Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la HES-SO
                            Convention intercantonale  relative au contrôle parlementaire de la HES  -  SO  Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République  et Canton de  Neuchâtel, la République et Canton de Genève et la République  et  Canton du Jura,  vu les articles 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton de  Fribourg,  52  de  la  Constitution  du  Canton  de  Vaud,  38  de  la  Constitution  du  Canton  du  Valais,  39  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel  1  )  , 99 de la Constitution de la République et Canton de Genève et 84  de la Constitution de la République et Canton du Jura;  vu la convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la  modification des conventions intercantonales et  des traités avec l'étranger, du 9  mars 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  désireux  d'instaurer  sur  la  HES  -  SO  créée  par  concordat  intercantonal,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  janvier 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , un contrôle parlementaire coordonné et efficace,  conviennent ce qui suit:  Article  premier  La présente conventi  on a pour but de coordonner le contrôle  parlementaire  sur  la  HES  -  SO  en  instaurant  à  cette  fin  une  commission  interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un
                            rapport d'informati  on établi par le Comité stratégique de la HES  -  SO, portant sur:  a)  les objectifs stratégiques de la HES  -  SO et leur réalisation, que ceux  -  ci soient  définis ou non dans un mandat de prestation;  b)  le budget annuel de la HES  -  SO;  c)  les comptes annuels de la HE  S  -  SO;  d)  l'évaluation des résultats obtenus par la HES  -  SO.  En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur:  e)  la planification financière pluriannuelle de la HES  -  SO;  f)  la  1  re  évaluation  de  l'application  du  concordat  à  laquelle  doit  procéder  le  Comité stratégique dans un délai de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quant  aux  contributions  des  cantons  au  budget  de  la  HES  -  SO,  elles  sont  soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les cantons concordataires conviennent d'instituer une commission
                            interparlementaire  composée  de  7  députés  par  canton,  désignés  par  chaque  FO 2005 N  o  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 134.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.634.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  interparlementaire  es  t  chargée  d'étudier  le  rapport  annuel  du  Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la 1  re  évaluation par le Comité  stratégique de l'application du concordat, avant que ceux  -  ci ne soient portés à  l'ordre du jour des parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission int  erparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut  également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition  de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Lors de sa première séance annuelle,  la commission interparlementaire  se  donne  un  président  et  un  vice  -  président,  qu'elle  choisit  pour  une  année  et  chacun  à  tour  de  rôle  dans  la  délégation  de  chaque  canton;  en  l'absence  du  président et du vice  -  président, la commission désigne un président de  séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  séance  inaugurale  de  la  commission  interparlementaire  est  convoquée  à  l'initiative  du  bureau  du  parlement  du  canton  qui  assume  la  présidence  du  Comité stratégique, celui  -  ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir  pris  l'avis des  bureaux des autres parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un  rapporteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des  députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle émet une recommand  ation à l'intention des parlements, le procès  -  verbal  fait  mention  des  résultats  du  vote  au  sein  de  chaque  délégation  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  résultat  de  ses  travaux  est  consigné  dans  un  rapport  adressé  aux  parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission
                            interparlementaire. II ne participe cependant pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes  informations et procéder avec son assentiment à des  auditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les  bureaux  des  parlements  portent  chacun  à  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine  assemblée  utile  le  rapport  du  Comité  stratégique,  accompagné  du  rapport de la commission interparl  ementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  rapports  sont  remis  aux  députés  avant  la  session,  selon  la  procédure  propre à chaque parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique,  selon la procédure qui lui est propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil
                            fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  entrera  en  vigueur  après  son  approbation  par  l'ensemble  des  cantons  contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à  la   date   fixée   par   un   arrê  té   commun   des   gouvernements   des   cantons  contractants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons
                            signataires, moyennant un préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire.  L'entrée en vigueur est fixée au  1  er  janvier 2005 selon arrêté du Conseil d'Etat,  du 8 septembre 2005 (FO 2005 N  o  70).