Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire
                            Ordonnance  concernant  la  procédure  de  conciliation  en  matière  de  soins  ambulatoires dans l’assurance  -  maladie obligatoire  du  19  jui  n  2018  Le Gouvernement de la République  et Canton du Jura,  vu  l’article  89  de  la  loi fédérale  du  18 mars  1994  sur  l’assurance  -  maladie  (LAMal)  1)  ,  vu les articles 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance  -  maladie  (OAMal)  2)  ,  vu les artic  les 7 à 9 de l’ordonnance du D  épartement fédéral de l'intérieur  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins  en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins,  OPAS)  3)  ,  vu le  s articles 29 à 31 de la loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la  loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LiLAMal)  4)  ,  arrête :  Objet  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente ordonnance règle la procédure de conciliation  en matière de  soins ambulatoires dans l’assurance  -  maladie obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s’applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n’ayant pas  convenu d’une procédure de conciliation conformément à l’article 8a, alinéa 1,  de l’ordonnance sur les prestations de  l’assurance des soins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Autorité de  conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le président du Tribuna l arbitral en matière d’assurance - maladie (ci -
                            après  : "  le préside  nt")  est autorité de conciliation dans les causes dont connaît  le Tribunal arbitral en matière d’assurance  -  maladie  (art.  89  LAMal;  29  à  32  LiLAMal).  Procédure  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Avant de sais ir l’autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs
                            de prestations tentent de trouver un accord à l’amiable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit
                            avec la collaboration des parties les fai  ts déterminants pour la solution du litige;  il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est introduite par le dépôt d’une demande écrite et motivée  auprès  du  président.  Les  documents  servant  de  moyens  de  preuve  en  posse  ssion du demandeur sont joints à la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les  conclusions et la description de l’objet du litige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le président notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un  délai pour indiquer si elle accepte la procédure de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la partie adverse accepte la procédure, l’autorité de conciliation entend les  parties et tente de les concilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si  la  partie  adverse  refuse  la  procédure  ou  si  la  tentative  de  conci  liation  n’aboutit pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal  arbitral en matière d’assurance  -  maladie dans un délai de trois mois à compter  de la décision de l’autorité de conciliation constatant l’échec de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour le  surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de  procédure administrative  5)  .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le  19 juin  2018  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE  LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : David Eray  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 832.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 832.112.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS  JU 175.1