LOI sur les sentences municipales
                            (LSM)  du 17 novembre 1969  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application de la loi
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi est applicable à la poursuite des contraventions :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aux règlements communaux de police, à moins qu'une loi n'en dispose autrement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  au Code rural et foncier  A  , sauf disposition contraire de ce code ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  aux autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière de circulation, que la loi charge les  autorités communales de réprimer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle n'est pas applicable à la répression de la soustraction d'impôts et taxes communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dispositions générales du Code pénal
                            a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions générales du Code pénal  A  ne sont pas applicables, sauf pour les contraventions de droit fédéral dont la  répression est de la compétence des autorités municipales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Conditions de la répression
                            1  Le  seul  fait  d'accomplir  un  acte  prohibé  ou  d'enfreindre  les  dispositions  impératives  d'une  loi  ou  d'un  règlement  est  punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 For
                            1  Les contraventions municipales sont poursuivies là où elles ont été commises. Les dispositions contraires de droit fédéral  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Amende
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité municipale prononce la peine de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la loi prévoit, outre l'amende, des mesures administratives, la présente loi ne s'applique pas à ces mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Montant de l'amende
                            2, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 francs au plus, contre chaque  contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende peut être portée à 1000 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Sauf disposition spéciale, il y a  récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans l'année qui précède la  nouvelle contravention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de la loi vaudoise sur la circulation routière  A  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a Travail d'intérêt général
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avec l'accord de l'auteur, l'autorité municipale peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une  durée de vingt-quatre heures au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité municipale fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'exécution du travail d'intérêt général est réglée par la loi sur l'exécution des condamnations pénales  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6b Peine privative de liberté de substitution
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité municipale prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6c Confiscation de valeurs patrimoniales et créance compensatrice
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité municipale prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  montant  des  valeurs  soumises  à  la  confiscation  ne  peut  être  déterminé  avec  précision  ou  si  cette  détermination  requiert des moyens disproportionnés, l'autorité municipale peut procéder à une estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'autorité municipale ordonne leur remplacement  par une créance compensatrice d'un montant équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les articles 70 et suivants du Code pénal  A  sont, pour le surplus, applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6d Séquestre à des fins de garantie
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'article 223a du code de procédure pénale  A  est applicable au séquestre du patrimoine du prévenu en garantie du paiement  de l'amende et des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Contravention commise par un mineur
                            1, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, l'autorité municipale prononce une réprimande ou une prestation personnelle. Elle  peut en outre prononcer une amende pour les mineurs de plus de quinze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle renonce à prononcer une peine si les conditions de l'article 21 DPMin  A  sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le détenteur de l'autorité parentale sur la personne mineure répond du paiement de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Contravention commise par une personne morale
                            1  Lorsqu'une contravention est commise par une personne morale, soit par l'un de ses organes agissant comme tel, la peine  est prononcée contre la ou les personnes physiques qui ont commis la contravention ou qui y ont coopéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque ces personnes ne peuvent être déterminées, la peine est prononcée contre la personne morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Prescription de la poursuite
                            1  Sauf disposition contraire de la loi réprimant la contravention  A  , la poursuite se prescrit par un an dès la commission de  l'infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Prescription de la peine
                            1  La peine se prescrit par deux ans dès le jour où la sentence est définitive.  Chapitre II  Règles générales de compétence et de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Délégation de compétence
