Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques
                            Règlement  concernant les indemnités versées  aux titulaires de  fonctions publiques  juillet  2021  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le statut de la fonction publique  (LSt)  , du 28  juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique  (RSt)  , du 15 janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances  et des affaires sociales,  arrête:  TITRE PREMI  ER  Frais de déplacement  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  3  )  1  Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de  service  et  consécutifs  à  un  déplacement  sont  indemnisés  par  un  montant  forfaitaire de 22 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu  de domicile du titulaire de fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  titulaires  de  fonctions  publiques  dont  l'activité  s'exerce  principalement  à  l'extérieur  sont  indemnisé  -  e  -  s  conformément  à  l'a  linéa  1  du  présent  article  lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu  de rassemblement ou d'engagement habituel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une  autre structure, aucune  indemnité n'est due.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de
                            service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement  s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef  de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle  qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du  domicile par obligation de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses  frais ou en cas de travail de nuit  régulier, l'indemnité n'est pas due.  FO 2002 N  o  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet  au 1  er  juillet 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            4  )  1  Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  déplacements  du  lieu  de  domicile  au  lieu  habituel  de  travail  ne  sont  pas  remboursé  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement  par  directives,  lesquelles  doivent  être  approuvées  par  le  Département  de  l  ’économie  , de la sécurité et de la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le rembo ursement des frais de transport public correspond:
                            a)  au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport  public;  b)  au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport  public, dans le cas des titulaire  s de fonctions publiques colloqué  -  e  -  s dans les  classes  de  traitement  8  à  16,  des  membres  des  directions  d'écoles  et  des  professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires  de fonctions publiques qui doivent les accompagner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  que  le  montant  total  prévisible  des  frais  de  transport  en  chemin  de  fer  permet de couvrir le prix d'un abonnement demi  -  tarif, les titulaires de fonctions  publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur  cheffe ou de leur  chef de service, aux frais de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a
                            5  )  1  Tout déplacement en avion doit avoir été préalablement autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux  heures par trajet par r  apport au transport routier et/ou ferroviaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département concerné statue sur les demandes de ses services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf circonstances exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au  prix du billet de la classe économique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6 ) Les titulaires de fonctions publiques autorisé - e - s à utiliser pour le
                            service un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            7  )  Selon les circonstances, la  cheffe ou le chef de service peut autoriser  le remboursement d'autres frais justifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            8  )  Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants,  ils  peuvent  être  remboursés  aux  titulaires  de  fonctions  publiques,  après  cons  ultation  des  intéressé  -  e  -  s,  sur  la  base  d'un  forfait  fixé  par  la  cheffe  ou  le  chef de département dont elles ou ils dépendent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifica  tion de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par A du  5 juillet 2021 (FO 2021 N  os  27  et 32  ) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021  principe  utilisation des  transports  publics  utilisation des  transports  aériens  utilisation des  véhicules privés  frais spéciaux  forfait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            déplacem  ents et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce  chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justificatifs nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au  chef de service dans les troi  s mois à compter du déplacement, sous peine de  perte du droit au remboursement.  CHAPITRE 2  Dispositions concernant les enseignant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            13  )  TITRE II  Autres indemnités  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou
                            un  titulaire  de  fonction  publique  exempté  -  e  du  service  personnel  lui  est  entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du département,  si   l'exemption   a   été   prononcée   à  la   demande   de   l'Etat   en   vue   de  l'accomplissement d'une tâche particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par  suite de l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être  restituée par la tit  ulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé  -  e, même si  les rapports de service ont cessé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont
                            fixées par arrêté du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du
