RÈGLEMENT fixant le tarif des indemnités dues aux inspecteurs des ruchers
                            RÈGLEMENT  916.38.1  fixant le tarif des indemnités dues aux inspecteurs des ruchers  (Ri-IR)  du 27 avril 2005  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties  [A]   et son  règlement d'exécution du 15 juin 1970  [B]  vu le préavis du Département de l'économie  arrête  [A]  Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (  BLV 916.41)  [B]  Règlement du 15.06.1970 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties (  BLV 916.41.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les inspecteurs des ruchers reçoivent les indemnités ci-après (frais de repas compris) :   Par journée de 8 heures :  a)  inspecteur cantonal ou inspecteur cantonal  suppléant  Fr. 263.-  b)  inspecteur régional  Fr. 234.-  Par demi-journée de 4 heures :  a)  inspecteur cantonal ou inspecteur cantonal  suppléant  Fr. 140.-  b)  inspecteur régional  Fr. 131.-  Par heure si la durée du travail est inférieure à 4 heures ou par heure supplémentaire si elle est  supérieure à 8 heures ou supérieure à la durée de la demi-journée mais inférieure à celle de la journée  entière :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  inspecteur cantonal ou inspecteur cantonal  suppléant  Fr. 45.-  b)  inspecteur régional  Fr. 40.-
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1   Les inspecteurs des ruchers reçoivent en outre, pour leurs déplacements, une indemnité de transport  de 70 centimes par kilomètre, dès leur domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque plusieurs vacations ont lieu dans la même journée, l'indemnité de transport est calculée sur  la base du circuit le plus court.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais de formation, y compris les frais de transport et de déplacement sont à la charge du service  vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Au 30 juin et au 30 septembre, les inspecteurs des ruchers remettent leurs notes de vacation au  service vétérinaire pour paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 7 décembre 1990 sur le même objet est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er mai 2005.