RÈGLEMENT de la convention intercantonale sur le commerce du bétail
                            de la convention intercantonale sur le commerce du bétail  (RC-CB)  du 7 décembre 1943  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la convention intercantonale (concordat) sur le commerce du bétail, du 13 septembre 1943  A  vu le décret du Grand Conseil du 5 février 1924 conférant au Conseil d'Etat les pouvoirs nécessaires pour adhérer à ce  concordat  B  vu la décision du Conseil d'Etat, du 12 novembre 1943  C  vu le préavis du Département de l'intérieur  D  arrête  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  droit  d'exercer  le  commerce  du  bétail  dans  le  canton  de  Vaud  est  soumis  aux  dispositions  de  la  convention  intercantonale  sur  le  commerce  du  bétail  du  13  septembre  1943  A  (ci-après  désignée  par  :  convention)  et  du  présent  règlement d'exécution de cette convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en outre réservées les dispositions fédérales et cantonales en matière de police sanitaire, entre autres la loi fédérale,  du  1er  juillet  1966,  sur  les  mesures  à  prendre  pour  combattre  les  épizooties  B  et  son  ordonnance  d'exécution  C  ,  du 15 décembre 1967, la loi, du 25 mai 1970, d'application de la législation fédérale sur les épizooties et son règlement  d'exécution, du 15 juin 1970  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La vente professionnelle de viande en gros à des revendeurs (cheville) est assimilée au commerce du bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La patente ne confère qu'un droit personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation  d'une  écurie  de  marchand  dans  un  autre  lieu  qu'au  siège  principal  du  commerce  est  subordonnée  à  une  autorisation indépendante de la patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La patente  a.   sera refusée ou retirée par l'autorité cantonale compétente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   aux personnes qui ne possèdent pas l'exercice de leurs droits civiques et aux interdits ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   aux faillis, aussi longtemps qu'ils ne sont pas réhabilités ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   aux personnes contre lesquelles existe un acte de défaut de biens inscrit au registre des débiteurs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   à celles qui ne peuvent pas fournir les garanties suffisantes ou qui ne reconstituent pas dans le délai fixé par  l'autorité la garantie déclarée insuffisante ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   à celles qui ont encouru des condamnations pénales pour infractions graves ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   à celles auxquelles l'exercice de la profession de marchand de bétail a été interdit par jugement, pour la durée  fixée par ce jugement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.   à  celles  qui  ont  été  condamnées  plusieurs  fois  pour  avoir  contrevenu  aux  dispositions  légales  relatives  au  commerce du bétail  A  , à la police de santé des animaux  B  , à l'hygiène publique, notamment à la loi fédérale sur  les épizooties du 13 juin 1917  C  , ainsi qu'aux dispositions d'exécution de cette loi  D  ;  b.   pourra  être  refusée,  retirée  pour  une  durée  déterminée  ou  indéterminée,  laissée  ou  accordée  sous  certaines  conditions, par l'autorité cantonale compétente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   aux  personnes  qui  n'offrent  pas  les  garanties  suffisantes  de  probité  professionnelle  ou  de  moralité,  soit  notamment à celles qui ont encouru depuis moins de dix ans une condamnation pénale pour une infraction grave,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   à celles qui négligent la tenue du registre.  Chapitre II  Procédure. Autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l'intérieur  A  est, sauf dispositions contraires, l'autorité compétente en ce qui concerne le commerce du  bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande de patente, faite par écrit sur la formule ad hoc est adressée à la municipalité de domicile du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit indiquer:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   le nom, les prénoms, l'âge, le lieu d'origine et de domicile du requérant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   la commune et l'arrondissement d'inspection du siège du commerce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   l'importance du commerce et les espèces animales qui en feront l'objet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   l'indication  de  la  garantie  fournie.  Celle-ci  doit  consister  en  un  cautionnement  de  la  Société  mutuelle  de  cautionnement du Syndicat suisse des marchands de bétail (S.S.M.B.) ou du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le requérant joint à sa demande :  a.   sa photographie non collée sur carton (dimensions maxima 6 cm sur 4 cm) ;  b.   son casier judiciaire vaudois délivré par le Département de justice et police  A  ;  c.   s'il est étranger au canton, le casier judiciaire de son canton d'origine et son permis de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le mineur doit produire l'autorisation de ses père, mère ou tuteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  municipalité  adresse  aux  préfets  la  demande  de  patente  et  les  pièces  produites,  en  les  accompagnant  d'un  acte  de  moeurs, sur papier timbré et de son préavis portant sur la délivrance de la patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le préfet transmet le tout au Département de l'intérieur  A  , avec son préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande de patente pour un commerce dont le siège n'est pas dans la commune de domicile du requérant est adressée  par la municipalité de cette commune à celle du siège du commerce. Celle-ci la fait parvenir au préfet de son district avec  les pièces produites, en y joignant seulement son préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le marchand de bestiaux habitant un canton non concordataire adresse sa demande au Département de l'intérieur  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Il doit  pourvoir  au  dépôt  des  garanties  prévues  par  le  concordat  en  faisant  sa  demande.  