CONCORDAT latin sur la culture et le commerce du chanvre
                            (CChanvre)  du 29 octobre 2010  LA CONFÉRENCE LATINE DES CHEFS DES DÉPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  adopte  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But et objet
                            1  Le présent concordat a pour objet de fixer des règles communes sur la culture et le commerce du chanvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a pour but de prévenir les violations du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral, notamment en matière de stupéfiants et en matière agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont aussi réservées les dispositions du droit fédéral ou cantonal en matière de procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Réserve des législations cantonales
                            1  Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou  la succursale est sis sur son territoire ou pour les employés de ces entreprises qui y pratiquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Produits d'usage courant non soumis au concordat
                            1  La  Commission  concordataire  édicte  une  liste  de  produits  d'usage  courant  non  soumis  au  concordat,  notamment  ceux  considérés comme des objets usuels ou des aliments par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont notamment pas soumis au présent concordat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la fibre de chanvre, la chènevotte et leurs produits dérivés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'huile essentielle (essence) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les graines stérilisées destinées à l'alimentation des oiseaux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les huiles produites par pressage des graines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Définitions
                            a) Chanvre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par chanvre au sens du présent concordat, on entend la plante de l'espèce nommée cannabis (  Cannabis sativa L.  ), ainsi  que tous ses composés et ses dérivés, notamment les graines, les boutures, les plants, les feuilles, les inflorescences ou les  huiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 b) Commerce
                            1  Fait le commerce du chanvre quiconque aliène, à titre gratuit ou onéreux, le chanvre ou ses produits dérivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 c) Culture
                            1  Fait la culture du chanvre quiconque soumet la plante sous toutes ses formes à un traitement favorisant l'épanouissement  de celle-ci.  Chapitre II  Culture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Obligation d'annonce
                            1  Quiconque pratique la culture du chanvre a l'obligation de l'annoncer à l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission concordataire définit le contenu de l'annonce qui porte notamment sur :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la variété ou les variétés cultivées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la provenance des semences, des plantons ou des boutures ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la teneur prévisible en THC ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'emplacement exact et la grandeur de la surface cultivée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'identité des personnes physiques responsables de la production ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La date prévue pour chaque récolte doit être communiquée au plus tard 30 jours à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Est  exempté  de  l'obligation  d'annonce  quiconque  cultive  moins  de  cinq  plantes  si  les  circonstances  excluent  toute  intention commerciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La procédure est écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les dispositions du présent concordat sur le commerce du chanvre sont réservées.  Chapitre III  Commerce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Autorisation
                            a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque fait le commerce du chanvre sur le territoire des cantons concordataires doit être titulaire d'une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation   est   intransmissible.   Elle   vaut   pour   un   commerce   déterminé   et   une   personne   déterminée.   Une  même personne ne peut pas être titulaire de plusieurs autorisations simultanément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 b) Conditions
                            1  L'autorisation de faire le commerce du chanvre est délivrée à quiconque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne  de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  a l'exercice des droits civils ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  est inscrit au registre du commerce ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  dispose d'infrastructures adéquates destinées au commerce du chanvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le commerce doit s'exercer dans des locaux commerciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'entreprise constituée en personne morale est tenue de désigner, en vue de l'obtention de l'autorisation, une personne  physique responsable à laquelle elle confère les pouvoirs pour la représenter et l'engager auprès des tiers. Celle-ci doit être  en situation de pouvoir exercer ses responsabilités. Elle constitue l'interlocuteur direct de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  titulaire  de  l'autorisation  de  faire  le  commerce  du  chanvre  est  garant  du  respect  de  la  loi  par  ses  associés  ou  ses  employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 c) Procédure
                            1  Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les  requérants étrangers produisent les documents et attestations nécessaires délivrés par les autorités compétentes de leur pays  d'origine ou de provenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  intéressés  produisent,  à  l'appui  de  leur  requête,  une  attestation  selon  laquelle  ils  consentent  à  ce  que  l'autorité  compétente  fasse  si  nécessaire  état,  dans  la  décision,  de  données  ressortant  des  dossiers  de  police.  A  défaut,  l'autorité  compétente n'entre pas en matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure est écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 d) Territorialité
