LOI sur le tourisme
                            (LTou)  du 11 février 1970  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  T  ITRE  I  D  ÉVELOPPEMENT DU TOURISME
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Chapitre I
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi a pour but de favoriser le développement du tourisme dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise notamment:  a.   à soutenir l'économie du canton et de ses régions par le développement du tourisme;  b.   à promouvoir à l'échelle des régions une offre touristique diversifiée et de qualité, en favorisant la complémentarité des  équipements et en tenant compte de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, de la nature et  du paysage;  c.   à coordonner les activités des organismes chargés du tourisme, notamment en matière de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Fonds d'équipement touristique 1, 6
                            1  A cet effet, il est créé un fonds d'équipement touristique destiné à faciliter le financement d'installations créées pour les  hôtes et utiles de manière prépondérante à ceux-ci par l'octroi de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Tâches du Conseil d'Etat
                            5, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les tâches du Conseil d'Etat sont notamment les suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   il  veille  à  la  coordination  régionale,  cantonale,  intercantonale  et  transfrontalière  en  matière  d'aménagement  et  de  promotion touristique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   il désigne par voie d'arrêté les communes et stations des régions de montagne dont les projets qui leur sont liés peuvent  bénéficier du taux de contribution prévu à l'article 14, alinéa 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   il  prend  les  décisions  concernant  les  demandes  de  cautionnements,  de  prêts  et  de  contributions  à  fonds  perdus  présentées au fonds d'équipement touristique sous réserve des compétences conférées le cas échéant au Département  des  travaux  publics,  de  l'aménagement  et  des  transports  A  (ci-après:  le  département)  et  au  Conseil  du  tourisme  par  le  règlement d'exécution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   il soumet à l'adoption du Grand Conseil les propositions d'octroi de contribution financière pour d'importants projets  touristiques d'intérêt cantonal, lorsque la contribution financière est directement prise en charge par le budget ordinaire  ou par les comptes de bilan de l'Etat et non par le biais du fonds d'équipement touristique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   il statue sur l'octroi de contributions financières aux établissements hôteliers sous réserve des compétences conférées le  cas échéant au département par le règlement d'exécution  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Tâches du département
                            5, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les tâches du département sont notamment les suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   il collabore à la réalisation d'aménagements touristiques et coordonne l'activité des divers départements en matière de  tourisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   il veille à la coordination des activités de l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV) et des associations et offices  locaux de tourisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   il prend les décisions concernant les demandes de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdu présentées  au fonds d'équipement touristique dans les limites fixées par le règlement d'exécution  A  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   il assure la gestion du fonds d'équipement touristique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   il prend les décisions concernant l'octroi de contributions financières aux établissements hôteliers dans les limites fixées  par le règlement d'exécution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   il  contrôle  l'utilisation  des  parts  du  produit  de  la  taxe  cantonale  de  séjour  attribuées  aux  communes  et  de  la  taxe  cantonale de tourisme attribuée à l'OTV;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.   il donne son préavis au Département de l'intérieur et de la santé publique  B  sur les projets de règlements communaux  instituant une taxe communale de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            public par le Conseil d'Etat, peuvent être acquis par voie d'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi cantonale sur l'expropriation  A  est applicable.  Chapitre II  Les organes de développement touristique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Organes reconnus par l'Etat
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les organes de développement touristique reconnus par l'Etat sont:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   le Conseil du tourisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   la Commission du secteur hôtelier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   les associations et offices locaux de tourisme membres collectifs de l'OTV.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conseil du tourisme 5, 8
                            1  Le  Conseil  d'Etat  nomme  pour  une  période  de  cinq  ans  le  Conseil  du  tourisme  et  son  président.  Il  veille  à  une  représentation équitable des instances et associations intéressées au tourisme ainsi que des régions du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat du Conseil du tourisme est assumé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Tâches du Conseil du tourisme