                            1  La municipalité peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille  âmes, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le terme «autorité municipale» désigne, dans la présente loi, soit la municipalité, soit le ou les conseillers municipaux ou  le fonctionnaire auxquels elle a délégué ses pouvoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  municipalité  conserve  le  droit  de  statuer  en  corps  dans  un  cas  déterminé,  mais  avant  toute  sentence  du  ou  des  conseillers municipaux ou du fonctionnaire délégué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Incompétence
                            1  L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la  transmettre sans retard à l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'autorité municipale statue dans une cause ne relevant pas de sa compétence, sa sentence est nulle et non avenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Suspension de la poursuite
                            1  L'autorité municipale suspend la poursuite de la contravention, lorsqu'il importe de connaître au préalable le sort d'une  instance judiciaire ou administrative ou d'une enquête sur une autre contravention. Elle en informe le contrevenant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque,  par  un  seul  acte,  un  dénoncé  a  commis  un  crime  ou  un  délit  et  une  contravention  municipale  ou  plusieurs  contraventions dont l'une est dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence municipale, l'autorité judiciaire est  seule compétente pour juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif au  juge instructeur, qui procède conformément au Code de procédure pénale  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, lors du jugement, l'autorité municipale a déjà rendu une sentence, celle-ci est réputée nulle et non avenue, et l'autorité  judiciaire prononce sur l'ensemble des infractions retenues contre l'inculpé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de retrait de plainte, le juge instructeur ou le tribunal se conforme à l'article 92 du Code de procédure pénale. En  cas de non-lieu ou d'acquittement pour l'infraction judiciaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du Ministère public  à l'autorité municipale, pour qu'elle statue. Si une sentence avait déjà été rendue, elle reprend force.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Concours de contraventions préfectorale et municipale
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque, par un seul acte, un dénoncé a commis plusieurs contraventions, dont l'une est dans la compétence municipale et  l'autre  dans  la  compétence  préfectorale,  le  préfet  est  seul  compétent  pour  prononcer  sur  l'ensemble  des  contraventions.  L'autorité municipale lui adresse le dossier le cas échéant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, lors du prononcé préfectoral, l'autorité municipale a déjà rendu une sentence, celle-ci est réputée nulle et non avenue,  et le préfet statue sur l'ensemble des contraventions retenues contre le dénoncé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'acquittement pour la contravention préfectorale, le dossier est transmis par l'intermédiaire du Ministère public à  l'autorité municipale pour qu'elle statue. Si une sentence avait déjà été rendue, elle reprend force.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Récusation
                            1  L'autorité  municipale  peut  se  récuser  spontanément  ou  être  récusée  lorsque  ses  relations  avec  le  contrevenant  et  notamment les liens de parenté sont de nature à compromettre son impartialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  demande  de  récusation  concerne  un  fonctionnaire  désigné  par  la  municipalité  ou  un  membre  de  la  municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un des membres de la municipalité pour  statuer en lieu et place de la personne récusée. Elle peut également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du  conseiller municipal récusé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du district qui statue sans  recours. S'il admet la demande de récusation, il se saisit lui-même de la cause et prononce conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si l'autorité municipale a  statué  sans  citation,  selon  la  procédure  de  l'article  24,  la  demande  de  récusation  doit  être  formulée  dans  la  déclaration  d'opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Délais
                            1  Les délais prévus par la présente loi sont régis par les articles 132 à 139 du Code de procédure pénale  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n'y a ni vacances ni féries.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Frais
                            1  Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais que l'autorité municipale peut percevoir, et celui des indemnités aux témoins  assignés et interprètes  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre III  De l'instruction et de la sentence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Ouverture de la poursuite
                            1  La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur dénonciation écrite et signée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Rapports
                            1  Les rapports des fonctionnaires et agents chargés de signaler les contraventions indiquent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la date, l'heure, le lieu, les circonstances et la nature de la contravention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'identité  de  l'auteur  et,  s'il  s'agit  d'un  mineur,  celle  du  représentant  légal  ou  du  détenteur  de  l'autorité  domestique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les preuves et indices recueillis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prescriptions légales ou réglementaires qui paraissent applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les rapports sont dressés, signés et datés immédiatement s'il est possible, puis transmis dans le délai le plus bref au syndic  ou à l'autorité municipale désignée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Dépôt de garantie