                            1  L'autorisation est valable sur le territoire de l'ensemble des cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est requise auprès de l'autorité compétente du canton où est situé le commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les commerçants n'ayant ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité  qu'après autorisation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ordinaire, délivrée aux conditions du présent concordat, s'ils exercent plus de la moitié de leur activité dans les  cantons concordataires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  spéciale, délivrée aux conditions posées par le présent article, dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  cantonale  compétente  statue  sur  l'équivalence  des  autorisations  délivrées  par  des  cantons  non  parties  au  concordat. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des  conditions posées par le concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'autorisation spéciale est délivrée à quiconque remplit les conditions posées par l'art. 9, al. 1, litt. a à e et 9 al. 3 du  présent concordat. Il est aussi soumis aux autres règles du présent concordat applicables au commerce du chanvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 e) Validité temporelle
                            1  L'autorisation est délivrée pour une durée variable, mais de quatre ans au maximum. Elle est renouvelable sur demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  titulaire  de  l'autorisation  de  faire  le  commerce  du  chanvre  a  l'obligation  de  tenir  en  permanence  un  inventaire  comptable protocolant toutes les opérations relatives au commerce de chanvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inventaire comptable doit être conservé pendant quinze ans au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités compétentes ont accès en tout temps à ces documents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Obligation de communiquer
                            1  Le  titulaire  de  l'autorisation  de  faire  le  commerce  du  chanvre  et  son  personnel  sont  tenus  de  fournir  aux  autorités  compétentes tous les renseignements nécessaires à l'application du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils annoncent spontanément et sans délai à l'autorité compétente tout changement de situation influant sur l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  ont  l'obligation  de  dénoncer  sans  délai  à  l'autorité  pénale  compétente  toute  infraction  poursuivie  d'office  qui  parviendrait à leur connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Mesures administratives
                            1  L'autorité qui a accordé une autorisation doit la retirer lorsque les conditions prévues par le présent concordat ne sont plus  remplies,  lorsqu'une  gestion  commerciale  irréprochable  n'est  plus  garantie,  ou  lorsque  le  titulaire  ou  son  personnel  contrevient gravement ou à de réitérées reprises à la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est en outre retirée lorsqu'elle cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à  compter de sa délivrance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas de moindre gravité, l'autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Demeurent  réservées  les  mesures  provisionnelles  immédiates  que  peut  prendre  l'autorité  compétente,  notamment  le  séquestre, la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La suspension ou le retrait de l'autorisation, ainsi que l'interdiction de pratiquer, ont pour effet la fermeture du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Restrictions
                            1  Le commerce de chanvre et de produits du chanvre est interdit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans les écoles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à proximité des écoles et d'autres lieux destinés à des mineurs tels que foyers, maisons des jeunes, clubs de  jeunes, installations sportives et analogues ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sur le domaine public ou sur les marchés ou foires dépourvus de contrôle d'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons peuvent délimiter d'autres endroits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La remise de chanvre aux mineurs est interdite.  Chapitre IV  Dispositions communes à la culture et au commerce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Contrôles et sanctions administratives
                            1  Les  autorités  compétentes  au  sens  du  présent  concordat  peuvent  en  tout  temps,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des infrastructures, des cultures ou des locaux commerciaux  et  au  contrôle  des  personnes  qui  s'y  trouvent,  dans  le  but  de  vérifier  qu'aucune  activité  illicite  ne  s'y  exerce  au  sens  du  présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  droit  d'inspection  s'étend  aux  appartements  particuliers  de  ceux  qui  desservent  les  infrastructures  ou  qui  y  logent,  lorsque ces appartements sont attenants à l'infrastructure ou la constituent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités compétentes peuvent en tout temps procéder à des prélèvements ou à des analyses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  autorités  compétentes  prennent  au  besoin  des  mesures  provisionnelles  immédiates,  notamment  le  séquestre,  la  suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservées :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la compétence cantonale d'instituer un système d'amendes administratives prononcées selon les dispositions de  la procédure administrative cantonale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dispositions pénales du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Aliénation et acquisition
                            1  L'aliénation  du  chanvre  doit  être  consignée  dans  un  contrat  écrit.  Un  exemplaire  de  ce  contrat  doit  être  conservé  par  l'aliénateur  pendant  au  moins  quinze  ans  et  par  l'acquéreur  pendant  au  moins  la  durée  de  sa  possession  du  chanvre.  L'autorité compétente peut obtenir la production de ces contrats en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  concordataire  édicte  la  formule  de  contrat  à  utiliser,  comprenant  toutes  les  mentions  obligatoires  qui  doivent y figurer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Autorités compétentes