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les tâches du Conseil du tourisme sont les suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   à  la  demande  du  Conseil  d'Etat  ou  du  département,  ou  de  sa  propre  initiative,  il  se  détermine  sur  toute  question  importante concernant le tourisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   il soumet un préavis au Conseil d'Etat pour la désignation des communes et stations des régions de montagne au sens de  l'article 3, chiffre 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   il  donne  un  préavis  au  Conseil  d'Etat  ou  au  département  sur  les  demandes  de  cautionnements,  de  prêts  et  de  contributions à fonds perdu présentées au fonds d'équipement touristique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend les décisions concernant les demandes présentées au fonds d'équipement touristique dans les limites fixées par le  règlement d'exécution  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7a Commission du secteur hôtelier
                            6, 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat nomme, après consultation des associations intéressées, pour une période de cinq ans la Commission du  secteur hôtelier et son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 6 sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7b Tâches de la Commission du secteur hôtelier
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les tâches de la Commission du secteur hôtelier sont les suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   à  la  demande  du  Conseil  d'Etat  ou  du  département,  ou  de  sa  propre  initiative,  elle  se  détermine  sur  toute  question  importante concernant l'hôtellerie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   elle donne un préavis au Conseil d'Etat ou au département sur l'octroi de contributions financières aux établissements  hôteliers dans les limites du règlement d'ex¿cution  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Office du tourisme du canton de Vaud
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les statuts de l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV) sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tiers des membres du Comité de direction et du bureau sont désignés par l'Etat de Vaud qu'ils représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'OTV exerce son activité sous la surveillance du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Tâches de l'OTV
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les tâches de l'Office du tourisme du Canton de Vaud sont notamment:  a.   le développement du tourisme en général;  b.   la reconnaissance des associations et offices de tourisme locaux en qualité de membres collectifs;  c.   la coordination des activités des associations et offices locaux;  d.   l'organisation de la propagande touristique en collaboration avec les offices et associations intéressés;  e.   l'assistance aux offices locaux et membres collectifs en matière d'accueil et d'information des touristes;  f.   le conseil en matière de planification des équipements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.   l'organisation des manifestations et spectacles d'intérêt touristique;  d.   la propagande pour la localité ou la station;  e.   la propagande régionale en collaboration avec l'Office du tourisme du canton de Vaud;  f.   la planification des équipements, d'entente avec les pouvoirs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Membres collectifs de l'OTV
                            1  Pour  être  reconnus  membres  collectifs  de  l'Office  du  tourisme  du  Canton  de  Vaud,  les  associations  et  offices  locaux  doivent soumettre leurs statuts à l'approbation de cet office.  Chapitre III  Les ressources financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Office du tourisme du canton de Vaud
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour remplir les tâches prévues à l'article 9, l'Etat accorde une contribution annuelle à l'Office du tourisme du Canton de  Vaud (OTV).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'OTV élabore un plan quadriennal de ses objectifs et de ses besoins financiers qu'il soumet au Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Fonds d'équipement touristique
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  l'article 39, ainsi que par les intérêts, les amortissements et les remboursements prévus à forme des articles 26 et 27, des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  accorde  une  contribution  annuelle  au  fonds  d'équipement  touristique  pour  le  financement  des  projets  liés  aux  communes et stations des régions de montagne dans la mesure où les ressources du fonds sont insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13a Hôtellerie
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contributions financières accordées aux établissements hôteliers sont prélevées sur le budget ordinaire de l'Etat.  Chapitre IV  Utilisation du fonds d'équipement touristique  S  ECTION  I  D  ISPOSITIONS GÉNÉRALES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Moyens et taux
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds d'équipement touristique peut accorder une contribution financière au profit des projets touristiques mentionnés  à l'article 2, chiffre 2, sous forme de cautionnement, de prêt avec ou sans intérêt ou de contribution à fonds perdu. Cette  contribution  financière  est  destinée  à  la  réalisation,  à  la  rénovation  et  à  la  transformation,  à  l'exclusion  de  l'entretien  courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant total de la contribution financière du fonds d'équipement touristique ne peut excéder le 40 % des sommes  nécessaires pour les projets liés aux communes et stations des régions de montagne et le 20 % pour les projets dans les  autres régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  montant  total  de  la  contribution  financière  et  sa  forme  tiennent  compte  des  disponibilités  du  fonds  d'équipement  touristique, de la rentabilité du projet, des ressources dont dispose le requérant, de la contribution financière régionale ou  locale et de l'intérêt du projet, aussi bien pour l'économie cantonale que pour l'économie régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Procédure
