par acte authentique du 3  octobre 1951 et dissoute par décret du Grand Conseil du 27 février 1973;  b)  les biens légués ou donnés à l'Etat de Neuchâtel afin de lui permettre de créer  et  d'entretenir  des  asiles  pour  femmes  âgées  et  ayant  apparte  nus  à  la  Fondation  des  asiles  cantonaux  pour  femmes  âgées,  créée  par  acte  authentique du 3 octobre 1951 et dissoute par décret du Grand Conseil du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 février 1973;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les ressources de la fondation sont constituées par:
                            a)  les revenus de  sa fortune mobilière et immobilière;  b)  les pensions payées par les personnes résidantes de ses établissements;  c)  les  subsides  de  la  Confédération,  de  l'Etat  de  Neuchâtel  et  d'autres  collectivités de droit public;  d)  la facturation de prestations à des ti  ers;  e)  les dons et les legs.  FO 2001 N° 49
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La fondation est administrée par un Conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil de fondation nomme un comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est constitué un bureau du Conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un organe de r  évision contrôle les comptes de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le Conseil de fondation est composé de 10 membres au moins,
                            nommés  par  le  Conseil  d'Etat  au  début  de  chaque  période  législative,  sur  proposition du comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne  chargée de présider le Conseil de fondation est nommée par le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le reste, le Conseil de fondation se constitue par lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membres  du  Conseil  de  fondation  sont  nommés  pour  une  période  législative de 4 ans. Leur mandat est renouv  elable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  membres  doivent  quitter  le  Conseil  de  fondation  au  plus  tard  le  31  décembre de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le comité directeur est composé d'un président ou d'une présidente et
                            de 2 perso  nnes, nommés par le Conseil de fondation en son sein au début de  chaque période législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le bureau est composé des trois personnes chargées de la présidence,
                            de  la  vice  -  présidence  et  du  secrétariat  du  Conseil  de  fondation,  ainsi  que  du  président ou de la présidente du comité directeur, cette dernière personne avec  voix consultative. Les deux autres membres du comité directeur ne peuvent pas  faire partie du Bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'organe de révision qualifié, agréé par le service de la santé publique,
                            est désigné par le Conseil de fondation.  IV. Fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Conseil de fondation veille à la bonne marche des établissements
                            et à l'exécution des prescriptions légales ou r  églementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  à  cet  effet  toutes  les  décisions  dictées  par  les  circonstances  et  se  prononce sur les propositions du comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur proposition du comité directeur, le Conseil de fondation:  a)  adopte les budgets annuels et les  crédits extraordinaires;  b)  adopte les comptes;  c)  approuve le rapport de gestion;  d)  nomme et révoque le ou la responsable de l'administration, les directions et  médecins des établissements;  e)  arrête leurs traitements, leurs statuts et leurs cahiers des  tâches;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'administration de chaque établissement;  g)  fixe les prix de pension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La fondation est engagée par la signature collective à deux des membres du  bureau et/ou du comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  nombre  des  membres  du  Conseil  de  fondation,  sa  composition  et  les  personnes  habilitées  à  signer,  ainsi  que  les  changements  qui  s'y  rapportent,  doivent   être   communiqués   au   Registre   du   commerce   et   à   l'autorité   de  surveillance dans le délai d'un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Conseil de fondation est apte à prendre une décision lorsque la majorité de  ses membres est présente. Il prend ses décisions à la majorité simple. Il peut  également  les  prendre  par  voie  de  circulation.  En  cas  d'égalité  des  voix,  le  président ou la présiden  te a une voix prépondérante. Le Conseil de fondation  dresse un procès  -  verbal de ses délibérations et de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil de fondation édicte un règlement sur l'organisation de la
                            gestion  des  établissements  pour  personnes  â  gées  pris  en  charge  par  la  fondation, dénommés ci  -  après établissements, et sur la gestion et les tâches de  l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil de fondation peut à tout moment modifier le règlement dans le cadre  des dispositions fixant le but de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  règlement  et  toute  modification  doivent  être  communiqués  à  l'autorité  de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
                            pouvoirs au comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de la personne
                            chargée de sa présidence, le cas échéant de sa vice  -  présidence, en séances  ordinaires deux fois par année et en séances extraordinaires chaque fois que  les circonstances l'exigent ou que le tie  rs des membres en fait la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ou  la  responsable  de  l'administration,  les  directions  et  les  médecins  des  établissements assistent sur invitation aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  comité  directeur  exécute  les  mandat  s  qui  lui  sont  confiés  par  le  Conseil de fondation. Il organise lui  -  même son travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses activités consistent notamment à:  a)  coordonner la gestion des établissements;  b)  gérer les affaires courantes;  c)  assurer  la  liaison  avec  d'autres  institutions  ou  s  ervices  similaires  et  les  établissements spécialisés reconnus au sens de la loi sur les établissements  spécialisés pour les personnes âgées (LESPA);  d)  soumettre  au  Conseil  de  fondation  toute  proposition  qu'il  juge  utile  ou  nécessaire;  e)  gérer la fortune  de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, les attributions du comité directeur peuvent être fixées par un  règlement interne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
                            pouvoirs au bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L 'organe de révision vérifie la gestion et la comptabilité de la fondation.
