Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique
                            Règlement  sur le système automatisé de traitement des autorisations  de construire et son accès par le guichet sécurisé unique  (RSATACGSU)  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article  11 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.  NE), du 24  septembre  2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE),  du  9  mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  la loi sur les  constructions  (LConstr.), du 25 mars 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu  le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16  octobre 1996  5  )  ;  sur la proposition du  conseiller d'Etat, chef du Département du développement  territorial et de  l'environnement  ,  arrête:  Article  premier  1  Le   présent   règlement  fixe  les  conditions   d'utilisation  et  d'accès  du  système  automatisé  de  traitement  des  au  torisations  de  construire  (SATAC)  et  les  prestations  en  ligne  offertes  par  le  biais  du  guichet  sécurisé  unique (GSU).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données accessibles dans le  GSU  proviennent du SATAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  administrations  cantonales  et  communales  accèdent  au  SATAC  par  le  Nœud cantonal neuchâtelois (NCN).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour les personnes physiques et morales externes au NCN , les
                            prestations suivantes sont déployées sur le  GSU  :  a)  la saisie des demandes d'autorisations de construire;  b)  l'envoi   de   documents   e  t   d'informations   en   lien   avec   les   demandes  d'autorisations de construire;  c)  le  suivi,  la  consultation  et l’impression  des  informations  et  des  documents  contenus dans les  dossiers  de la demande d'autorisations de construire;  d)  le traitement des demandes d  'autorisations de construire.  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 720.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 720.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communales exploitent  le SATAC  pour les tâches qui leur incombent en vertu  de  la  loi  sur  les  constructions  (LConstr.),  du  25  mars  1996  6  )  ,  et  de  son  règlement d'exécution (RELConstr.), du 16 octobre 1996  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  de  l'aménagement  du  territoire  (ci  -  après:  le  service)  est  le  maître  du  fichier  des  données  intr  oduites  dans  le  SATAC,  au  sens  de  la  convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  (ci  -  après:  le  département)  est  compétent  pour  établir  à  quelles  conditions  la  consultation    par    informatique    de    données    concernant    les    demandes  d'autorisations  de const  ruire et l'utilisation du  SATAC peuvent être autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou  supprimer les droits de consultation par informatique  ,  les données concernant  les demandes  d'autorisations  de construi  re et les droits d'utilisation du  SATAC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  communal  est  compétent  pour  définir  les  bénéficiaires  des  droits  d'accès au sein de son administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  informatique  de  l'entité  neuchâteloise  est  le  gestionnaire  du  SATAC  ; il assume notammen  t la gestion technique des droits  d'accès  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  consultation  de  la  base  de  données  et  l'utilisation  du  SATAC  sont  accordées aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux autres entités  définies à l'article  2 CPDT  -  JUNE  , si  cet  accès  est  nécessaire  à  l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités et entités en vertu  de la LConstr. et du RELConstr.  et si  la fréquence de l'utilisation des données  ou du  SATAC  le justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  consultation  de  la  base  de  données  et  l'utili  sation  du  SATAC  par  le  GSU  sont accordées aux  raisons de commerce  uniquement pour les dossiers qui les  concernent directement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  consultation  de  la  base  de  données  et  l'utilisation  du  SATAC  par  le  GSU  sont accordées  à une raison individuelle  avec un accè  s "Architecte et ingénieur  civil"  uniquement  si  la  personne  physique  qui  est  à  sa  tête  est  inscrite  au  registre  neuchâtelois  en  tant  qu'architecte  ou  ingénieur  civil  au  sens  de  la  loi  sur   le   registre   neuchâtelois   des   architectes,   des   ingénieurs   civils,   des  urbanistes et des aménagistes (loi sur le registre), du 25 mars 1996  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  consultation  de  la  base  de  données  et  l'utilisation  du  SATAC  par  le  GSU  sont  accordées  aux  raisons  sociales  avec  un  accès  "Architecte  et  ingénieur  civil" uniquement si elles emploient une personne physique  inscrite  au registre  neuchâtelois  en  tant  qu'architecte  ou  ingénieur  civil  au  sens  de  la  loi  sur  le  registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'étendue de la c onsultation et de l'utilisation est déterminée en
                            fonction de  s besoins du demandeur d'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 720.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 720.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 721.0  des  compétences  conditions  niveaux d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consultation et d'utilisation suivants:  a)  accès  administrateur  (dit  "  Admin  istrateur  "):  saisie  ,  consultation,  traitement,  gestion et statistique de tous les dossiers;  b)  accès  pilote cantonal  (dit "  SAT  "): saisie, consultation, traitement, gestion et  statistique de tous les dossiers  concernant les services cantonaux  ;  c)  accès  pilote  communal  (dit  "  C  ommune  "):  saisie,  consultation,  traitement,  gestion et statistique de  tou  s  les  dossiers concernant le territoire communal;  d  )  accès service  ou sous  -  service  cantonal (dit "  Service cantonal  "): consultation  et  traitement  de  tous  les  dossiers  concernant  le  ser  vice  ou  sous  -  service  cantonal  ;  e  )  accès   service  ou   sous  -  service  communal   (dit   "  Service   communal  "):  consultation  et  traitement  de  tou  s  les  dossiers  concernant  le  service  ou  sous  -  service  communal  ;  f  )  accès  service  et  entité  externes  (dit  "  Service  externe  "):  consultation  et  traitement  de  tou  s  les  dossiers  qui  les  concernent  sur  le  guichet  sécurisé  unique;  g)  accès  professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou  ingénieur  civil  au  sens  de  la  loi  sur  le  registre  (dit  "  Architecte  et  ingéni  eur  civil"):  saisie,  consultation  et  suivi  de  ses  propres  do  ssiers  sur  le  guichet  sécurisé unique  ;  h  )  accès  requérant  professionnel  et  requérant  privé  (dit  "  Requérant"):  saisie,  consultation  et suivi  de ses propres dos  siers  sur le guichet sécurisé unique  ;  i)  accès saisie administrative (dit "Saisie dossier"): saisie des dossiers;  j  )  accès  géomètre  (dit  "  Géomètre  "): saisie,  consultation  et traitement  de  tou  s  les  dossiers concernant le  géomètre  sur  le guichet sécurisé unique;  k  )  accès statistique (dit "  Statis  tique  "): s  tatistique de tous les dossiers;  l)  accès  consultation  (dit  "  Consultation  "):  consultation  de  tout  ou  partie  des  dossiers;  m)  accès  service  de  facturation  (dit  "  Facturation  "):  facturation  de  tou  s  les  dossiers concernant le  service de facturation;  n)  accès  mise  à  l'enquête  publique  (dit  "  Enquête  publique  "):  consultation  et  traitement de  tou  s  les  dossiers  à publier dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  demandeur  d'accès  interne  au  NCN  adresse  une  deman  de  au  service  comprenant:  a)  l'identité et la fonction du demandeur devant bénéficier de l'accès;  b  )  l  es niveaux de consultation et d'utilisation requis  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   demandeur   d'accès   par   le   GSU  adresse   une   demande   au   service  comprenant  :  a)  les buts et les bases l  égales de la consultation et de l'utilisation;  b)  l'identité  de la personne physique ou morale  devant bénéficier de l'accès;  c)  l  es niveaux de consultation et d'utilisation requis  ;  d)  pour   l'  accès  professionnel   inscrit   au   registre   neuchâtelois   en   tant  qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre, l'identité des  personnes physiques inscrites et le numéro de leur inscription.  demande de  consultation et  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            collaborateurs ayant accès à SATAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L a consultation de la base de données, respectivement l'utilisation du
                            SATAC  par le GSU font l'objet d'  un contrat d'utilisation  entre  le bénéficiaire de  l'  accès  et  le servic  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le bénéficiaire de l'autorisation et les utilisateurs du SATAC sont
                            soumis aux obligations suivantes:  a)  traiter les données du  SATAC  dans le respect du secret de fonction;  b)  n'  utiliser  les   données   du   SATAC  que   dans   le   but   pour   lequel   leur  consultation a  été accordée;  c)  contacter sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la  consultation   et   de   l'utilisation   se   sont   modifiées,   en   particulier   si   la  consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale  ou si le  niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint;  d)  n’accorder  un  droit  de  consultation  et  d'utilisation  du  SATAC  qu’aux  collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;  e)  communiquer sans délai au service toutes les mutations des coll  aborateurs  qui  ont  une  incidence  sur  les  droits  de  consultation  et  d'utilisation,  tels  le  changement de poste ou le départ des intéressés;  f)  instruire  de  manière  suffisante  ses  collaborateurs  de  leurs  obligations  en  matière de secret et veiller au respect  de ses instructions;  g)  faire respecter  les  règles  et  chartes  édictées  par  le  service,  notamment en  matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;  h)  prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des  données du  S  ATAC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent   réservées   les   autres   obligations   et   la   responsabilité   des  utilisateurs découlant de la  CPDT  -  JUNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ou l'utilisateur ne respecte pas
                            les obligations qui lui incombent, ou que les conditions de consultation au sens  de  l'article  5  ne  sont  plus  remplies,  le  service  peut  supprimer  l  es  droits  de  consultation et d'utilisation jusqu'à rétablissement d'une situation conforme à la  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  L  'application  SATAC  conserve  un  historique  des  transactions  des  utilisateurs du système d'information (procès  -  verbaux de journalisation).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet historique enregistre en particulier:  a)  l'identité des utilisateurs;  b)  le  s données consultées;  c)  le moment et la fréquence des consultations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cet historique est conservé  conformément au règlement d'exécution de la loi  sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 150.401  contrats  d'utilisateurs  obligations des  utilisateurs  suppression  des droits de  consultation et  d'utilisation  h  istorique des  transactions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            stocker  toutes  les  données  dont  elles  ont  besoin  pour  le  traitement  des  demandes    de    permis    de    construire    pour    la    durée    nécessaire    à  l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à l’art  icle 17 CPDT  -  JUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l'article  52  CPDT  -  JUNE,  les  données  dont  le  maître  du  fichier n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve  ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la loi sur l’archivage  (LArch), du  22 février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  ,  ou détruites si elles n’entrent pas dans le champ  d’application de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les  décisions  rendues  par  le  service  sont  susceptibles  d'un  recours  auprès du  département,  celles du département auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  de  recours  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  11  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le présent règlement e ntre en vigueur immédiatemen t.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 442.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 152.130