Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire
                            Règlement  concernant l’o  r  ientation  ,  la  promotion  et  le  redoublement  des  élèves à l’école secondaire  du  1  er  septembre 2021  Le Département de la formation, de la culture et des  sports  ,  vu les articles  49,  alinéa 3,  161, alinéa 2,  163  , alinéa 2, 166, alinéa 3, 168,  alinéa  3,  et  171  ,  alinéa  3,  de  l’ordonnance  du  29  juin  1993  portant  exécution de la loi  scolaire  (ordonnance scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION  1  : Généralités  Champ  d’application  et objet  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  régit  l'orientation  d  e  s  élèves  à  l’  école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les  conditions du maintien  et du changement (transitions)  dans les  niveaux et options  ainsi que de promotion  et de redoublement  des élèves  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  le  présent  règlement  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Dé  cisions  a) Compétences  direction  et  conseil de  m  odule
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L  a  direction  de l’école secondaire  décide de l’orientation des  élèves  sur proposition du conseil de module  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e conseil de module  se  compos  e  de tous les enseignants d’un même  module. Il est présidé par le maître de module.  b) Parents  Art.  4  1  Les  parents  sont  entendus  préalablement  à  toute  décision  entraînant un redoublement ou une transition facultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e maître de module mentionne  l’avis des parents  da  ns la proposition du  conseil  de module  à la direction  .  Disciplines  déterminantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Sont déterminants pour l’orientation des élèves les résultats
                            obtenus dans les cours à niveaux et les cours à option.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  degré  neuf,  les  résultats  obtenus  en  histoire,  en  géographie  et  en  sciences  expérimentales  sont  pris  en  consid  ération  avec  les  cours  à  option  .  SECTION 2  :  Changement de  niveaux  Maintien dans le  groupe de  niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour se mai ntenir dans un cours à niveau, l’élève doit obtenir des
                            résultats suffisants dans la discipline concernée.  Transition  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  transition  descendante est obligatoire lorsque l’  élève a obtenu  durant deux semestres consécutifs une moyenne  égale ou  inférieure à 3,5  dans la discipline considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s’opère dans le niveau directement inférieur.  Transition  facultative  a)  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La transition ascendante est facultative; l’avis des parents de  l’élève est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s’opère dans le niveau immédiatement supérieur  .  b) Conditions  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La transition ascendante est possible lorsque la note de bulletin  d  u premier semestre d  u  degré  neuf  ou  lorsque  la  moyenne des notes de  bulletin de deux semestres consécutifs est de 5,5 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au terme de  la douzième semaine du degré neuf  , la transition ascendante  est  possible  si  la  moyenne  d’au  moins  trois  notes  dans  la  d  iscipline  considérée est  égale ou supérieure  à  5,5  0  .  SECTION 3  :  Orientation dans les options  Transitions  obligatoire  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 Le changement d’option est obligatoire dans les cas suivants :
                            1.  pour les élèves des options 1 et 2  :  a)  qui ont obtenu, dans  les disciplines à option, une moyenne  générale  annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes  ,  ou  b)  qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de  niveau A et un groupe de niveau B dans les disciplines de base  ;  c  es élèves  sont admis en option 3 ou 4  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  pour les élèves de l’option 3  :  a)  qui  ont  obtenu,  dans  les  disciplines  à  option,  une  moyenne  générale  annuelle  insuffisante  ou  plus  de  deux  notes  annuelles  insuffisantes, ou  b)  qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux gr  oupes  de  niveau B dans les disciplines de base;  ces élèves sont admis en option 4.  Transitions  facultatives  Principe et  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 Un changement d’option peut intervenir au terme de la période