                            Il  communique  le  résultat  de  ses  investigations  au  Conseil  de  fondation.  L'organe  de  révision  est  désigné  pour  un  an;  son  mandat  est  reconductible.  L'organe de révision ne doit pas  siéger au Conseil de fondation, ni avoir signé  un contrat de travail avec la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les membres du  Conseil  de fondation reçoivent  une  indemnité pour  chaque séance selon le barème fixé par le Conseil d'Etat pour ses commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  comité  directeur  reçoivent  une  rémunération  fixée  par  le  Conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du bureau sont indemnisés comme ceux du Conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'organe de révision est rémunéré conformément à l'offre qui a été agréée.  V.  Administration et établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le ou la responsable de l'administration exerce ses fonctions
                            conformément  aux  présents  statuts,  au  règlement  édicté  par  le  Conseil  de  fondation, à son cahier des tâches ainsi qu'aux directives du  comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ou  elle  peut  engager  l'administration  dans  les  limites  fixées  par  le  budget  annuel ou par les crédits extraordinaires qui lui ont été alloués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les     directions     des     établissements     exercent     leur    fo  nction  conformément  aux  présents  statuts,  au  règlement  édicté  par  le  Conseil  de  fondation, à leurs cahiers des tâches ainsi qu'aux directives du comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque direction représente l'établissement qu'elle dirige à l'égard des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  ne  peut  engager  l'établissement  qui  lui  a  été  confié  que  dans  les  limites  fixées  dans  le  budget  annuel  ou  par  les  crédits  extraordinaires  qui  lui  ont  été  alloués.  VI. Comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année.
                            2  La fondation établit les comptes annuels à la fin de l'exercice comptable et les  soumet à l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rapport de l'organe de révision et le rapport de gestion doivent être envoyés  à l'autorité de surveillance dans les 6 mois suivant la fin de  l'exercice comptable.  VII. Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La fondation est placée sous la surveillance du canton conformément
                            à l'article 84 du Code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            définitive et irrévocable. Il ne peuvent être affectés à d'autre but que celui fixé  par l'article 3 des présents statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Conseil de fondation peut proposer une modification des statuts à
                            l'auto  rité  de  surveillance  conformément  aux  articles  85  et  86  du  Code  civil  suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, le Conseil de
                            fondation doit proposer à l'autorité de surveillance sa dissolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fortune  encore  existante  est  affectée  à  une  autre  institution  exonérée  d'impôts en raison de son caractère d'utilité publique et qui poursuit le même but  ou un but similaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil de fondation conserve ses fonctions jusqu'à ce que la fondation so  it  sans fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'approbation de l'autorité de surveillance est réservée quant au transfert de la  fortune et à la liquidation de la fondation.  VIII. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour
                            personnes âgées, du 5 février 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , ainsi que toute autre disposition contraire  aux présents statuts sont abrogés.  Statuts approuvés par arrêté du Conseil d'Etat du 16 mai 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RLN  XVI  329