Règlement concernant les distributeurs et les appareils automatiques
                            Règlement  concernant les distributeurs et les appareils automatiques  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 28, lettre  i  , 56 à 63 et 81 de la loi sur la police du  commerce, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 septembre 1991  1  )  ;  vu le règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce, du 4 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Police,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  1  Nul  ne  peut  installer,  ni  exploiter  un  distributeur  ou  un  appareil automatique dans un établissement public du canton ou dans un autre  lieu accessible au public sans être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le  service de la consommation et des affaires vé  térinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, sont interdits les appareils énumérés à l'article 57 de la loi, y compris  l'installation,   l'exploitation   ou   l'utilisation   d'appareils   de   jeux   permettant,  moyennant  une  mise,  de  réaliser,  directement  ou  indir  ectement  et  sous  une  forme quelconque (points, jetons, bons, etc.), un gain en espèces ou en nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) Sont exceptés, outre les distributeurs et appareils automatiques
                            mentionnés à l'article 58 de la loi:  a)  les   balances,   les   machine  s   à   laver,   les   séchoirs   et   les   essoreuses  automatiques;  b)  les distributeurs automatiques de journaux et de revues;  c)  les distributeurs ou appareils automatiques installés à titre d'essai pour une  durée de dix jours au maximum;  d)  les  aspirateurs  automati  ques  dans  les garages, les  stations  -  services  ou de  lavage;  e)  les distributeurs d'essence pour les véhicules à moteur deux temps;  f)  les appareils d'un salon de jeux dont le titulaire est au bénéfice d'une patente  K, au sens de la législation en matière  d'établissement publics.  RLN  XVI  556
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 941.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 941.010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Anciennement service de la police administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 23 février 1994 (FO 1994 N° 17) avec effet au 1  er  juillet 1993  principe  exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'installation de tout distributeur ou appareil automatique sur le territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 ) L es distributeurs et les appareils automatiques dont l'installation et
                            l'exploitation ont été autorisées doivent être munis, de manière permanente et  visible, de la vignette de contrôle délivrée par le service et portant le numéro de  l'autorisation, ainsi q  ue le millésime.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 ) 1 En cas de déplacement d'un distributeur ou d'un appareil automatique
                            dans  le  canton,  ou  de  remplacement  d'un  appareil  défectueux,  le  titulaire  de  l'autorisation est tenu d'aviser immédiatement le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci mentionne la mutation dans l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            9  )  Pour  chaque  distributeur  ou  appareil  autorisé,  la  redevance  annuelle  perçue sur la base de son rendement probable, compte tenu de sa nature et du  lieu o  ù il est exploité, s'élève à:  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Distributeurs de marchandises et services:  .  a)  de consommation courante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120.  –  b)  de consommation occasionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Distributeurs de cigarettes:  a)  jusqu'à 5000 paquets vendus par an
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  –  b)  de 5001 à 10.000 paquets vendus par an
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  –  c)  de 10.001 à 20.000 paquets vendus par an
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  –  d)  plus de 20.000 paquets vendus par an
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Distributeurs d'essence:  Redevance de base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .....
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  –  plus, par place de distribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .....
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Stations de lavage de véhicules:  Par installation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .....
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Jeux (trois au maximum):  a)  pour enfants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 23 février 1994 (FO 1994 N° 17) avec effet au 1  er  juillet 1993  montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            électromagnétiques ou électroniques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  –  c)  autres appareils
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 10 ) Le service adapte les redevances prévues à l'article précédent, d'office
                            ou sur demande, lorsqu'en raison de la nature ou du débit d'un distributeur ou  d'un    appareil    automatique    d'un    genre    déterminé,    elles    apparaissent  manifestement insuffisante  s ou, au contraire, excessives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'usage des appareils de jeux électromagnétiques dans les
                            établissements publics ou dans d'autres lieux accessibles au public est interdit  aux mineurs de moins de seize ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Toute personne exploitant un ou plusieurs appareils de jeux
                            électromagnétiques est tenue:  a)  de contrôler l'âge mineurs qui utilisent ces appareils;  b)  d'en interdire l'usage aux mineurs de moins de seize ans.  Ar  t.  10  Les mineurs qui entendent utiliser un appareil de jeu électromagnétique  dans un établissement public ou dans un autre lieu accessible au public doivent  être  en  mesure  de  justifier  leur  âge  par  la  présentation  d'une  carte  d'identité  officielle aux a  gents de la police cantonale ou locale, à l'exploitant de l'appareil  et à ses auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 11 ) Sous réserve des compétences reconnues à d'autres autorités, le
                            Département de l’économie, de la sécurité et de la culture  prend les m  esures  nécessaires pour que l'installation et l'exploitation de distributeurs ou d'appareils  automatiques dans les établissements publics ou d'autres lieux accessibles au  public  ne  troublent  pas  la  sécurité,  la  tranquillité,  la  santé  ou  la  moralité  publiqu  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'arrêté concernant les distributeurs et les appareils automatiques, du
                            5 décembre 1963  12  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  juillet 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et  l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  2021  N°  21),  avec  effet  immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RLN  III  364  cas particulier  -  limite d'âge  surveillance  légitimation