                            1  Lors de la constatation de la contravention, l'agent de police ou fonctionnaire peut exiger du contrevenant, non domicilié
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le dénoncé a le droit de consulter le dossier avant l'audience.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Sentence sans citation
                            1  Lorsque les faits sont établis et que les renseignements sur la situation personnelle du dénoncé sont suffisants, l'autorité  municipale peut statuer sans le citer à son audience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sentence doit contenir les indications prévues à l'article 35, lettres a) à e), g), h) et j). La communication se fait dans les  cinq jours, de la manière prévue à l'article 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sentence est également communiquée au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Citation
                            a) obligation de citer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Hormis le cas de l'article 24, aucune sentence ne peut être rendue sans que le dénoncé ait été entendu ou régulièrement  assigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réservée la perception immédiate de l'amende en matière de circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 b) contenu de la citation
                            1  La citation contient:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les nom, prénom, profession et domicile de la personne citée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le jour, l'heure et le lieu de la comparution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le motif de la citation (résumé des faits, autorité ou corps de police dont émane le rapport, dispositions légales  ou réglementaires applicables);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'avis que l'autorité municipale statuera même en l'absence de la personne citée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 c) notification
                            1  La citation est notifiée au dénoncé:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  soit par la poste, sous pli recommandé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  soit  par  remise  à  la  personne  citée  ou,  en  son  absence,  à  une  personne  de  sa  maison;  l'huissier  ou  l'agent  mentionne, sur le double de la citation destiné au dossier, le lieu, le jour et l'heure de la notification ainsi que la  personne à qui l'avis a été remis; il fait en outre signer ce double par la personne à qui la citation est remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 d) mineur
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque le dénoncé est une personne mineure, la citation est notifiée également au détenteur de l'autorité parentale et, si  nécessaire, à la personne qui exerce l'autorité domestique sur le dénoncé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Comparution personnelle
                            1  Le dénoncé comparaît personnellement à l'audience, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le représentant légal ou la personne qui exerce l'autorité domestique peut accompagner le dénoncé mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tuteur peut accompagner le dénoncé sous tutelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  dénoncé  qui  a  été  dispensé,  notamment  parce  qu'il  est  domicilié  ou  en  séjour  hors  du  canton,  ou  qui  justifie  d'un  empêchement majeur, peut se faire remplacer par un représentant muni de procuration. Il en va de même pour la personne  morale dans le cas prévu à l'article 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Mesures d'instruction
                            1  L'autorité municipale entend le dénoncé, et le cas échéant le dénonciateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  donné  connaissance  du  rapport  de  police,  dans  la  mesure  où  il  le  concerne,  au  dénoncé  ou  à  la  personne  qui  le  représente ou l'accompagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de contestation sur les faits, l'autorité municipale procède aux vérifications nécessaires, notamment par l'audition  de témoins qu'elle fait citer ou qu'elle appelle en séance, ou encore que le dénoncé lui amène; elle peut procéder à une  inspection locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle fait appel, en cas de nécessité, à un interprète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, l'autorité municipale décide selon sa conviction si les faits mentionnés dans le rapport sont constants ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Communication de la sentence
                            4  a) séance tenante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La sentence est rendue et communiquée séance tenante, verbalement ou par écrit, au dénoncé présent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  au condamné ou à son représentant;  –  le cas échéant au représentant légal, au détenteur de l'autorité domestique ou au plaignant;  –  à l'autorité municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 b) après l'audience
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de nécessité, la sentence peut être rendue ultérieurement. Elle doit alors être communiquée au plus tard dans les dix  jours qui suivent l'audience, en la forme prévue à l'article 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Défaut du dénoncé
                            1  Si le dénoncé ne se présente pas, ou ne se fait pas représenter régulièrement, l'autorité municipale statue par défaut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  renvoie  l'audience  si  elle  constate  que  le  dénoncé  n'a  pas  été  régulièrement  cité  ou  si  elle  a  connaissance  d'un  empêchement majeur du dénoncé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'elle refuse d'admettre une excuse présentée avant l'audience par le dénoncé, pour justifier son absence, elle doit  indiquer dans la sentence les motifs de son refus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La sentence est signifiée par écrit dans les cinq jours au dénoncé, en la forme prévue à l'article 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Frais