                            d’observation et de chaque semestre aux conditions et selon les règles  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  une transition dans les options 1 et 2 est possible pour les élèves qui  sont admis au moins au niveau A dans deux  disciplines de base et au  niveau B dans la troisième et qui, dans les cours à option, ont obtenu  une   moyenne   générale   suffisante   et   pas   plus   de   deux   notes  insuffisantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  une transition de l’option 4 à l’option 3 est possible pour les élèves qui  sont admis  au moins au niveau B dans deux des disciplines de base et  qui,  dans  les  cours  à  option,  ont  obtenu  une  moyenne  générale  suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  une transition des options 1, 2 et 3 à l’option 3 ou 4 est possible.  SECTION 4  :  Cours d’appui  de transition  Principes  Art.  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  es  élèves  bénéfici  a  nt d’une transition ascendante  dans  les  disciplines  de  base  ,  ou  admis  à  changer  d’option  et  qui  ont  besoin  d’  e  ffectuer un rattrapage en latin, en italien ou en anglais  ,  peuvent suivre  des  cours d’appui  de transition d’une  durée limitée en vue de faciliter leur  intégration dans le niveau  ou dans la discipline  d’accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s  cours d’appui  de transition  compren  nent  notamment une information  sur  les  exigences  du  niveau,  su  r  les  méthodes  de  travail  et  les  moyens  d’enseignement utilisés, ainsi qu’une planification du travail personnel de  rattrapage de l’élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils débutent la semaine qui suit la transition et regroupe  nt  les élèves qui  se trouvent dans une situation analogue.  Modalités  d’organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direction  organise  les  cours  d’appui  de  transition  ,  en  collaboration  avec   les   enseignants   concernés,   dans   le   cadre   de  l’  enveloppe pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours  d’appui  de transition  sont dispensés par l’enseignant  du niveau  ou de la discipline d’accueil  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  sont   dispensés   en   supplément   du   programme   ordinaire   des  enseignants et des élèves concernés.  SECTION 5 :  Promotion et redoublement  Décisions  Art.  14  Les  décisions  relatives  à  la  promotion  et  au  redoublement  volontaire des élèves sont prises au terme de l’année scolaire sur la base  des notes annuelles.  Promotion  Art.  15  Les élèves promus accèdent au degré  suivant  . S  elon  les résultats  obtenus, ils co  nservent les groupes des niveaux et l’option fréquentés ou  subissent une ou plusieurs transitions, conformément aux dispositions du  présent règlement.  Redoublement  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve de l’alinéa 2, l’élève répète l’année scolaire lorsqu’il  a obtenu p  lus d’une note annuelle insuffisante dans les disciplines de base  suivies au niveau C.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le redoublement n’est décidé que lorsqu’il apparaît comme la mesure la  plus appropriée pour permettre à l’élève de reprendre un cours d’études  régulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’élève non promu reste dans les niveaux suivis jusqu’alors.  Redoublement  volontaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 En cas de redoublement volontaire, l’élève conserve les niveaux
                            et l’option fréquentés. Demeure réservée la possibilité d’opérer une ou  plusieurs transitions fa  cultatives si les conditions en sont remplies.  SECTION 5  : Voies de droit et dispositions finales  Voies de droit  Art.  1  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  prises  en  vertu  du  présent  règlement  sont  susceptibles d’opposition auprè  s du Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  délai d’opposition et de recours est de  dix  jours.  Pour le surplus, le  Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Clauses  abrogatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Sont  notamment abrogé  s  :    le règlement du Département de  l'Education  du 9 juillet  1999  concernant  l'orientati  on des élèves à l’école secondaire;    les instructions du Département de l’Education  du  22  septembre  1993  concernant  les  conditions  et  les  modalités  d’organisation  des  cours  d’appui à l’école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également   abrogées   toutes   les   dispositions   réglementaires  contraires aux normes du présent règlement  .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et déploie
                            ses effets pour les élèves qui ont débuté le degré neuf à la re  ntrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  -  2022  ou qui répètent ce degré.  A l’exception des dispositions de la  s  ection  5,  l’ancien droit est applicable  jusqu’au 31 juillet 2024 pour les  autres élèves.  Delémont, le  1  er  septembre 2021  DEPART  EMENT DE LA FORMATION,  DE LA  CULTURE ET DES SPORTS  Le Ministre : Martial Courtet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  RSJU 410.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU  175.1