Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées
                            Règlement général  des établissements cantonaux  pour personnes âgées  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le  décret  concernant  la  création  d'une  Fondation  des  établissements  cantonaux pour personnes âgées, du 27 février 1973
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu   l'arrêté   concernant   les   statuts   de   la   Fondation   des   établissements  cantonaux pour personnes âgées, du 5 février 1992  2  )  ;  vu la loi  sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972  3  )  , et son règlement d'exécution du 28 mai 1974  4  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,  arrête:  I. Personnel  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Sous réserve  de la ratification du Département des finances  et   de   la   santé   (ci  -  après:   le   département),   la   commission   chargée   de  l'administration de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes  âgées (ci  -  après: la fondation) fixe:  –  sur  préavis  du  comité  dir  ecteur  de  la  fondation  (ci  -  après:  le  comité),  le  nombre    des    employés    nécessaires    à    la    bonne    marche    de    son  administration et de chaque établissement pris en charge par la fondation;  –  le  traitement  et  le  statut  des  employés  susmentionnés,  en  se  référant  aux  conditions   générales   de   travail   de   l'Association   neuchâteloise   des  établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le secrétaire - comptable de la fondation et les directeurs ou directrices
                            de  chaque  établissement  sont  engagés  et  licenci  és  par  la  commission,  qui  arrête   leur   traitement   et   leur   statut,   sous   réserve   de   la   ratification   du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  employés  supérieurs  sont  engagés  et  licenciés  par  le  directeur  ou  la  directrice, avec l'accord du comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres employés sont engagé  s et licenciés par le secrétaire  -  comptable, le  directeur ou la directrice.  RLN  XVI  244
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 832.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  XVI  329; actuellement A du 11 mai 2001 (RSN 832.321)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 832.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  V  672; actuellement R du 21 août 2002 (RSN 832.301)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            agréées par le comité, pour assurer l'exploitation normale de l'institution en cas  d'absence  ou  d'empê  chement  temporaire  de  travailler,  y  compris  pendant  les  congés hebdomadaires.  II. Pensionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sauf cas exceptionnel, les établissements cantonaux pour personnes
                            âgées  sont  destinés  aux  hommes  âgés  de  plus  de  65  ans  et  aux  femmes  âgées de plus  de 62 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La préférence est donnée aux personnes domiciliées dans le canton, puis aux  ressortissants neuchâtelois domiciliés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  qualité  égale,  la  préférence  est  donnée  aux  personnes  de  condition  modeste qui n'ont pas de famille ou ne  peuvent être convenablement logées et  entretenues par les personnes qui en ont l'obligation légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 En principe, les établissements dépendant de la fondation sont mixtes.
                            Suivant  les  besoins  ou  des  circonstances  particulières,  la  commission  peut  décider  si  un  établissement  est  momentanément  ou  durablement réservé  aux  femmes ou aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes souffrant d'affections aiguës ou contagieuses et dont l'état de  santé  nécessite  des  soins  spéciaux  du  ressort  d'un  hôpital,  ne  sont  pas  admises d  ans un établissement de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seuls les homes médicalisés de la fondation peuvent accueillir des personnes  souffrant  d'affection  chroniques,  nécessitant  des  soins  continus  mais  non  intenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La demande d'admission dans un établissement d oit être adressée par
                            écrit   au   directeur   ou  à  la  directrice,   au  moyen   d'une  formule   officielle,  accompagnée  d'un  certificat  médical  attestant  que  la  personne  inscrite  ne  souffre d'aucune maladie contagieuse et mentionnant notamment le résultat de  l'examen  radiologique des poumons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Après enquête, le directeur ou la directrice sollicite le préavis du
                            service  de  la  santé  publique,  par  son  médecin  cantonal,  avant  d'admettre  le  pensionnaire dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cas  d'urgence  sont  réservés.  Dans  de  telles  circonstances,  la  procédure  d'admission  décrite  aux  articles  6  et  7,  alinéa  1,  est  réglée  après  coup,  mais  dans les meilleurs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les prix de pension sont fixés conformément aux dispositions de la loi