                            1  La condamnation à une peine emporte la condamnation à tout ou partie des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'équité l'exige, l'autorité municipale peut renoncer à réclamer des frais au contrevenant condamné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Eléments de la sentence
                            1  Toute sentence doit mentionner:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les  nom,  prénom,  profession,  date  de  naissance  et  domicile  du  dénoncé  et,  le  cas  échéant,  l'identité  du  représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dispositions légales ou réglementaires appliquées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la décision de libération ou la peine prononcée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas de condamnation, les faits que l'autorité municipale retient à la charge du contrevenant, la date, l'heure et  le  lieu  de  la  contravention  ainsi  que  les  circonstances  qui  l'ont  accompagnée;  l'autorité  municipale  peut  toutefois, par une déclaration expresse, se référer simplement à l'exposé des faits contenus dans le rapport, à  condition qu'elle en admette intégralement l'exactitude;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la décision sur les frais, avec indication de leur montant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la date de l'audience, avec l'indication que la sentence a été rendue en présence du dénoncé ou par défaut;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la date à laquelle le prononcé est communiqué au dénoncé, ainsi que la forme en laquelle cette communication  est faite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  pour  les  sentences  rendues  à  la  suite  d'une  audience  à  laquelle  le  dénoncé  était  présent  ou  représenté,  l'indication des formes et du délai de recours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  pour les sentences rendues contre un contrevenant qui n'était pas présent ni représenté ou selon la procédure de  l'article 24, l'indication des formes et du délai d'opposition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  lorsque la sentence a été communiquée verbalement, l'indication que le condamné a été informé des formes et  du délai de recours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  la mention que l'amende doit être payée dans un délai de dix jours.  Chapitre IV  De l'opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Droit d'opposition
                            a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le condamné qui ne se soumet pas peut faire opposition, par simple déclaration écrite et signée:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à toute sentence prononcée selon la procédure de l'article 24;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à toute sentence rendue par défaut.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 b) mineurs et interdits
                            1  Lorsque le condamné est mineur, le droit d'opposition appartient à lui-même, à son représentant légal ou au détenteur de  l'autorité domestique. Le majeur sous tutelle exerce son droit d'opposition personnellement ou par son représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Délai et forme
                            1  La déclaration d'opposition est adressée, dans les cinq jours dès la communication de la sentence, à l'autorité qui a statué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La déclaration d'opposition est recevable lorsqu'elle est adressée en temps utile à l'administration communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  municipale  qui  a  statué  par  défaut  ou  selon  la  procédure  de  l'article  24  cite  l'opposant  à  une  séance,  en  se  conformant aux articles 26 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  dénoncé  ne  se  présente  pas,  et  sous  réserve  de  l'article  33,  l'autorité  municipale  confirme  purement  et  simplement sa première sentence et met les frais à la charge du dénoncé. Cette nouvelle décision ne peut faire l'objet d'une  seconde opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'opposition est irrecevable, l'autorité municipale peut l'écarter par une sentence motivée, sans citer le dénoncé à  une séance.  Chapitre V  De l'appel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 En général
                            4, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le condamné qui était présent à l'audience peut faire appel contre toute sentence rendue contre lui au tribunal de police ou  au président du Tribunal des mineurs s'il s'agit d'une personne mineure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le condamné qui n'était pas présent à l'audience ne peut appeler que d'une sentence rendue ensuite d'opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le plaignant peut faire appel contre une sentence libératoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Mineur et interdit
                            4, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'appelant mineur agit par l'intermédiaire de son représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'appelant interdit agit par l'intermédiaire de son représentant légal; s'il est capable de discernement, il peut aussi agir  personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Forme et délai
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'appel  s'exerce  par  acte  écrit,  motivé  ou  non,  adressé  au  greffe  municipal  dans  les  dix  jours  dès  la  notification  de  la  sentence (art. 31, al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Transmission du dossier