                            titulaire de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité  forfaitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A  du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par R du 21 décembre  2005 (FO 2005 N° 100)  frais de  déplacement  obligatoires  facultatifs  s frais  ne sont pas  remboursés  sont  remboursés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            travail ordonné par l’autorité  compétente, les titulaires de fonctions publiques ont  en  principe  droit  au  remboursement  de  leurs  frais  de  déménagement  à  concurrence d’un montant maximal de 1'800 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le déménagement doit être effectif dans les 1  2 mois qui suivent le changement  de lieu de travail, générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu  de travail (Montagnes  –  Val  -  de  -  Travers  –  Val  -  de  -  Ruz  –  Littoral) en provenance  de la région de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou l  a  titulaire  de  son  nouveau lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une indemnité au sens de l’art  icle  15a  bis  a déjà été octroyée, elle est portée  en déduction du montant de 1'800 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aucune  indemnité  n'est  versée  si  le  changement  de  lieu  de  travail  est  la  conséquence d'  un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4, de la loi sur le statut de  la fonction publique  (LSt)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aucune  indemnité  n’est versée si le taux de l’activité  concernée  du titulaire est  très partiel au sens de  l  ’article 10 RSt  (taux inférieur à 33%)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a bis 15 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais
                            supplémentaires  de  déplacement,  suite  à  un  changement  de  lieu  de  travail  ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une  indemnité unique  correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2  e  classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu  de travail et ce pendant une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les titulaires de fonctions publiques q  ui déménageraient de manière anticipée  suite à l’annonce d’un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité  peuvent en principe bénéficier de l’indemnité de déménagement. En revanche,  ils ne sauraient prétendre à une indemnité de déplacement au sens  de l’alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 du présent article jusqu’au changement effectif de lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est  très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).  Art  .  15b  16  )  1  L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé  pour les besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général  d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005,  est de CHF 200  .  —  pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun  avec lui, CHF 100.  —  pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun  de   ses   enfants   pour   lequel   il   perçoit   une   allocation   complémentaire,   à  concurrence  au  maximum  de  la  moitié  du  loyer,  déterminé  selon  le  prix  du  marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité  pour  le  même  logement,  l'indemnité  est  répartie  par  moitié  entre  chacun  des  deux  collaborateurs.  La  somme  des  indemnités  ne  peut  excéder  la  m  oitié  du  loyer du logement de fonction commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indemnité est soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit  par  A  du  9  mars  2005  (FO  2005  N°  20)  avec  effet  rétroactif  au  1  er  janvier  2005  et  modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au  1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Service de la faune, des forêts et de la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  En  sus  des  indemnités  prévues  à  l'article  5,  les  ingénieures  et  ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers  de  cantonnement  appelé  -  e  -  s  à se  déplacer fréquemment  dans  le  terrain  avec  leur véhicule privé reço  ivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant  au bordereau des frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse  des  indemnités  de  déplacement  et  dont  le  cahier  des  charges  comprend  des  forêts ca  ntonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette  indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les fonctionnaires du service forestier appelé - e - s à des déplacements
                            occasionnels  sur  d  es  chemins  forestiers  reçoivent  une  indemnité  fixe  de  300  francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef - fe - s d'équipe
                            et les forestières bûcheronnes et forest  iers bûcherons de l'Etat reçoivent pour  l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA.  CHAPITRE 3  Service des ponts et chaussées  et  Centre neuchâtelois  d'entretien  des routes nationales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            19  )  Sous  réserve  de  l'approbation  de  la  cheffe  ou  du  chef  de  service,  respectivement  d'exploitation  ,  le  chef  ou  la  cheffe  du  garage  de  l'Etat  et  les  voyers  -  chefs     ou     voyères  -  cheffes     peuvent     ac  corder     une     indemnité  supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs par mois,  à  la  ou  au  responsable  d'une  équipe,  et  de  20  francs  par  jour  aux  personnes  affectées à des travaux acrobatiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .  CHAPITRE 4  Personnel enseignant d  es institutions pour enfants et adolescent  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 20 )
Art. 21 21 )
                            17  )  Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1  er  novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 9 mars  2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2005  ,  A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1  er  octobre 2011  et A du 31 octobre 2016  (FO 2016 N° 44) avec effet au 1  er  novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 10  0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)  régulière  occasionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Service pénitentiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à
                            une indemnité de 80 francs par  an pour l'entretien de son uniforme.  CHAPITRE 6  Service des mensurations cadastrales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations
                            cadastrales, de même que les aides  -  géomètres ont droit à une indemnité de 100  francs par a  n.  CHAPITRE 7  Police cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale
                            sont fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19  avril 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 7BIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Office et musée  d’archéologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24a
                            24  )  En  cas  de  licenciement  inhérent  à  une  suppression  de  poste,  les  membres du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat  de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale  à un mois  de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu.  CHAPITRE 8  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux
                            titulaires de fonctions publiques, du 18 déc  embre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2003.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  RSN 561.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  FO 1996 N° 97