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes de contribution financière sont adressées au fonds d'équipement touristique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement d'exécution  A  fixe la procédure de demande et l'autorité compétente pour statuer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Coordination avec le Crédit hôtelier suisse
                            1  Dans tous les cas relevant de la loi fédérale d'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature  A  , le  requérant doit présenter simultanément sa requête à la Société suisse du crédit hôtelier.  La contribution du fonds d'équipement cantonal peut être complémentaire au crédit octroyé par cette société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Infrastructures
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'octroi  d'une  contribution  financière  est  subordonné  à  la  condition  que,  dans  la  région  où  se  situe  le  projet,  tous  les  équipements  d'infrastructures  nécessaires  à  une  exploitation  touristique  normale,  notamment  en  matière  de  transports,  d'adduction d'eau, d'épuration des eaux usées, de traitement des déchets, de la pureté de l'air, soient assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Conditions particulières
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'octroi  d'une  contribution  financière  peut  être  assorti  de  conditions  particulières,  telles  que  regroupements  ou  réorganisations  d'entreprises,  mise  en  oeuvre  de  plans  d'assainissement  financier  ou  d'autres  mesures  analogues,  qui  favorisent la viabilité économique du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Obligation d'informer
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le requérant est tenu de mettre à disposition du département ses livres comptables ou de lui fournir tous renseignements  sur sa gestion et l'état de ses installations, si le département le demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La libération de la contribution financière n'est autorisée que lorsque le bénéficiaire présente au département un plan de  financement prouvant que l'entier du financement du projet est assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bénéficiaire de la contribution financière est tenu de renseigner le département de la réalisation du projet et de son coût  définitif.  Il  remet  ses  comptes  annuels  au  département  aussi  longtemps  que  ceux-ci  sont  influencés  par  la  contribution  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Dépassement de frais
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune contribution financière n'est allouée pour couvrir des dépassements de frais non justifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure réservée une nouvelle demande de contribution après décision d'abandon ou de modification du projet avant le  début des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Participation locale
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le requérant, la ou les communes et les autres intéressés doivent fournir, ensemble, une contribution financière appropriée  à la réalisation du projet.  Chapitre V  Contributions financières aux établissements hôteliers  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Conditions
                            5, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat   peut   accorder   une   contribution   financière   aux   établissements   hôteliers   pour   favoriser   la   rénovation,   la  transformation   ou   l'agrandissement   d'établissements,   la   création   de   nouveaux   établissements   ainsi   que   le   rachat  d'établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour bénéficier d'une contribution financière, le requérant doit notamment prouver que son projet répond aux objectifs de  développements touristiques cantonaux, régionaux et locaux, que ses engagements financiers pourront être satisfaits à long  terme,  que  tous  les  autres  moyens  de  financement  ont  été  épuisés  et  qu'il  dispose  des  compétences  de  gestion  et  de  l'expérience nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Quotité de la contribution financière
                            1, 5, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La contribution financière correspond à une prise en charge d'intérêts de 3 % pendant cinq ans au maximum, calculée sur  le  montant  des  prêts  ou  des  cautionnements  accordés  par  la  Société  suisse  du  crédit  hôtelier  (ci-après:  SCH).  Cette  contribution financière est complémentaire à celle de la SCH.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un projet, qui répond aux dispositions de l'article 23, ne peut pas bénéficier du soutien de la SCH, la contribution  financière  correspond  à  une  prise  en  charge  d'intérêts  de  6  %  pendant  cinq  ans  au  maximum,  calculée  sur  le  montant  déterminé selon les règles applicables aux contributions de la SCH.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le règlement d'exécution  A  fixe la limite minimale de l'investissement permettant d'obtenir une contribution financière, le  montant  maximum  déterminant  pour  le  calcul  de  la  prise  en  charge  d'intérêts  ainsi  que  les  modalités  et  les  conditions  particulières pour l'octroi d'une contribution financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions des articles 19 à 21 sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Mesures particulières d'encouragement de l'innovation, de l'originalit¿ et des jeunes
                            entrepreneurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat peut accorder une contribution financière complémentaire à celle fixée à l'article 24 pour promouvoir l'innovation  dans l'hôtellerie, pour encourager des projets hôteliers présentant une originalité ou une qualité élevée qui contribueront à la  renommée touristique de la région ainsi que pour favoriser l'accès de jeunes entrepreneurs à la propriété d'un établissement  hôtelier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement d'exécution  A  fixe les modalités de cette contribution financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Aliénation et modification 5, 6
