Règlement transitoire d’administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds
                            Règlement  transitoire d’administration du bureau de contrôle des  ouvrages en métaux précieux de La Chaux  -  de  -  Fonds  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  le  contrôle  du  commerce  des  métaux  précieux  et  des  ouvrages  en  métaux  précieux  (  LCMP),  du  20  juin  1933
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  son  ordonnance  d'application (OCMP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'  É  tat,  chef  du  Département  de  l'économie  et  de l'act  ion sociale  ,  arrête  :  Article  premier  1  Le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de  La Chaux  -  de  -  Fonds (ci  -  après  : le bureau) est juridiquement rattaché à l’État de  Neuchâtel et administré  sous l'autorité et la  surveillance du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département   du   développement   territorial  et  de  l’environnement  est  l’organe d’exécution (ci  -  après  : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les organes du bureau sont  :  a)  le conseil d'administration ;  b)  la direction  opérationnelle  technique  ;  c)  l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direction   opérationnelle   technique  et   son   personnel   doivent   être  indépendants  du  conseil  d’administration  qui  ne  peut  leur  donner  aucune  instruction et  qui  ne peut pas avoir accès aux don  nées relatives aux clients du  bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  conseil  d’administration  se  fait  appuyer  sur  des  thématiques  liées  à  la  branche  et  sur  l’affectation d’un éventuel  excédent  de  recettes  à des œuvres  d’utilité publique  par  une  assemb  lée  consultative  composée de membres de la  branche  de  l’horlogerie  ou  de  la  joaillerie.  Il  édicte  un  règlement  sur  le  fonctionnement de cette assemblée  soumis à l’  approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le conseil d’administration est nommé  pour  quatre  ans par le Conseil  d'  É  tat  qui désigne le Président  .  Un siège est réservé à un membre du bureau  central  du contrôle  des métaux précieux  (ci  -  après  : le bureau central).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé de cinq à neuf membres et s’organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  œuvre  en  tant  que  commission  de  surveillance  du  bureau  au  sens  de  l’article 7, alinéa 2 OCMP et  est compétent pour traiter de toutes les questions  relatives  à  la  gestion  du  bureau  selon  le  présent  règlement  et  selon  la  législation fédérale et international  e applicable en la matière.  FO 2020  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 941.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 941.311  généralités  conseil  d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  détaille  ses  tâches  et  ses  responsabilités  par  le  biais  d'un  règlement  d'organisation qui  est  soumis  à  l’approbation  du  département  et  du  bureau  central  . Ce règlement doit  porter notamment sur les points suivants  :  a)  les rapports entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct  ou indirect  , conformément à l'article 2, alinéa 2  ;  b)  la   politique   d'engagement,  de   rémunération   et   de   prévoyance  du  personnel  ;  c)  le système de contrôle interne  ;  d)  le mode de signature  ;  e)  le processus  de traitement et d'évaluation des plaintes  ;  f)  il  adopte un code de conduite  qui définit en particulier la politique en matière  d  'acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect  de l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il transmet les comptes  annuels  révisés au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La direction opérationnelle technique comporte deux ou plusieurs
                            membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  veille  à  ce  que  les  opérations  de  contrôle  des  métaux  précieux  soient  faites conformément à la législation en la matière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  édicte  un  règlement  d’organisation  pour  la  mise  en  œuvre  du  droit  fédéral, qui  devra  être  accepté  par  le conseil d’administration, le département  et le  bureau central.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle engage le personnel nécessaire au fonctionnement du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  désignation  des  membres  de  la  direction  opérationnelle  technique  e  t  l'engagement  du  personnel  sont  soumis  à  approbation  par  l'autorité  fédérale  conformément à l'article 8, alinéa 4 de l'OCMP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  membres  de  la  direction  opérationnelle  technique  et  le  personnel  sont  assurés   auprès   de   l'institution   de   prévoyance   de   la   fon  ction   publique  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les comptes annuels du bureau au sens de l'article 959 CO sont
                            soumis  à  un  contrôle  ordinaire,  exercé  par  un  réviseur  agréé  désigné  par  le  Conseil d’É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L  a  tenue  des  comptes  s'effectue  conformément  aux  dispositions  du  code des  obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi su  r l  es  finances  de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014  3  )  ,  n'est pas applicable au bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau
                            doivent être affectés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601  direction  opérationnelle  technique  organe de  révision  excédents de  recettes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations  envers  l  'institution  de  prévoyance,  aux  frais  d'exploitation  du  bureau pendant troi  s années au moins, ainsi qu'aux indemnités éventuelles  qui pourraient être encourues  ;  b  )  au   développement   de   l'industrie   et   du   commerce,   spécialement   des  établissements  d'enseignement  industriel  et  commercial,  ainsi  qu'à  des  œuvres d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s peuvent aussi être reportés, en tout ou partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Un renouvellement du conseil d’administration interviendra
                            simultanément à l’adoption du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le règlement d’exécution des lois sur la police du commerce et sur les
                            établissements  publics  (RELPComEP),  du  17  décembre  2014  4  )  ,  est  modifié  comme suit :  Article premier, al. 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’agissant du contrôle des métaux précieux au sens de l’article 42 de la  loi,  l  e  d  épartement  compétent  est  le  Département de l’économie, de la  sécurité  et  de  la  culture  (DESC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  et  le  service  compétent  est  le  service  de l’économie (NECO).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L e règlement d'administration des bureaux de contrôle des ouvrages
                            en méta  ux précieux, du 11 février 1936  6  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 941.010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  att  ributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN I 654