Outre  les  renseignements  indiqués  à  l'article  6,  il  doit  accompagner  sa  demande  d'un  acte  de  moeurs  émanant  des  autorités  compétentes  de  la  commune  de  domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une patente est accordée, le préfet en avise le titulaire par l'intermédiaire de la municipalité, en le prévenant qu'il  ne peut user des droits qu'elle confère sans l'avoir en sa possession et qu'il doit la retirer à la recette en payant le premier  trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le préfet informe également l'inspecteur du bétail des patentes délivrées dans son arrondissement d'inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un exemplaire de la convention et un exemplaire du règlement sont remis au titulaire avec la première patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si la patente n'est pas retirée dans la quinzaine, le receveur prévient le préfet, qui en avise le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrôle des patentes est tenu par le Département de l'intérieur  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le titulaire d'une patente a le droit d'y renoncer en tout temps, par avis donné par écrit à la municipalité, qui le transmet,  par le préfet, au Département de l'intérieur  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  de  renouvellement  de  patentes  sont  adressées  à  la  préfecture  du  district  avant  le  1er  novembre.  Ces  demandes,  faites  sur  la  formule  ad  hoc,  doivent  indiquer  s'il  y  a  des  modifications  à  apporter  aux  garanties  et  les  observations qui pourraient être présentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le titulaire d'une patente ne peut pas changer le siège de son commerce sans en aviser le Département de l'intérieur  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La veuve ou les héritiers du titulaire d'une patente peuvent être autorisés à en faire usage jusqu'à son échéance, s'ils en  font la demande au Département de l'intérieur  A  dans le mois qui suit le décès. Ils doivent produire à l'appui de celle-ci un  casier judiciaire vaudois ou du canton d'origine et de domicile et un acte de moeurs délivré par les autorités compétentes du  domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation d'exploiter une écurie doit être demandée au service vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité peut refuser ou retirer une patente indépendamment de toute décision judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant de rejeter totalement ou partiellement une demande de patente ou de retirer une patente, l'autorité doit aviser le  requérant de son intention et lui donner, s'il le demande dans le délai convenable qu'elle fixe à cet effet, communication  écrite des faits sur lesquels le rejet ou le retrait serait fondé, puis lui accorder la faculté de présenter dans un nouveau délai  fixé par elle, ses explications par mémoire et verbalement en indiquant ses moyens de preuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après avoir examiné les moyens du requérant, s'il en a invoqués, ou, sinon, à l'expiration du délai fixé, l'autorité prend sa  décision et la communique à l'intéressé par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité peut charger de l'examen des demandes et des retraits de patente ainsi que de tous les moyens invoqués, de  l'audition des requérants et d'un préavis sur les mesures à prendre, une commission comprenant au moins un marchand de  bétail du canton.  Chapitre III  Prix de la patente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le prix de la patente est fixé par le Département de l'intérieur  A  dans les limites prévues au paragraphe 15 de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le prix annuel de la patente comprend, outre la taxe fédérale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   un émolument de chancellerie de Fr. 10.-, qui sera dû en entier quelle que soit la durée de la patente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   a) une taxe fixe de Fr. 200.- pour le marchand de chevaux et de bétail bovin âgé de plus de trois mois;  a.   une taxe de Fr. 100.- pour le marchand de petit bétail (veaux de moins de trois mois, porcs, chèvres et moutons);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   une taxe proportionnelle pour toutes les transactions dans les cantons concordataires:  Fr.  a)  par cheval, âne ou mulet de plus d'un an  7.50  b)    par poulain jusqu'à l'âge d'un an  3.75  c)  par pièce de bétail bovin de plus de trois mois  1.75  d)    par veau de moins de trois mois  0.75  e)  par porc, par mouton et par chèvre  0.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la taxe est comprise la taxe proportionnelle jusqu'à concurrence du montant de la taxe fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le marchand de bétail exerçant le commerce de plus d'une catégorie ne paiera qu'une seule taxe, soit la plus élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prix  de  la  patente  de  personnes  qui  importent  du  bétail  étranger  est  fixé  par  trimestre  échu,  suivant  les  taxes  déterminées à l'article 23 ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le receveur adresse une sommation au titulaire d'une patente qui n'en a pas acquitté le prix comme l'indique l'article 26  ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la somme due n'est pas payée dans les quinze jours dès la sommation, le receveur dénonce le cas au préfet. Ce dernier  accorde un nouveau délai de cinq jours. A défaut de paiement dans ce délai, le préfet avise le Département de l'intérieur  A  ,  qui ordonne le retrait de la patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une commission de district, composée du préfet, président, et des inspecteurs du bétail des arrondissements d'inspection  où des marchands de bestiaux ont le siège de leur commerce, procède chaque année à la révision des prix de patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se réunit chaque année dans la première quinzaine de novembre, prend connaissance