LOI sur le développement régional
                            (LDER)  du 20 mai 1985  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le décret du 22 février 1984 sur le plan directeur cantonal  A  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  B  décrète  Chapitre I
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts et moyens
                            1  La présente loi a pour but de promouvoir le développement économique régional et de réduire les disparités entre les  différentes régions du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton peut ainsi octroyer une aide complémentaire et sélective aux investissements propres à développer l'équipement  collectif et la recherche de nouveaux débouchés de nature à maintenir ou à créer des emplois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Condition
                            1  L'évolution démographique et économique d'une région, ainsi que sa capacité contributive sont les principaux critères qui  servent à déterminer si elle a besoin d'être soutenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des prestations reposant sur d'autres prescriptions fédérales ou cantonales ne peuvent être ni réduites, ni supprimées en  vertu de la présente loi.  Chapitre II  Autorités et compétences  S  ECTION  I  L  ES RÉGIONS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définition
                            1  La  région  au  sens  de  la  présente  loi  comprend  un  ensemble  de  communes  formant  une  certaine  unité  géographique,  économique et culturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Constitution et formation
                            1  En règle générale, la région est créée et organisée conformément au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il appartient aux communes intéressées, le cas échéant à l'initiative du ou des préfets, de former les régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Limites et caractère facultatif
                            1  Dans  la  règle,  les  limites  de  la  région  correspondent  à  celles  d'un  ou  plusieurs  districts;  elles  coïncident  avec  les  périmètres des plans directeurs régionaux prévus par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité cantonale ne peut ni imposer la création d'une région, ni contraindre une commune à y adhérer; le Conseil d'Etat  peut en revanche fixer les conditions d'approbation du programme de développement d'une région notamment si certaines  communes qui devraient normalement en faire partie n'y adhèrent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  création  d'une  région  ne  préjuge  pas  le  droit  d'une  commune  membre  de  s'associer  pour  des  taches  spécifiques  à  certaines  seulement  des  communes  de  la  région  ou  à  des  communes  d'autres  régions;  le  maintien  des  ententes  et  associations existantes est de même garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Régions LIM
                            1  Lorsque  le  territoire  d'une  région  constituée  recouvre  exactement  ou  en  grande  partie  celui  d'une  région  formée  et  reconnue au sens de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne  (ci-après: LIM)  A  , le Conseil d'Etat reconnaîtra cette région et ses organes au sens de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les aides prévues au chapitre III et à l'article 21 ne peuvent pas être allouées aux régions LIM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            seront allouées au prorata des communes vaudoises comprises dans le périmètre régional et une convention intercantonale  sera conclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Organe de la région
                            1  Il  appartient  aux  communes  d'une  région  d'instituer  un  organe  approprié  dont  relève  le  développement  régional.  Cet  organe informe régulièrement la population sur les objectifs et les problèmes de la région.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Ressources de la région
                            1  Les ressources de la région sont :  –    les contributions de ses membres, telles qu'arrêtées par les statuts;  –    des dons et des legs;  –    les subventions.  S  ECTION  II  A  UTORITÉS CANTONALES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Conseil d'Etat
                            1  Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure d'application de la loi et de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il décide des règlements d'application  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il décide des aides prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il approuve le programme de développement des régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Département AIC
                            1  Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (le département  A  ) est l'autorité de préavis pour les aides  prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il approuve les statuts des régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille à la coordination des programmes de développement sur le plan cantonal.  Chapitre III  Programme de développement économique régional
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Contenu
                            1  L'élaboration du programme de développement économique régional (le programme) porte sur tous les aspects de la vie  économique régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Objectifs et limites
                            1  Le programme spécifie au moins les objectifs que la région doit atteindre afin de répondre aux buts de la présente loi. Il  indique l'ordre de priorité ou d'urgence des mesures proposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  tient  compte  dans  toute  la  mesure  du  possible  des  intérêts  respectifs  des  communes  membres  et  s'efforce  d'assurer  l'égalité de traitement entre elles, compte tenu de la nécessité de concentrer certains investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il vise à utiliser rationnellement toutes les possibilités de développement existantes dans la région et doit garantir que les  objectifs peuvent être atteints au prix de dépenses supportables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Réactualisation
                            1  Le programme est réactualisé tous les cinq ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Subvention
                            1  L'Etat subventionne le 80 % des frais d'établissement du programme et le 60 % des frais pour sa réactualisation, sur la  base d'un budget admis par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Champ d'application 1, 3
                            1  L'aide au sens de la présente loi peut être accordée pour :  a.   les équipements collectifs d'intérêt public indispensables aux transports et communications, à l'artisanat, au commerce,  à l'industrie et aux installations touristiques;  b.   les équipements pour le repos, les loisirs, les sports, la culture et la formation professionnelle;  c.   les  équipements  pour  la  protection  de  l'environnement,  l'approvisionnement  en  eau,  en  énergie  et  en  biens  de  consommation journalière;  d.   l'acquisition  de  terrains  destinés  à  l'industrie,  à  l'artisanat,  au  commerce,  au  tourisme  et  la  rénovation  de  sites  historiques;  e.   les réalisations collectives permettant la mise en valeur des productions régionales;  f.   la recherche de nouveaux débouchés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Bénéficiaires
                            1  L'aide  est  consentie  aux  communes  et  aux  collectivités  de  droit  public,  ainsi  qu'aux  personnes  privées,  physiques  et  morales, dont l'activité sert les buts de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Forme de l'aide