                            1  En cas d'aliénation d'un immeuble ayant bénéficié d'une contribution financière suivant les dispositions des chapitres IV et  V  ou  de  modification  de  sa  situation,  les  prêts  ou  les  contributions  à  fonds  perdu,  sous  forme  d'aide  directe  à  l'investissement  ou  de  prise  en  charge  d'intérêts,  doivent  dans  la  règle  être  remboursés.  Le  département  décide  du  remboursement et de la perception éventuelle d'un intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de contribution du fonds, l'autorisation du département est nécessaire pour radier ou transférer des servitudes à but  touristique  permettant  d'établir  des  pistes  de  ski,  de  ski-bob  ou  de  luge,  des  chemins  de  tourisme  pédestre  ou  des  promenades,  des  plages,  des  places  de  campement  sous  tente  (camping)  et  en  caravane  (caravaning),  de  sports,  etc.  Si  l'autorisation est accordée, le département décide simultanément si et par qui les prêts et les contributions à fonds perdu  accord¿s à l'époque seront restitués en capital et en intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes garanties découlant d'un cautionnement cessent par l'octroi de l'autorisation d'aliénation, la radiation ou le transfert  de servitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Usage abusif
                            1  Lorsque le bénéficiaire fait un usage abusif de la contribution à fonds perdu, notamment lorsqu'il la détourne de son but,  le département peut en exiger le remboursement total ou partiel en capital et en intérêts.  Rémunération des capitaux privés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même pour une contribution à fonds perdu ou un prêt, lorsque les capitaux privés affectés à une réalisation  reçoivent une rémunération supérieure au taux initial prévu pour le financement du projet et dépassant les taux pratiqués  par le Crédit foncier vaudois  A  pour les opérations de même nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Charge foncière: fonds d'équipement touristique
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  se  garantir  les  remboursements  des  contributions  financières  du  fonds  d'équipement  touristique,  prévus  selon  les  dispositions  des  articles  26  et  27,  le  département  requiert  l'inscription  au  registre  foncier  d'une  charge  foncière  de  droit  public en indiquant l'immeuble grevé, le montant de la charge, ceci pour une durée illimitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  T  ITRE  II  T  AXES CANTONALES DE SÉJOUR ET DE TOURISME  ,  AFFECTATION DU PRODUIT DES  TAXES  Chapitre I  Taxes cantonales de séjour et de tourisme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 But 1
                            1  Une  taxe  de  séjour  est  perçue,  dont  le  produit  doit  être  affecté  au  financement  de  manifestations  touristiques  et  d'installations créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à ceux-ci.  S  ECTION  I  T  AXE CANTONALE DE SÉJOUR
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Assujettissement
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont astreints au paiement de cette taxe: les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels, motels, pensions, auberges,  établissements médicaux, appartements à service hôtelier (apparthôtel), places de campings, de caravanings résidentiels et  d'autos-caravanes, bateaux dans les ports, instituts, pensionnats, homes d'enfants, villas, chalets, appartements, chambres ou  dans tous autres établissements de même type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux sont domiciliés ou en séjour à l'endroit de la perception  de la taxe, au sens des articles 3, alinéas 1 à 3, et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  A  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   les personnes en traitement dans les établissements médicaux par suite d'un accident;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   les  personnes  en  traitement  dans  des  établissements  médicaux  par  suite  de  maladie,  lorsqu'au  moment  de  leur  hospitalisation elles ont leur domicile fiscal principal ailleurs dans le canton selon le ch. 1, ou ailleurs en Suisse, ou si  elles y résidaient au moment de leur hospitalisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   les personnes indigentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   les  personnes  logeant  dans  les  cabanes  alpestres,  les  mineurs  dans  les  auberges  de  jeunesse  et  dans  les  colonies  de  vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   les personnes qui séjournent de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter un établissement public  d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer une activité lucrative lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans  le canton selon le chiffre 1, ou ailleurs en Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.   les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en  service commandé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.   les ouvriers lors de déplacements imposés par leur activité professionnelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.   le personnel domestique privé des hôtes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10. les enfants âgés de moins de seize ans, accompagnant leurs parents et ne logeant pas dans un institut, un pensionnat ou  un home d'enfants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11. les élèves des écoles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres cas d'exemption que ceux qui sont énumérés ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Taux
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La taxe cantonale de séjour est individuelle, collective ou forfaitaire. Elle est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou  par année en fonction des différents types d'hébergement ou de résidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son montant maximum par nuitée est de 80 centimes ou de 4 % de la valeur locative du lieu de résidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  montant  de  la  taxe  par  nuitée  correspond  au  niveau  atteint  en  1992  par  l'indice  moyen  annuel  des  prix  à  la  consommation. Il peut être adapté à cet indice des prix, à raison d'un dixième du montant fixé pour une variation de 10 %  de cet indice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le règlement d'exécution  A  en fixe les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Exploitants