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le greffe municipal transmet sans délai au tribunal de police, respectivement au président du Tribunal des mineurs, le  dossier de la cause qui comprend dans tous les cas:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la sentence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la déclaration d'appel, avec son récépissé ou l'enveloppe qui la contenait en cas d'envoi par la poste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le ou les rapports de police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le texte des dispositions réglementaires communales appliquées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le double de la citation, avec son récépissé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité municipale peut, en envoyant le dossier, déposer des déterminations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Irrecevabilité
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  l'appel  est  manifestement  irrecevable,  le  président  l'écarte  par  une  décision  motivée  et  met  les  frais  à  la  charge  de  l'appelant. Cette décision est communiquée à l'appelant, sous pli recommandé, et à l'autorité municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sentence est alors exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Retrait
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Jusqu'à la clôture des débats, l'appelant peut retirer son appel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président prend acte de ce retrait et raye la cause du rôle, les frais étant mis à la charge de l'appelant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sentence est alors exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Procédure de jugement
                            4  a) audience
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès la réception du dossier, le président fixe une audience à soixante jours au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  cite  l'appelant  dans  les  formes  prévues  aux  articles  27  et  28,  en  lui  impartissant  un  délai  d'au  moins  dix  jours  pour  indiquer sur quels points et pour quelles raisons il critique la sentence et pour requérir l'administration des preuves.  L'autorité municipale reçoit un double de la citation pour information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 b) règles de forme
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les débats sont oraux et publics, sous réserve de huis clos ordonné conformément aux dispositions du code de procédure  pénale  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les noms du président, du greffier et de l'huissier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'identité de l'appelant et, le cas échéant, de son conseil, du représentant de la municipalité, des témoins et de  l'interprète;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas de défaut de l'appelant, l'heure à laquelle celui-ci a été constaté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le procès-verbal est signé du président et du greffier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 c) défaut de l'appelant
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'instance est périmée si l'appelant, régulièrement cité, ne se présente pas à l'audience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  constate  le  défaut  conformément  à  l'article  401  du  code  de  procédure  pénale  A  ,  déclare  la  sentence  municipale exécutoire et met les frais à la charge du défaillant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'appelant établit qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience, il peut requérir le relief. Les articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403, alinéa 2, 404, 405 et 406 du Code de procédure pénale sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 d) comparution personnelle
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  comparution  de  l'appelant  ou,  le  cas  échéant,  de  la  personne  chargée  de  l'assister  ou  de  le  représenter,  est  réglée  conformément à l'article 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 e) instruction
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président entend l'appelant et les témoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si ces auditions exigent la présence d'un interprète, le président convoque celui-ci, d'office ou sur requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut être requis ni ordonné d'autres mesures d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 f) clôture des débats
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l'issue de l'instruction, et avant de clore les débats, le président donne la parole à l'appelant ou à son conseil pour de  brèves explications supplémentaires, l'appelant s'exprimant toujours en dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 g) jugement
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président rend immédiatement le jugement en public, sous réserve du huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il revoit librement la cause en fait et en droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement est rédigé et notifié dans les cinq jours, conformément à l'article 27, aux personnes suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'appelant, le cas échéant par son conseil ou représentant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le représentant légal de l'appelant ou le détenteur de l'autorité domestique, s'il y a lieu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'autorité municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 h) effet 4
                            1  Le jugement sur appel est définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son dispositif indique qu'il est exécutoire et mentionne le cas échéant que l'amende et les frais doivent être payés dans un  délai de trente jours dès la notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 4 ...
Art. 56 4 ...
