LOI sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
                            LOI  850.36  sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires  (LRAPA)  du 10 février 2004  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse  [A]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But 2
                            1   La présente loi règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires  découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de  partenariat enregistré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1   Le département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)  [B]  , Service de prévoyance et  d'aide sociales (ci-après : le service)  [B]   est l'autorité cantonale compétente au sens des articles 131, 290  et 293 du Code civil suisse (ci-après : CCS)  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Représentation
                            1   Le service peut agir en justice, au nom de l'Etat, dans tous les cas d'application des articles 5, 6, 8 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du  divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de  mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des  conventions alimentaires ratifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Bénéficiaires
                            1   L'ayant droit à des pensions alimentaires (ci-après : créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié  dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut  demander au service une aide appropriée.  Chapitre II  Régimes d'aide
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Prestations
                            1   Le service aide les requérants selon les circonstances :  -  en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir;  -  en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale;  -  en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir;  -  en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en  recouvrant les pensions échues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Médiation
                            1   Le service peut, avant d'introduire les démarches judiciaires utiles au recouvrement des pensions  alimentaires à l'encontre d'un débiteur défaillant, proposer aux parties une médiation par l'intermédiaire  d'un service de médiation indépendant reconnu par lui. Il peut leur impartir un délai pour trouver un  arrangement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les parties informent le service de l'aboutissement de la médiation et des termes de l'accord trouvé  ou de son échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Etat prend en charge les deux premières séances de médiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Aide au recouvrement, mandat
                            1   Le service agit en qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal pour les pensions  à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il entreprend toutes les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue d'aboutir à l'encaissement  et/ou au recouvrement des prestations dues :  -  à un enfant;  -  à un adulte se trouvant dans une situation économique difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation  économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du  Conseil d'Etat  [C]   fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont  octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la  pension future.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de  cession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'Etat cessionnaire versera au créancier d'aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à  concurrence de la pension alimentaire courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir  ne peuvent bénéficier des avances.  [C]  Règlement du 30.11.2005 d'application de la loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les  avances sur pensions alimentaires (  BLV 850.36.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a Revenu déterminant
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour l'attribution d'avances au sens de l'article 9, la loi sur l'harmonisation et la coordination de  l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises  [D]   est  applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de  référence et la hiérarchisation des prestations sociales.  [D]  Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et  d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (  BLV 850.03)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Dépens
                            1   Les dépens fixés par le juge et obtenus dans le cadre du recouvrement des prestations sont acquis à  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Poursuites pénales
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités ayant qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de  l'article 217 du Code pénal  [E]   sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le service en charge de la prévoyance et de l'aide sociale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que le l'Office des curatelles et tutelles  professionnelles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [E]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Obligation de renseigner
                            1   La personne qui sollicite une aide au sens des articles 7, 8 et 9 de la présente loi est tenue de fournir  des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à  prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation  pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.  Chapitre III  Remboursement et prescription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Remboursement
                            1   Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des  prestations perçues indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur  la poursuite pour dettes et la faillite  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait  dans une situation difficile.  [F]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Prescription
                            1   L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation  d'avance a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se  prescrit une année après la dévolution de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si une personne tenue au remboursement a induit en erreur le service sur sa situation financière, le  délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans  tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont au surplus applicables par analogie les articles 127 à 142 du Code des obligations  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . L'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            807 du CCS  [A]   est réservé.  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [G]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220  Chapitre IV  Collaboration entre les autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Obligation de renseigner des autorités
                            1   Les autorités administratives cantonales, régionales et communales fournissent gratuitement au  service les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à la sienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Collaboration intercantonale et internationale
                            1   Le service collabore avec les autorités compétentes similaires des autres cantons et, dans le cadre  des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Evaluation
                            1   Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)  [B]   est chargé, en collaboration  avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le  département.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre V  Répartition des charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Participation des communes
                            1   La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente  loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique  sociale  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [H]  Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (  BLV 850.01)  Chapitre VI  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Procédure 3
                            1   La loi sur la procédure administrative  [I]   est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente  loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.  [I]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Chapitre VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.