Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile
                            Ordonnance  co  ncernant  le  remboursement  de  l’assistance  judiciaire  en  matière civile  du  24 novembre 2020  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura  ,  vu  les  articles  12a  et  12c,  alinéa  6,  de  la  loi  d’introduction  du  Code  de  procédure civile  su  isse  (LiCPC) du 16 juin 2010  1)  ,  arrête :  Champ  d'applicatio  n  Article premier  La présente ordonnance  prévoit les dispositions d’exécution  relatives au recouvrement de l’assistance judiciaire en matière civile.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes  .  Autorité de  recouvrement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La Recette et Administration d u dist rict de Porrentruy (ci - après :
                            "  l’autorité de recouvr  ement  "  ) est l’unité administrative chargée de procéder au  recouvrement  de  l’assistance  judiciaire  au  sens  de  l’article  12a  de  la  loi  d’introduction  du Code de procédure civile suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Remboursement  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  l’octroi  de  l’ass  istance  judiciaire,  l’autorité  de  recouvrement  examine régulièrement la capacité financière du  bénéficiaire  en tenant compte  de  l’ensemble  des  circonstances  et  détermine  s’il  est  en  mesure  de  rembourser l’assistance judiciaire. Le cas échéant, elle détermi  ne l’étendue  du devoir de rembourser du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’étendue  du  devoir  de  rembourser  du  bénéficiaire  est  arrêté  e  ,  l’autorité  de  recouvrement  invite  celui  -  ci  à s’en  acquitter dans un  délai  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  jours  ou  à  présenter  un  plan  de  paiements  échelo  nnés.  L’autorité  de  recouvrement se détermine quant à celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  contestation  ou  de  retard  d’un  ou  de  plusieurs  paiements  échelonnés, l’autorité de recouvrement rend une décision relative à l’étendue  du devoir de rembourser du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C  ession de  créance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune cession de créance en faveur de l’Etat portant sur le gain  éventuel du procès n’est exigée du requérant lorsque les prétentions qu’il fait  valoir dans le cadre du procès sont  inférieures à 20  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’Etat d  ispose d’une cession de créance, l’autorité de recouvrement  ne  la  fait  valoir  que  pour  la  part  du  gain  du  procès  excédant  le  montant  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  000 francs  .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier  2021.  Delémont, le  24  novembre 2020  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 27  1.1