                            Chapitre VI  De l'exécution des sentences et des jugements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Recouvrement
                            4, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  qu'ils  sont  exécutoires,  les  sentences  et  les  arrêts  sur  appel  sont  communiqués  sans  délai  par  la  municipalité  au  boursier pour recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'expiration du délai prévu par l'article 54, alinéa 2, et à défaut de paiement, le boursier fixe sous lettre signature au  débiteur un nouveau délai de dix jours pour s'exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette sommation contient l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai, des poursuites pourront être introduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais de la sommation sont à la charge du condamné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Poursuites
                            4, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A défaut de paiement dans le délai prescrit à l'article précédent, le boursier intente contre lui une poursuite pour dettes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si la poursuite est demeurée infructueuse, ou s'il y a renoncé, le boursier transmet le dossier au juge d'application des  peines,  en  vue  de  statuer  sur  l'exécution  de  la  peine  privative  de  liberté  de  substitution.  La  loi  sur  l'exécution  des  condamnations pénales  A  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Personnes morales ou mineurs de moins de 18 ans
                            4, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si la condamnation est prononcée contre une personne morale ou contre un mineur, l'autorité municipale ne prononce pas  de peine privative de liberté de substitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contre une personne morale, seule la poursuite peut être ordonnée. Contre un mineur, seuls le travail d'intérêt général et la  poursuite peuvent être ordonnés.  Chapitre VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.  Entrée en vigueur : 01.04.1970.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.01.2009  Loi sur les sentences municipales (LSM)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.11.1969  (RA/FAO 1969 232)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.04.1970  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.11.1969 pm 31, 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.11.1969 pm 109, 114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.11.1969 pm 264, 265
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.11.1973  (RA/FAO 1973 366)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1974  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.11.1973 am 334, 342
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.11.1973 am 346
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.11.1973 pm 473
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            7  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.11.1983  (RA/FAO 1983 334)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            03.02.1984  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.11.1983 pm 290
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.11.1983 pm 306, 308
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.11.1983 pm 583
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            6  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.11.1987  (RA/FAO 1987 473)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.05.1988  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.11.1987 pm 417, 437, 478
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.11.1987 am 618
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.11.1987 am 786
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-04  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.03.1989  (RA/FAO 1989 84)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.05.1989  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.02.1989 am 1713, 1717,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1723
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.02.1989 am 1764, 1768
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.03.1989 pm 2104
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            31  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-05  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            09.03.1999  (RA/FAO 1999 104)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.10.1999  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            03.03.1999 am 6176
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            03.03.1999 pm 6474, 6475
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            09.03.1999 am 6638
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            6  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-06  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.07.2006  (RA/FAO 25.07.2006)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2007  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.06.2006 am 1349
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.06.2006 am 1349, 1629, 27.06.2006 pm 1922
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.07.2006 pm 2278
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            5  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6b  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6c  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-07  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.10.2006  (RA/FAO 17.11.2006)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2007  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.09.2006 am 3010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.09.2006 am 3186, 19.09.2006 pm 3313
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            03.10.2006 am 4445,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.10.2006 pm 4527
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            7  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15-08  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.12.2008  (RA/FAO 30.12.2008)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.02.2009  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            6d  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.15  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur les sentences municipales (LSM)  du 17.11.1969
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.  A  Code rural et foncier du 08.12.1987 (  RSV 211.41  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.  a   :  Comm.  A  Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.  A  Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (  RSV 741.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a lien vers article
                            Comm.  A  Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales (  RSV 340.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6c lien vers article
                            Comm.  A  Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6d lien vers article
                            Comm.  A  Code de procédure pénale du 12.09.1967 (  RSV 312.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 lien vers article
                            Comm.  A  Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 lien vers article
                            Comm.  A  Voir loi du 18.11.1969 sur les contraventions (  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 lien vers article
                            Comm.  A  Code de procédure pénale du 12.09.1967 (  RSV 312.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 lien vers article
                            Comm.  A  Code de procédure pénale du 12.09.1967 (  RSV 312.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 lien vers article
Art. 49 lien vers article
                            Comm.  A  Code de procédure pénale du 12.09.1967 (  RSV 312.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 lien vers article
                            Comm.  A  Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales (  RSV 340.01  )