Loi sur la publication des actes officiels
                            Loi  sur la publication des actes officiels (LPAO)  janvier 2017  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'État, du 25 avril 2016,  décrète :  TITRE I  Dispositions  générales  Article  premier  La présente loi régit la publication de la Feuille officielle de la  République  et  Canton  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  la  Feuille  officielle)  et  du  Recueil  systématique  de  la  législation  neuchâteloise  (ci  -  après  :  le  Recueil  sys  tématique).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière
                            numérique.  TITRE II  Feuille officielle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La  Feuille  officielle  donne  la  publicité  légale  aux  actes  officiels  des  autorités cantonales et communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  paraît  chaque  vendredi  ou,  en  cas  de  féries,  le  jour  ouvrable  qui  le  précède.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est publiée par la chancellerie d'  État  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sont publiés dans la Feuille officielle :
                            a)  tout  acte  normatif  de  portée  générale  et  abstraite  émanant  d'une  autorité  cantonale ou communale ;  b)  les décrets relatifs au budget et aux comptes de l'État ;  c)  les autres publications imposées par le droit fédéral, cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas non réglés par la loi,  le contenu et la fréquence de la publication  d'un acte officiel sont précisés  par l'autorité ou l'administration dont il émane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État précise le champ d'application de la lettre  a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Si des circonstances  particulières empêchent de publier en temps utile  dans  la  Feuille  officielle  l'acte  d'une  autorité  cantonale  ou  d'une  autorité  FO 201  6  N  o  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'affichage ou par tout autre moyen approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous pei  ne d'être considéré comme non avenu, l'acte doit toutefois être publié  dans la prochaine édition de la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les actes insérés dans la Feuille officielle sont réputés avoir été
                            portés  à  la  connaissance  de  leur  destinataire  ou  du  public  le  jour  de  leur  publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ,  en  vertu  de  l'article  5,  cet  acte  a  été  porté  à  la  connaissance  du  public  d'une  manière  autre  que  l'insertion  dans  la  Feuille  officielle,  tout  tiers  peut  apporter la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de l'a  cte en question et n'a pu  en avoir connaissance malgré tous les soins auxquels il était tenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La production d'une copie certifiée conforme d'une publication suffit pour faire  la preuve de cette publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  copie  certifiée  conforme  d'une  publication  da  ns  la  Feuille  officielle  est  délivrée par la chancellerie d'État, moyennant un émolument fixé par le Conseil  d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Toute personne peut souscrire un abonnement à la Feuille officielle ou
                            acquérir au numéro l'édition courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Co  nseil d'État en fixe le prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du Grand Conseil, les services de l'État, les autorités judiciaires  et les communes sont abonnés d'office et gratuitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Toute personne peut consulter gratuitement la Feuille officielle auprès
                            des  communes  et  de  la chancellerie  d'État  selon  les modalités  définies  par  le  Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les avis à insérer dans la Feuille officielle sont remis à la chancellerie
                            d'État, selon les modalités définies par le Conse  il d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État fixe les tarifs des insertions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La chancellerie d'État est maître de fichier au sens de l'article 14,
                            lettre  f  de la  c  onvention intercantonale relative à la protection des d  onnées et à  la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9  mai 2012  1  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Chaque édition de la Feuille officielle demeure accessible sans limite
                            de temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est en outre archivée  conformément à la loi sur l'archivage (LArch), du 22  février 2011  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La chancellerie d'État supprime de la Feuille officielle ou anonymise
                            tous  les  6  mois  les  publications  contenant  des  noms  de  personnes  insérées  plus de 18  mois auparavant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN  442.20  maître de  fichier  conservation et  archivage  données  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou l'administration qui y a procédé peuvent en obtenir en tout temps une copie  conforme au sens de l'article 6, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  c  onvention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE)  est  applicable pour le surplus.  TITRE III  Recueil systématique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil d'État publie le Recueil systématique sous forme
                            numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce Recueil systématique est mis à jour plusieurs fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  Recueil  systématique  contient  toutes  les  dispositions  de  droit  cantonal   qui   sont   de   portée   générale,   sont   édictées   pour   une   durée  indéterminée  ou  supérieure  à  une  année  et  émanent  du  peuple,  du  Grand  Conseil,  du  Conseil  d'État,  d'un  département  de  l'administration  cantonale  ou  d'une autorité judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérées  comme  de  portée  générale  les  normes  abstraites  qui  imposent des obligations ou confèrent de  s droits à un nombre indéterminé de  personnes   physiques   ou   morales,   ainsi   que   les   normes   qui   règlent  l'organisation,  la  compétence  ou  les  tâches  des  autorités  ou  qui  fixent  une  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  N'entrent notamment pas dans cette catégorie les actes qui :  a)  concernent une personne privée ou une commune considérée isolément ;  b)  ne s'appliquent qu'à l'occasion d'un événement déterminé ;  c)  se rapportent à une chose ou à un lieu considéré isolément ;  d)  concernent l'applicabilité d'un texte ou d'un plan détermi  né ;  e)  ont trait à la gestion financière de l'État ou de ses établissements ;  f)  règlent des questions de détail relatives au fonctionnement des services de  l'administration cantonale ou des établissements de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  traités  et  les  conventions  signés  par  l'État  ne  sont  publiés  que  dans  la  mesure  où  ils  confèrent  un  droit  ou  imposent  une  obligation  à  une  personne  autre que le cocontractant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les modifications apportées aux textes publiés dans le Recueil
                            systém  atique  sont indiquées dans le corps même de ces textes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 En cas de divergence entre un texte porté à la connaissance du
                            public  par  la  voie  de  la  Feuille  officielle  et  un  texte  publié  dans  le  Recueil  systématique,  le premier de ces textes fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972
                            3  )  ,  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 19 1 L e Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi entre en vigueur le 1  er  janvier 2017.  Loi promulguée par le Conseil d'État le 16 novembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN IV 829