Règlement sur les plastiques à usage unique
                            Règlement  sur les plastiques à usage unique  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’usage du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur les subventions (  LSub), du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  But  Article  premier  Les présentes dispositions ont pour but de régler l’appli  cation  des articles 2, alinéa 3, 11a de la loi sur l’usage du domaine public (LUDP), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 mars 1996 et l’article 15b de la loi sur les subventions (LSub), du 1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999, soit l’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique.  CHAPITRE 2  Autor  ité compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Département du développement territorial et de l’environnement est
                            chargé de l’application du présent règlement.  CHAPITRE 3  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Sont  soumis  au  présent  règlement,  les  manifestations,  marchés,  installations saisonnières ou terrasses d’établissement public situées ou ayant  lieu  en  tout  ou  partie  sur  le  domaine  public  cantonal  et  nécessitant  une  autorisation ou l’octroi d’une concessio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’agit notamment de tout évènement ou prestation occasionnel à caractère  commercial ouvert au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou  jeu  public,  tous  rassemblements  temporaires  d’activités  commerciales  à  l’occasion desquels les a  rticles exposés peuvent faire l’objet d’achats ou de  prises de commandes au détail  ; toutes autres installations, fixes ou temporaires  offrant des services de restauration sur place ou à l’emporter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est déterminant le fait que l’évènement défini à l’aliné  a 2 a lieu en tout ou partie  sur le domaine public cantonal. À l’exception des terrasses d’établissements  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 727.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n’entre pas en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont soumises au présent règlement, toutes les manifestations ouvertes
                            au  public  ayant  touché  une  subvention  au  sens  de  la  LSub,  ainsi  que  les  manifestations ouvertes au public ayant obtenu un soutien du Conseil d’État au  sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les j  eux d’argent (LILJAr), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 mai 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les produits plastiques à usage unique dont l’usage est interdit sont les
                            suivants  :  a)  couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes)  ;  b)  assiettes et bols  ;  c)  pailles  ;  d)  bâ  tonnets mélangeurs pour boissons  ;  e)  récipients pour aliments  ;  f)  gobelets, verres, tasses et autres récipients pour boissons, y compris leurs  moyens de fermeture et couvercles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Sont notamment admis dans le cadre des autorisations n  écessaires à  la tenue des événements soumis au présent règlement  :  –  les produits lavables et réutilisables  ;  –  les produits en papier et en bois  ;  –  les bouteilles de boisson en PET.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  édicte  une  directive  délimitant  ce  qui  est  considéré  co  mme  réutilisable et les matières admises ou non. Il se base, pour ce faire, sur l’état  de la technique et sur la disponibilité de produits de substitution.  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le règlement d’exécution de la loi sur l’utilisation du domaine public
                            (LUDP)  , du 23 avril 2007  ,  est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a (nouveau) L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique au sens de l’article
                            2,  al  inéa  3 de la loi sur l’utilisation du domaine public est  r  égie  par  le  r  èglement sur les plastiques à usage unique  ,  du  17  août  202  2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement d’exécution de la loi sur les subventions (RELSub)  ,  du 5 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003  ,  est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6, al. 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le  r  èglement sur les plastiques à usage unique, du  17  août  2022  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 933.52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faisant partie du domaine de l’État  ,  du 13 no  vembre 2002  ,  est modifié comme  suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3, al. 2 (nouveau)
                            2  L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le  r  èglement sur les plastiques à usage unique, du  17 août 2022  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le présent règ lement entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.