Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale
                            Décret  sur la répartition des dépenses de l’action sociale  du 21 novembre 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  68  à  71  de  la  loi  du  15  décembre  2000  sur  l’action  sociale  1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Principes  Article premier  5)  6)  L  es dépenses de l’action sociale,  y compris celles du  service  dentaire  scolaire,  sont  répartie  s  entre  l’Etat  et  les  communes  selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière  3)  .  Répartition entre  les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2) 1 La répartition entre les communes s’effectue par a nnée civile
                            selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  s'effectue  en  fonction  de  la  population  de  chaque  commune.  Dépenses des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Gouvernement arrête, par voie d’ordonnance, les conditions
                            d’admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il  peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des  institutions subventionnées par l’Etat.  Dépenses  de  l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  L’Etat porte à la répartition des dépenses de l’action sociale les  frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement  des demandes d’aide sociale individuelles, des contrats d’insertion, des  d  emandes d’aide aux victimes d’infraction, ainsi que de son personnel  chargé   de   mesures  d'assistance   de   probation  ,   de   la   lutte   contre  l’alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d’adoption et de  la surveillance des enfants placés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 :  Procédure de répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes établissent chaque année le décompte de leurs  dépenses  en  matière  d’action  sociale  portées  à  la  répartition  des  charges, conformément aux indications du Service de l’action so  ciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l’action sociale procède aux apurements nécessaires.  -  parts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes  de l’Etat approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des  Affaires  sociales  (dénommé  ci  -  après  :  "Département")  arrête  le  montant  total des dépenses à répartir et fixe la quote  -  part de  l’Etat et de chaque  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision du Département est accompagnée du décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  e Service de l’action sociale fixe les montants et les échéances  des  acomptes  dus  par  les  communes.  Il  tient  compte  des  prestations  directeme  nt versées par ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes qui sont en retard dans le versement des acomptes ou  dans  le  règlement  du  décompte  final  sont  tenues  de  verser  un  intérêt  moratoire dont le taux est fixé par le Gouvernement au début de chaque  année.  SECTION 3  : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour
                            les œuvres sociales est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2002.  Delémont, le 21  novembre 2001  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude  Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 14, de la loi du 20 octobre 2004 concernant  la péréquation financière (  RSJU 651  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  1  er  octobre  2014,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015