                            1  La  personne  qui  exploite  un  établissement  ou  qui  tire  profit  de  la  chose  louée  est  responsable  de  la  perception  et  du  versement de la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Perception
                            2, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département vérifie le montant de la taxe de séjour; il prend une décision motivée lorsqu'il s'écarte des indications  fournies par la personne assujettie à la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une personne astreinte au versement de la taxe ne fournit pas en temps voulu les indications nécessaires pour la  taxation, la taxation est effectuée d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département procède à la perception des taxes de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il en opère la répartition conformément à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34a Délégation de compétence 2, 5
                            1  Le département peut déléguer:  –    à l'Office du tourisme du Canton de Vaud, les tâches mentionnées à l'article 34;  –    aux communes, les tâches figurant à l'article 34, al. 1 à 3.  S  ECTION  II  T  AXE CANTONALE DE TOURISME
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 But et assujettissement
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une taxe de tourisme est perçue. Son produit est affecté à la promotion du tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe de tourisme est due par les titulaires de patentes d'établissements publics au sens de l'article 6 de la loi du 11  décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons  A  ainsi que par les titulaires de patentes d'établissements analogues  d'hébergement, d'auberge de jeunesse, de cabane-refuge, de chalets de club, de buvette de camping-caravaning, de centre de  dégustation et de salon de jeux au sens des chiffres 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de l'article 17 de la loi précitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Taux
                            1  La taxe est égale au 10 % du montant de la patente cantonale; elle est au minimum de 20 francs par année  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Perception
                            2, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  département  perçoit  la  taxe  de  tourisme  et  en  répartit  le  produit.  Il  peut  charger  de  ces  tâches  les  organisations  professionnelles intéressées et l'Office du tourisme du canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 34 est applicable par analogie à la taxe de tourisme.  Chapitre II  Affectation du produit des taxes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 a) Taxe de séjour
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  comme il suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   35 % aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fonds  ainsi  répartis  figureront  dans  des  comptes  séparés.  Ils  ne  peuvent  être  utilisés  que  pour  les  affectations  mentionnées à l'article 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 b) Taxe de tourisme
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le produit de la taxe de tourisme est attribué à l'OTV.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Quote-part de la taxe de séjour
                            1, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque commune reçoit une quote-part de la taxe de séjour proportionnelle aux montants encaissés sur son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Sanctions
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'OTV, le membre collectif ou la commune qui contreviendrait aux articles 2, ch. 2, 29 et 39 verrait sa quote-part de  l'année suivante versée partiellement ou entièrement au fonds d'équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département demande le préavis du Conseil du tourisme avant de prendre la sanction.  T  ITRE  III  V  OIES DE RECOURS ET RÉPRESSION DE CONTRAVENTIONS  ,  DISPOSITIONS  TRANSITOIRES ET FINALES  Chapitre I  Voies de recours et répressions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Recours
                            1, 2, 4, 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions prises par le département en vertu du titre premier de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont  susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès la notification de la décision. Il en va de même des décisions  du Conseil du tourisme. La décision mentionne le délai et l'autorité de recours. Le recours doit être adressé à l'autorité qui a  statué ou au Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la juridiction et la procédure administratives  A  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les contestations relatives aux taxes de séjour et de tourisme sont réglées conformément aux dispositions des lois sur les  impôts directs cantonaux  B  et sur les impôts communaux  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, de même que les décisions cantonales de dernière instance ont force  exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite  D
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Sanctions
                            1  Est passible d'amende jusqu'à 1'000 francs, sans préjudice de toutes autres poursuites civiles ou pénales, toute personne  physique  ou  morale  qui  contrevient  aux  dispositions  de  la  présente  loi  et  de  son  règlement  d'exécution  A  ,  ainsi  qu'aux  décisions prises en application de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite des contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1, 5 ...