                            sur les établissements spécial  isés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972 et de son règlement d'exécution (RE/LESPA), du 28 mai 1974, articles 12  et  13.  Les  cas  d'espèce  sont  examinés  conformément  à  la  décision  du  département,  du  31  mai  1988,  fixant  les  directives  au  service  can  tonal  de  la  santé  publique  pour  le  traitement  des  dossiers  de  fiches  de  situation  et  le  calcul  de  la  réduction  des  prix  de  pension  à  accorder  aux  pensionnaires  des  homes et institutions dépendant du champ d'application de la LESPA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  établissements  de  la  fondation,  les  prix  de  pension  comprennent  l'entretien complet, les soins médicaux courants, l'entretien de la garde  -  robe et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'hospitalisation, de constitution d'une garde  -  robe, lun  ettes, dentiste, pédicure,  coiffeur,  etc.  et,  dans  les  homes  simples  de  la  fondation,  des  frais  médicaux  suivis  qui  restent  à  la  charge  du  pensionnaire  ou  de  la  collectivité  de  droit  public dont il ressort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque pensionnaire doit disposer d'un montant m  inimum pour ses dépenses  personnelles,  fixé  selon  les  critères  appliqués  par  le  service  cantonal  de  la  santé publique et ressortissant au régime des PC/AVS/AI. En cas de besoin, le  directeur ou la directrice facture ce minimum aux tiers garantissant le pai  ement  de la pension.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le   prix   de   pension   est   dû   même   si   le   pensionnaire   séjourne  momentanément en dehors de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  transfert  dans  un  établissement  hospitalier,  il  est  dû  un  droit  de  garde  du  lit,  dont  le  montant  est  fixé  par  la  commission  selon  les  normes  prescrites par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un établissement n'est pas tenu de réserver le lit d'un pensionnaire séjournant  d'une manière  ininterrompue  pendant  plus  de  60 jours  dans  un  établissement  hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le prix de pe  nsion est payable mensuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est dû jusqu'au jour de la sortie de l'établissement, qui doit être annoncé 15  jours à l'avance au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de décès du pensionnaire, le prix de pension est dû jusqu'au jour de la  libération de la chambre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 1 A leur entrée, les pensionnaires doivent être pourvus de vêtements,
                            de chaussures et de linge de corps propres, en bon état et en suffisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut, le trousseau doit être complété selon les indications du directeur ou  de la directrice, aux frais  de la personne ou de la collectivité de droit public qui  a garanti le paiement de la pension.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le directeur ou la directrice dresse un inventaire du mobilier apporté  par  les  pensionnaires.  Cet  inventaire  est  conservé  dans  le  dossier  de chacun  de  s intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'établissement   n'est   responsable   que   des   valeurs   déposées,   contre  quittance, entre les mains du directeur ou de la directrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le directeur ou la directrice peut allouer une modeste rétribution, en
                            espèces  ou  en  nature,  aux  pensionnaires  qui  rendent  régulièrement  des  services  en  collaborant,  dans  la  mesure  de  leurs  forces  et  suivant  leurs  aptitudes, aux travaux de l'établissement dans lequel ils sont logés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les pensionnaires sont soumis régulièrement à un examen
                            ra  diologique des poumons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dispositions  des  règlements  en  vigueur  et  aux  ordres  du  directeur  ou  de  la  directrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils doivent contribuer en tout temps au maintien de l'ordre et de la pr  opreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 En cas de contravention grave ou réitérée aux dispositions des
                            règlements en vigueur ou d'insoumission, le renvoi de l'établissement peut être  prononcé par le comité ou, en cas d'urgence, par son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une décision analogue peut ê  tre prise lorsqu'un pensionnaire ne remplit plus  les conditions prévues par les règlements en vigueur.  III. Plaintes des pensionnaires et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Toute plainte d'un pensionnaire contre le directeur ou la directrice
                            d'un  établissement  do  it  être  adressée,  par  écrit,  au  comité  qui  statue  après  enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sont réservées les voies de recours spéciales prévues, en cas de
                            litige  portant  sur  l'admission  ou  le  renvoi  d'un  pensionnaire,  par  le  règlement  d'exécution de la loi sur les établ  issements spécialisés pour personnes âgées,  du 28 mai 1974.  IV. Droit applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21
                            mars 1972, et ses dispositions d'application sont au surplus applicables.  V. Dispositions fin  ales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Ce règlement abroge celui du 29 août 1990
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  XV  154