RÈGLEMENT fixant le barème de la taxe cantonale de séjour
                            (RE-TCS)  du 19 février 1993  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 32 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme  A  vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports  B  arrête  Chapitre I  Taux de la taxe cantonale de séjour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Hôtels et établissements médicaux
                            1  La taxe cantonale de séjour dans les hôtels, motels, pensions, auberges, établissements médicaux, appartements à service  hôtelier (apparthôtel) et tous autres établissements similaires est de 80 centimes par nuitée et par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Instituts, pensionnats, homes d'enfants
                            1  La taxe cantonale de séjour dans les instituts, pensionnats, homes d'enfants et tous autres établissements similaires est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40 centimes par nuitée et par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Chambres meublées ou non
                            1  La taxe cantonale de séjour dans les chambres meublées ou non est de Fr. 10.- par mois ou de Fr. 2.50 par semaine et  fraction de semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Campings et caravanings résidentiels, autocaravanes et bateaux dans les ports
                            1  La taxe cantonale de séjour dans les campings et caravanings résidentiels, les autocaravanes et les bateaux dans les ports  est de 50 centimes par nuitée et par personne, s'il s'agit d'un séjour de 60 jours consécutifs ou moins (location de courte  durée).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe cantonale de séjour est calculée forfaitairement par installation pour la location de places dans les campings et  caravanings  résidentiels  dont  la  durée  excède  60  jours  consécutifs  (location  saisonnière  ou  à  l'année).  Son  montant,  par  durée de location ou par année, est le suivant:  –  Fr. 45.- par installation en cas d'occupation effective du logement durant soixante nuits ou moins dans l'année;  –  Fr. 67.50 par installation en cas d'occupation effective du logement durant plus de 60 nuits dans l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Locations
                            1  La taxe cantonale de séjour pour les locataires, calculée forfaitairement, par durée de location ou par année, est:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour  les  locations  d'une  durée  de  60  jours  consécutifs  ou  moins  (location  de  courte  durée)  dans  les  chalets,  villas, maisons ou appartements, de 4 % du prix de location. Un montant minimum de Fr. 22.50 par mois ou de  Fr. 6.- par semaine ou fraction de semaine est perçu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  pour les locations dont la durée excède 60 jours consécutifs (location saisonnière ou à l'année) dans les chalets,  villas, maisons ou appartements, de:  –  8 % du prix d'un mois de location en cas d'occupation effective du logement durant 60nuits ou moins dans  l'année, mais au minimum Fr. 45.-;  –  12 % du prix d'un mois de location en cas d'occupation effective du logement durant plus de 60 nuits dans  l'année, mais au minimum Fr. 67.50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La taxe cantonale de séjour pour les propriétaires de chalets, villas, maisons ou appartements (propriétaires de résidences  secondaires), calculée forfaitairement par année, est de:  –  0,65  %  de  la  valeur  locative  en  cas  d'occupation  effective  du  logement  durant  60  nuits  ou  moins,  mais  au  minimum Fr. 45.-;  –  1 % de la valeur locative en cas d'occupation effective du logement durant plus de 60 nuits, mais au minimum  Fr. 67.50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur locative est de 5 % de l'estimation fiscale de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Entrée en vigueur
                            1  Les dispositions relatives à la perception de la taxe cantonale de séjour entrent en vigueur dès le 1er mars 1993, sous  réserve de l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions concernant la taxe cantonale de séjour, calculée forfaitairement et par année, sont applicables à partir du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er janvier 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 24, lettre a), du règlement d'exécution du 28 octobre 1970 de la loi sur le tourisme du 11 février 1970 est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports  A  est chargé de l'exécution du présent règlement  qui entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11.2  Tableau des modifications  RE-TCS  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Règlement fixant le barème de la taxe cantonale de séjour (RE-TCS)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.02.1993  (RA/FAO 1993 58)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.02.1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            935.11.2  Tableau des commentaires (RE-TCS)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement fixant le barème de la taxe cantonale de séjour (RE-TCS)  du 19.02.1993  Préambule  A   :  Loi   du   11.02.1970   sur   le   tourisme   (  RSV   935.11  du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (  RSV 900.05  )  B   :  Actuellement Département de l'économie et du sport