                            1  Chaque canton désigne son autorité compétente d'application au sens du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Rapports entre autorités
                            1  Les autorités cantonales compétentes au sens du présent concordat se communiquent entre elles toutes les informations  utiles, notamment tout fait pouvant entraîner une mesure administrative ainsi que toute autre décision prise en application  du présent concordat, pouvant avoir une incidence sur le territoire d'une autre autorité concordataire compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  judiciaires  communiquent  aux  autorités  concordataires  compétentes  les  décisions  et  jugements  pénaux  rendus,  ainsi  que  toute  information  sur  la  procédure  pénale  en  cours  concernant  les  personnes  soumises  au  présent  concordat, dans la mesure où ces communications ne nuisent pas à une enquête pendante. Réciproquement, les autorités  concordataires communiquent aux autorités judiciaires les informations dont celles-ci ont besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités concordataires compétentes ont accès aux données administratives ou de police des cantons concordataires  concernant  les  personnes  soumises  au  présent  concordat.  Si  l'autorité  d'application  est  distincte  de  la  Police  cantonale,  celle-ci a l'obligation d'informer spontanément et automatiquement l'autorité compétente de tout fait pouvant l'intéresser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette collaboration est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Dispositions pénales
                            1  Est passible de l'amende ou du travail d'intérêt général quiconque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  exploite un commerce au sens de la présente loi sans respecter les conditions concordataires et réglementaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  contrevient aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 et 18 du présent concordat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  contrevient aux dispositions cantonales d'application du présent concordat ou aux directives de la Commission  concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du Code pénal suisse sur les contraventions s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Frais et émoluments
                            1  Les actes, interventions et écrits des autorités d'application du présent concordat sont facturés à la personne qui en fait  l'objet.  Toutefois,  les  frais  de  prélèvements  et  d'analyses  ne  sont  mis  à  la  charge  de  la  personne  qui  cultive  ou  qui  commercialise que si les valeurs constatées dépassent celles ayant été déclarées ou celles considérées comme licites au sens  du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission concordataire fixe le barème de ces frais et émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais et émoluments peuvent être perçus à l'avance. A défaut, ils sont à payer au plus tard 30 jours après réception de  la facture. Un non respect du délai de paiement peut motiver une mesure administrative au sens du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Cantons parties au concordat
                            1  Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Tâches des cantons
                            1  Les cantons concordataires veillent à l'application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour fixer les  voies de droit et la procédure de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Organe directeur
                            1  Une  conférence  réunissant,  pour  chacun  des  cantons  concordataires,  le  membre  du  gouvernement  en  charge  de  l'application  du  concordat,  constitue  l'organe  directeur  du  présent  concordat.  Elle  désigne  son  président  et  les  membres  d'une Commission concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Commission concordataire
                            a) Composition et organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commission  concordataire  est  en  principe  composée  d'un  représentant  par  canton  concordataire.  Son  secrétaire  est  désigné par la Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment  constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 b) Tâches
                            1  La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet,  elle prend les directives nécessaires, sous signature du président de la Conférence, notamment sur la procédure applicable  aux requêtes d'autorisation et annonces. Elle donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les questions liées à l'application du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conférence  peut  charger  la  Commission  concordataire  d'effectuer  des  tâches  particulières  en  relation  avec  le  concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Dispositions finale et transitoire
                            1  Le présent concordat entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes soumises aux dispositions du présent concordat ont un délai de six mois dès son entrée en vigueur pour s'y  conformer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Dénonciation
                            1  Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis d’un an, pour la fin d'une année.  Ainsi  adopté  par  la  Conférence  latine  des  chefs  des  Départements  de  justice  et  police,  à  Granges-Paccot  (FR),  le 29 octobre 2010.  Entrée en vigueur : 01.03.2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.195  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.03.2012  Concordat latin sur la culture et le commerce du  chanvre (CChanvre)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.10.2010  (RA/FAO  21.06.2011  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.03.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.02.2012  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.195  Tableau des commentaires (CChanvre)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre (CChanvre)  du 29.10.2010