Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
                            Contrat  -  type de travail  prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service  de la vente dans le commerce de détail  du  12 mai  2020  Le Gouvernement de la République  et Canton du Jura,  vu l'article 360a du Code des obligations (CO)  1)  ,  vu l'article 12 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978  2)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier  1  Le pr  ésent contrat  -  type de travail est applicable sur tout le  territoire de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent  le commerce de  détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de  fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles  occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour  autant  que  les  rapports  de  t  ravail  ne  soient  pas  soumis  à  une  convention  collective de travail prévoyant un salaire minimal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi  fédérale  du  13  mars  1964  sur  le  travail  dans  l'industrie,  l'artisanat  et  le  commerce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  (personnel familial).  Terminologie  Art.  2  Les termes utilisés dans  le  présent  contrat  -  type  de travail  pour désigner  des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Salaires  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard  le dernier jour du mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  salaires  minima  de  base,  sans  la  part  du  13  e  salaire,  respectivement  mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de l’expérience dans la  branche de la vente, sont les suivants  :  Expérience  Mensuel  Horaire  Non qualifié  moins de 5 ans  CHF 3'  365  CHF  18  .  50  plus de 5 ans  CHF 3'  3  8  3  CHF  18.  60  Formation 2 ans  moins de  3  ans  CHF 3'  383  CHF 18.  60  plus de  3  ans  CHF 3'400  CHF 18.  7  0  Formation 3 ans  moins de  3  ans  CHF 3'430  CHF 18.85  plus de  3  ans  CHF 3'640  CHF 20.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire  minimum est calculé en  fonction d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.  Effets  Art. 4  1  Il ne peut être dérogé au contenu du présent contrat  -  type de travail en  défaveur du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du contrat  -  type de travail du 20 juin 2006 pour le personnel  au service de la vente dans le commerce de détail  4)  s’ap  pliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit fédéral impératif  est réservé.  Applicabilité aux  rapports de  travail existants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent contrat - type de travail s’applique aux rapports de travail
                            existants dès son entrée en vigueur.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  juillet  20  20  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de la validité du présent contrat  -  type de travail est limitée à trois ans  à compter de son entrée en vigueur.  Delémont, le  12 mai  2020  AU NOM DU GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSJU 222.153.23