LOI sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail
                            LOI  916.311  sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le  commerce du bétail  (LGCB)  du 27 décembre 1911  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 202 du Code des obligations, du 30 mars 1911  [A]  vu les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 novembre 1911  [B]  vu l'article 129, § 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 mai 1911  [C]  décrète  [A]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220  [B]  Ordonnance du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail  (RS 221.211.22)  [C]  Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (  BLV 173.01)  Chapitre I  Procédure préliminaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil  fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail  [B]   ,  ont lieu sous l'autorité du juge de paix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., art. 5)  fonctionne comme autorité compétente pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  recevoir les réquisitions d'expertises, nommer les experts, statuer sur les demandes de récusation,  informer les parties du jour et de l'heure de l'expertise et leur communiquer le rapport d'expertise en  copie, ordonner une surexpertise (CO  [A]   , art. 202, Ord. féd., art. 2, 3, 6 à 10 et 13) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  ordonner l'abattage et l'autopsie de l'animal (Ord. féd., art. 12) ou la vente aux enchères et la  consignation du prix et statuer sur la suffisance d'un cautionnement offert en vue d'éviter la vente  (Ord. féd., art. 14).  [A]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220  [B]  Ordonnance du 14.11.1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés  d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile  suisse  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Chapitre II  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur  dès et y compris le 1er janvier 1912.