Ordonnance concernant la rétribution des employés dont l’activité ne figure pas dans la classification des fonctions
                            Ordonnance  concernant  la  rétribution  des  employés  dont  l’activité  ne  figure pas dans la classification des fonctions  du  21 avril 2020  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  l  ’article  8  du  décret  du  18  décembre  2013  sur  les  traitements  du  personnel de l’Etat  1)  ,  arrête :  Champ  d’application  Article premier  L  a  présent  e  ordonnance  règle la rétribution des  employé  s  dont  l’activité  ne  figure  pas  dans  l  ’arrêté  du  5  avril  2016  fixant  la  cla  ssification  des  fonctions  et  des  tâches  particulières  du  personnel  de  l’Etat  2)  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés dans l  a  présent  e ordonnance  pour désigner des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Fixation  Art  .  3  1  Les rétributions sont définies dans l  es  annexe  s  I  et II  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  exprimées  en salaire brut  .  Versement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les rétributions sont versé e s chaque mois. Demeurent réservées
                            les  situations  particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être  appliquées.  Adaptation  au  coût  de la vie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’adaptation des traitements au coût de la vie arrêtée par le
                            Gouvernement  en application du  décret sur les traitements du personnel de  l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  n’est pas appliquée automatiquement aux rétributions définies dans  l  es  annexe  s  .  Autres  éléments  de la rétribution  Art  .  6  L’article  4, lettre  s b et d  , du décret sur les traitements  du personnel  de  l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  s’applique  par  analogie.  Le  cas  échéant,  les  montants  correspondants sont versés en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les directives du 9 juin 1981 concernant la rétribution des jeunes
                            gens et des jeunes filles  affectés, durant leurs vacances, à des travaux que  leur confient certaines écoles cantonales ou d’autres services de l’Etat  jurassien  sont  abrogée  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La présent e ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2020.
                            Delémont, le  21  avril 2020  AU NOM DU  GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  I  Rétributions mensuelles  Les montants s’  entendent  pour un taux d’occupation de 100%.  Un  treizième salaire est versé en sus.  Les vacances sont prises en nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Apprenti  Pré  -  apprentissage  620 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ère  année  770 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ème  année  980 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ème  année  1  ’  480 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ème  année  1  ’  620 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Stagiaire  Modèle EC 3+1, pré  -  HEG/HES/ES,  autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ’  620 f  rancs  Universitaire  /HEG/HES durant les  études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ’  800 f  rancs  Universitaire  post Bachelor (stage  obligatoire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ’  000 f  rancs  Universitaire  post Master (stage  obligatoire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ’  200 f  rancs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Stagiaire  HEG  en emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ère  année  3  ’  600  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ème  année  4  ’  000 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ème  année  4  ’  400 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ème  année  4’800 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Personnel administratif  4)  Responsable de l'accueil de Moutier  Classe 25  Les  annuités sont déterminées  en application du décret sur les  traitements du personnel de  l'Etat  1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe II  R  étributions horaires  Les montants  incluent  la part au treizième salaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  P  ersonnel auxiliaire  26  francs  ,  indemnité  afférente  aux vacances comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Médecin scolaire  90  francs  ,  indemnité  afférente  aux vacances comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Jeune  occupé  à titre ponctuel  Déterminé  e  s  elon l’article 5 de  la loi du 22 novembre 2017 sur  le  salaire  minimum  cantonal  3  )  ,  indemnité  afférente  aux  vacances en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.411.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  7  sept  embre  2021,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 2021