des registres des inspecteurs du  bétail et de ceux des marchands de bestiaux et adresse un préavis au Département de l'intérieur  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre IV  Des patentes accessoires, du registre et du contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui désire exercer le commerce du bétail pour le compte d'un marchand, soit comme courtier, soit comme employé,  doit avoir une patente accessoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La patente accessoire est soumise aux mêmes dispositions que la patente de marchand. Toutefois, la demande de patente  accessoire doit être accompagnée d'une déclaration du marchand attestant qu'il autorise et garantit l'activité que le requérant  demande à exercer en son nom. Seuls les marchands titulaires d'une patente valable dans le canton peuvent y avoir des  courtiers ou employés titulaires d'une patente accessoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  patente  accessoire  ne  peut  être  accordée  qu'à  celui  qui  habite  la  commune  où  se  trouve  le  siège  du  commerce  du  marchand.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les titulaires de patente doivent tenir un contrôle exact et constamment à jour de leurs opérations (entrée et sortie du  bétail) y compris celles de leurs courtiers ou employés, sur un registre conforme à la formule prescrite par le Département  de l'intérieur  A  . Ce registre est clos, daté et signé par le titulaire de la patente, au 31 décembre de chaque année, et il doit  être déposé à la préfecture dans les cinq premiers jours de l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit, en outre, être produit à toute réquisition du préfet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département de l'intérieur peut ordonner en tout temps l'inspection de ce registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ce registre de contrôle est délivré par le receveur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le marchand de bétail doit en avoir un pour chaque patente dont il est titulaire. Il y fait inscrire chaque jour tous ses  achats  et  toutes  ses  ventes,  y  compris  ceux  de  ses  courtiers,  en  suivant  la  numérotation  et  en  observant  toutes  les  prescriptions légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les registres terminés dans le courant de l'année sont clos, datés et signés, et déposés immédiatement à la préfecture, qui  en donne un récépissé à échanger à la recette contre un nouveau registre.  Chapitre V  Pénalités. Recours. Dispositions diverses et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  infractions  au  concordat  intercantonal  sur  le  commerce  du  bétail  et  au  présent  règlement  sont  réprimées  conformément aux dispositions dudit concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont dénoncées au préfet, qui procède en conformité de la loi sur la répression des contraventions  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  préfets  mentionnent  les  condamnations  prononcées  en  vertu  du  présent  règlement  sur  leur  bulletin  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les patentes de marchands de bestiaux ne peuvent être frappées d'aucun impôt communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  réservées  toutes  les  dispositions  et  prescriptions  d'ordre  sanitaire  restreignant  l'exercice  des  droits  attachés  à  la  patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont abrogés:  –    le règlement d'exécution, du 1er février 1935, du concordat intercantonal sur le commerce du bétail, du 1er juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1927;  –    l'arrêté du 12 août 1942 modifiant les articles 9 et 34 du règlement d'exécution susmentionné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l'intérieur  A  est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1944.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.91.1  Tableau des modifications  (  RC-CB  )  en vigueur  Etat au 01.07.2016  Règlement de la convention intercantonale sur le commerce du  bétail (RC-CB)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            07.12.1943  (RA/FAO 1943 229)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1944
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.91.1-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.12.1971  (RA/FAO 1971 369)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1972
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.91.1-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.06.1972  (RA/FAO 1972 155)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.07.1972
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.91.1-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.06.1991  (RA/FAO 1991 297)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.07.1991
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            20  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.91.1  Tableau des commentaires (RC-CB)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement de la convention intercantonale sur le commerce du bétail (RC-CB)  du 07.12.1943  Préambule  Comm.  A  Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail (  RSV 916.91  )  Comm.  B  R 1924, p.8  Comm.  C  R 1943, p.199  Comm.  D  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.  A  Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail (  RSV 916.91  )  Comm.  B  Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)  Comm.  C  Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)  Comm.  D  Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (  RSV 916.41  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.  A  Convention du 13.09.1943 sur le commerce du bétail (  RSV 916.91  )  Comm.  B  Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (  RSV 916.41  )  Comm.  C  Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)  Comm.  D  Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 lien vers article
Art. 16 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 lien vers article
                            Comm.  B  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  RSV 312.11
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'économie et du sport