Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres
                            Règlement concernant la  répartition des produits du  monopole de l’alcool et des  naturalisations ainsi que de la  part de l’Etat au droit des  pauvres  (2)  (RDPauvres)  D 1 30.04  du 3 février 1928  (Entrée en vigueur  : 8 mars 1928)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attr  ibution des allocations destinées à combattre l’alcoolisme et à soutenir les œuvres d’assistance, qui  figurent au budget, est faite par le Conseil d’Etat comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  10% du produit du monopole de l’alcool;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un tiers du produit des naturalisations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  30% du produit du droit des pauvres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exécution  des  décisions  du  Conseil  d’Etat  quant  à  la  répartition  de  ces  allocations  est  confiée  aux  départements compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (2) Les œuvres de bienfaisance qu i désirent obtenir une allocation sur le produit du droit des pauvres, des
                            naturalisations ou de la dîme de l’alcool doivent en présenter la demande, par écrit, au Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (2) Le département compétent établit un questionnaire auquel les œuvres prévues à l’article 2 ont à répondre. Le questionnaire prévoit des demandes de renseignements, notamment sur le but de l’œuvre, les noms de s
                            membres du comité, le nombre des membres de l’œuvre ou de la société, le montant des cotisations, les dons  reçus  au  cours  du  dernier  exercice,  les  cotisations  encaissées,  le  montant  des  autres  ressources  et  leur  désignation,  le  nombre  des  personnes  assis  tées  et  leur  nationalité,  le  montant  et  la  nature  des  secours  accordés, le montant des frais généraux et celui des réserves. Celles des œuvres qui publient un rapport annuel  doivent le joindre à la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (3) Pour les allocations au montant de 10 000
                            francs et plus et qui, de ce fait, doivent faire l’objet d’une loi, le  Conseil d’Etat fixe dans chaque cas les conditions auxquelles elles peuvent être accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (2) Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (7)
                            est chargé de l’application du présent  règlement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  D 1 30.04 R concernant la répartition des  produits du monopole de  l’alcool et des naturalisations  03.02.1928  08.03.1928
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ainsi que de la part de l’Etat au  droit des pauvres  Modifications :  1. Refonte du règlement  28.12.1928  28.12.1928  2.  n.  : (  d.  : 1  -  4 >> 2  -  5) 1;  n.t.  : intitulé du règlement, 3, 5  Création du rs/GE  30.12.1958  01.04.1959  3.  n.t.  : 4  03.05.1960  06.05.1960  4.  n.t.  : dénomination du département (5)  22.12.1993  01.01.1994  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)  28.0  2.2006  28.02.2006  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)  18.05.2010  18.05.2010  7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)  15.05.2014  15.05.2014