                            1  L'aide de l'Etat intervient sous forme de prise en charge d'intérêts et de crédits sans intérêt ou à un taux d'intérêt favorable,  à concurrence de 50 % au maximum par cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  des  prêts  ne  peut  pas  excéder  25  ans  au  maximum.  Au  besoin,  une  renonciation  à  l'amortissement  peut  être  consentie pendant les 5 premières années du prêt au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Limites
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les prêts sont alloués en tenant compte notamment de la capacité contributive du bénéficiaire, de l'importance du projet  pour  le  développement  économique  régional,  de  l'épuisement  des  autres  moyens  de  financement  et  des  prestations  attribuées en application d'autres lois cantonales ou fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations cantonales, versées au titre du droit cantonal ou fédéral, sont déduites. Les prêts sont toutefois garantis  jusqu'à concurrence de 25 % au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La capacité contributive des communes bénéficiaires est déterminée par la classification édictée en application de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140a de la loi sur les communes  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité cantonale tiendra compte, prioritairement dans la répartition des aides, de la situation des régions défavorisées  économiquement mais ne pouvant être reconnues comme régions de montagne au sens de la LIM  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En règle générale, seuls des prêts d'un montant supérieur à 100 000 francs pourront être accordés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Régions LIM
                            1  Les régions de montagne au sens de la LIM  A  ne peuvent pas bénéficier des aides prévues dans ce chapitre, excepté si le  projet n'entre pas dans le champ d'application de la LIM.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Secrétariat régional
                            1  Si un organe régional délègue une partie de ses taches à un secrétariat régional, l'Etat peut subventionner le 30% des frais  de mise en oeuvre du programme, sur la base d'un budget admis par le département.  Chapitre V  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Engagement de l'Etat
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les engagements de l'Etat, sous forme de prêts accordés au sens de l'article 18, ne peuvent être supérieurs à 120 millions  de francs au total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  attribue  à  chaque  région  un  certain  quota  de  cette  somme  (enveloppe  financière),  en  tenant  compte  notamment de critères d'ordre démographique, économique et g¿ographique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les pertes sont prises en charge par le budget de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Charges d'intérêts et subventions
                            1  Les charges d'intérêts découlant de l'article 18 et les subventions prévues aux articles 15 et 21 de la présente loi seront  inscrites au budget de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Principe
                            1  Les  demandes  d'aide  sont  adressées  avec  toutes  les  pièces  justificatives  utiles  et  le  préavis  de  l'organe  régional  au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut entendre le requérant ou son représentant, exiger la production de nouvelles pièces et s'entourer de  tous renseignements qu'il juge utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département communique la décision du Conseil d'Etat au requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un contrat de droit public règle les rapports juridiques entre l'Etat et le bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Obligations de renseigner et infraction à cette obligation
                            1  Le requérant ou son mandataire est tenu de fournir aux autorités chargées d'exécuter la présente loi tout renseignement  relatif à l'aide sollicitée. Il leur permettra de consulter tout document utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  autorités  auront  été  induites  en  erreur  par  des  informations  inexactes  ou  par  la  dissimulation  de  faits  ou  lorsqu'il  y  a  tentative  de  les  induire  en  erreur,  toute  forme  d'aide  sera  refusée  ou  retirée;  la  restitution  des  prestations  fournies sera exigée, les droits des tiers de bonne foi devant être sauvegardés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'ils sont fautifs, les requérants ou les autres intéressés peuvent être exclus de l'aide instituée par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée.  Chapitre VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les régions constituées en application de la LIM  A  peuvent immédiatement bénéficier des aides prévues selon l'article 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,  de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.  Entrée en vigueur : 04.03.1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.03  Historique des modifications (LDER)  en vigueur  lien vers arborescence systématique  actes liés  Loi sur le développement régional (LDER)  lien vers acte en vigueur  du 20.05.1985  (RA/FAO 1985 201)  Entrée en vigueur le 04.03.1986  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.05.1985 am 275
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.05.1985 am 338, 15.05.1985 am 359, 367
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.05.1985 pm 390, 393, 396  Abrogé le 01.01.2008 par loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (RSV 900.04)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.03-01  modif. en bloc  le   27.05.1987  (RA/FAO 1987 173)  ev le   04.08.1987  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.05.1987 am 605
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.05.1987 pm 1001
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            16  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.03-02  modif. en bloc  le   08.05.1989  (RA/FAO 1989 154)  ev le   11.07.1989  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.05.1989 pm 146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.05.1989 pm 323
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            22  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.03-03  modif. en bloc  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.03.1994  (RA/FAO 1994 100)  ev le   07.06.1994  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.03.1994 pm 4710, 4727
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.03.1994 pm 4774, 4777
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.03.1994 pm 4790, 4791
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 b,c  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  5  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.03-99  lien vers version 99  acte abrogé  le   12.06.2007  (RA/FAO 29.06.2007)  lien vers texte FAO  ev le   01.01.2008  (RA/FAO 21.08.2007)  lien vers texte FAO
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            900.03  Tableau des commentaires (LDER)  en vigueur  actes liés  lien vers acte en vigueur  Loi sur le développement régional (LDER)  du 20.05.1985
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Préambule lien vers article
                            Comm.  A   :  Comm.  B   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 lien vers article
                            Comm.  A   :  Comm.  B   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 lien vers article
                            Comm.  A   :