Art. 47 Règlement d'exécution
                            1  Le Conseil d'Etat édictera un règlement d'exécution  A  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi du 14 décembre 1953 instituant une taxe cantonale de séjour et de tourisme est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.  Entrée en vigueur: 01.12.1970.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11  Historique des modifications (LTou)  en vigueur  lien vers arborescence systématique  actes liés  Loi sur le tourisme (LTou)  lien vers acte en vigueur  du 11.02.1970  (RA/FAO 1970 61)  Entrée en vigueur le 01.12.1970  (RA/FAO 1970 61)  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            03.02.1970 am 1184
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            03.02.1970 pm 1266, 1292
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.02.1970 am 1394, 1395, 1397  Abrogé le 01.01.2008 par loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (RSV 900.04)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-01  modif. en bloc  le   26.11.1975  (RA/FAO 1975 361)  ev le   01.01.1976  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.11.1975 pm 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.11.1975 pm 46, 48
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            2  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  1 e,f  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  1 a,f  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  1 ch.3, ch.6  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-02  modif. en bloc  (RA/FAO 1979 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.05.1979  (RA/FAO 1979 39)  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.02.1979 am 1889
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.02.1979 pm 2033
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            31  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-03  modif. en bloc  le   30.11.1981  (RA/FAO 1981 330)  ev le   05.02.1982  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.11.1981 pm 456
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.11.1981 pm 846
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            4a  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-04  modif. en bloc  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.12.1989  (RA/FAO 1989 685)  ev le   01.07.1991  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.11.1989 am 514, 652
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.11.1989 am 829
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.1989 pm 1957, 18.12.1989 pm 2042
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,3  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  1  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-05  modif. en bloc  le   10.12.1991  (RA/FAO 1991 674)  ev le   01.04.1992  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.11.1991 pm 623
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.11.1991 pm 700, 718
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.12.1991 am 1582, 1584, 1587, 1596
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  1,3  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  1,3  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34a  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  3  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Abrogation  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.02.1995 am 4434
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            C5  Introduction  C6  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  1 ch.5  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  1 ch.5  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 ch.2  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7a  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7b  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13a  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-07  modif. en bloc  le   04.07.2000  (RA/FAO 2000 326)  ev le   01.01.2001  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.05.2000 pm 723, 1195
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.06.2000 pm 1682, 1683
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.07.2000 am 1875
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            31  1 ch.1  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-08  lien vers version 8  modif. en bloc  le   21.03.2006  ev le   01.07.2006  (RA/FAO 16.06.2006)  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            07.03.2006 pm 8432
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.03.2006 pm 9271
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            6  1  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11-99  lien vers version 99  acte abrogé  le   12.06.2007  (RA/FAO 29.06.2007)  lien vers texte FAO  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2008  (RA/FAO 21.08.2007)  lien vers texte FAO
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            935.11  Tableau des commentaires (LTou)  en vigueur  actes liés  lien vers acte en vigueur  Loi sur le tourisme (LTou)  du 11.02.1970
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie  Comm.  B  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)  Comm.  B  Actuellement Département des institutions et des relations extérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a lien vers article
                            Comm.  A  Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (RSV 710.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7b lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement loi fédérale du 20.06.2003 sur l¿encouragement du secteur de l¿hébergement (RS 935.12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Banque Cantonale Vaudoise selon loi du 26.06.1995 organisant la Banque Cantonale Vaudoise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons (RSV 935.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 lien vers article
                            Comm.  A  Voir art.65 de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons (RSV 935.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 lien vers article
                            Comm.  A  Loi du 18.12.1989 sur la juridiction et la procédure administratives (RSV 173.36)  Comm.  B  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (RSV 642.11)  Comm.  C  Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (RSV 650.11)  Comm.  D  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 lien vers article
                            Comm.  B  Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (RSV 312.11)  Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 lien vers article
                            Comm.  A  Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)